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09/05/2018 | FRANCE | N°17-10965

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 2018, 17-10965


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CIC-Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. Y..., le 1er janvier 2008, un prêt de 490 000 euros garanti par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par celui-ci ; que la banque a accordé à M. Y..., le 26 janvier 2012, un prêt de 400 000 euros ayant pour objet la restructuration de l'entreprise, garanti par un nouveau nantissement sur le fonds de commerce et par un cautionnement de Mme Y... ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire,

le 7 décembre 2012 ; que la date de cessation des paiements, fixée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CIC-Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. Y..., le 1er janvier 2008, un prêt de 490 000 euros garanti par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par celui-ci ; que la banque a accordé à M. Y..., le 26 janvier 2012, un prêt de 400 000 euros ayant pour objet la restructuration de l'entreprise, garanti par un nouveau nantissement sur le fonds de commerce et par un cautionnement de Mme Y... ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire, le 7 décembre 2012 ; que la date de cessation des paiements, fixée dans ce jugement au 1er septembre 2012 , a été ensuite reportée au 6 juin 2011 ; que par un jugement du 19 avril 2013, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... et désigné la société Luc Gomis en qualité de liquidateur (le liquidateur) ; que M. et Mme Y..., et le liquidateur, ont assigné la banque en responsabilité sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Y..., et le liquidateur, font grief à l'arrêt de rejeter la demande de ce dernier alors, selon le moyen :

1°/ que suivant l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte et dans le cas où une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou une disproportion des garanties prises en contrepartie de concours consentis, est établie à l'encontre du créancier, la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que cette disposition s'applique sans considération du moment auquel le créancier a fautivement accordé son concours au débiteur ; qu'en énonçant, pour débouter la société Luc Gomis de sa demande, que le prêt du 26 janvier 2012 a été consenti pendant la période suspecte, donc avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne lui sont pas applicables, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;

2°/ que suivant l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte et dans le cas où une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou une disproportion des garanties prises en contrepartie de concours consentis, est établie à l'encontre du créancier, la responsabilité de ce dernier peut être retenue si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; qu'engage sa responsabilité à l'égard d'une entreprise la banque qui, ou bien pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ou bien apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou devait connaître la situation irrémédiablement compromise, les deux conditions étant alternatives et non cumulatives ; que, dans leurs écritures d'appel, M. et Mme Y... et le liquidateur avaient rapporté une augmentation significative des charges de M. Y..., entre 2010 et 2011, avant l'octroi du prêt de restructuration ; qu'ils faisant valoir que, malgré une autorisation de découvert de 50 000 euros, la banque avait permis des découverts entre 60 000 et 80 000 euros depuis le mois de juillet 2011, que le bénéfice avait régressé, passant de 16 879,42 euros à 9 609,98 euros et que les agios étaient passés de 7 136,24 euros à 9 088,57 euros ; qu'ils invoquaient la situation irrémédiablement compromise de M. Y..., au moment de l'octroi du prêt, le découvert du compte courant étant de 101 643,38 euros, à quoi s'ajoutaient les dettes fiscales et les dettes fournisseurs échues au 31 décembre 2011, figurant au bilan à hauteur des sommes de 31 759,48 euros et 31 751,61 euros, de sorte que le passif exigible et échu s'élevait à la somme de 165 154,47 euros, pour un actif disponible nul ; qu'ils en concluaient qu'au moment de l'octroi du prêt M. Y... était en état de cessation des paiements manifeste, la banque étant informée de cette situation par la tenue des comptes dont elle avait la quasi-exclusivité ; qu'en supposant qu'en ayant retenu, pour débouter le liquidateur de son action contre la banque, que le prêt de restructuration n'avait pas augmenté l'endettement de M. Y... et que n'était pas établie la fraude de l'établissement de crédit résultant d'un soutien artificiel accordé au prêteur en connaissance de sa situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel, eût en réalité statué au vu des critères établis par l'article L. 650-1 du code de commerce bien qu'ayant retenu que cette disposition n'était pas applicable, elle aurait de toute façon privé son arrêt de base légale ; qu'en effet, en ayant procédé par voie d'affirmation sans rechercher concrètement, au vu des circonstances précises sus rappelées, en quoi le soutien accordé ne constituait pas un soutien artificiel et abusif accordé à une société dont la situation était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

3°/ que dans leurs écritures d'appel, M. et Mme Y... et le liquidateur avaient invoqué la fraude de la banque ; qu'ils faisaient valoir que le prêt de restructuration avait été octroyé à M. Y..., malgré l'augmentation significative de ses charges entre 2010 et 2011 ce qui traduisait une aggravation de la situation, augmentation dont ils donnaient le détail ; qu'ils faisaient encore valoir que ce prêt avait pour seul objet de permettre le remboursement d'un prêt précédent et du découvert du compte courant de M. Y..., et la prise d'une nouvelle garantie, le cautionnement de Mme Y..., sans autre justification, en l'état de la baisse du bénéfice de M. Y... et de l'accroissement de ses charges et dettes, son passif s'élevant à la somme de 165 154,47 euros pour un actif disponible nul, étant précisé que le prêt de 400 000 euros avait été affecté au remboursement du prêt initial, à hauteur de 306 147,08 euros, le solde étant affecté au remboursement du découvert de son compte courant, sans pour autant le solder ; que, pour débouter le liquidateur de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a énoncé que le prêt de restructuration n'avait pas augmenté l'endettement de M. Y... et que n'était pas établie la fraude de l'établissement de crédit résultant d'un soutien artificiel accordé au prêteur en connaissance de sa situation irrémédiablement compromise, sans se prononcer sur les éléments rapportés par les exposants de nature au contraire à établir une fraude résultant d'un soutien artificiel et abusif accordé à une société dont la situation était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le prêt de restructuration du 26 janvier 2012, qui servait à rembourser un prêt antérieur, n'a pas augmenté l'endettement de M. Y... et n'a pas eu pour résultat, au moyen d'une fraude, de soutenir artificiellement son entreprise dans l'intérêt de la banque, qui en aurait connu la situation irrémédiablement compromise, en trompant les tiers sur la solvabilité réelle de M. Y... ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, selon lequel le prêt ayant été consenti pendant la période suspecte, les dispositions de l'article L.650-1 du code de commerce ne lui étaient pas applicables, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises pour conclure à l'absence de fraude et à l'absence de faute dans l'octroi du prêt, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que M. et Mme Y..., et le liquidateur, font grief à l'arrêt de rejeter la demande de ce dernier en annulation du nantissement du fonds de commerce alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le moyen du chef de l'arrêt ayant débouté le liquidateur de son action en responsabilité contre la banque, sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande en nullité du nantissement du fonds de commerce consenti par le débiteur, la responsabilité du créancier ayant pour effet d'entraîner la nullité des garanties consenties en contrepartie de ses concours, suivant l'article L. 650-1, alinéa 2 du code de commerce ;

2°/ que la cassation à intervenir sur le moyen du chef de l'arrêt ayant débouté le liquidateur de son action en responsabilité contre la banque, sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté Mme Y... de sa demande de nullité du cautionnement qu'elle a consenti, la responsabilité du créancier ayant pour effet d'entraîner la nullité des garanties consenties en contrepartie de ses concours, suivant l'article L. 650-1, alinéa 2 du code de commerce ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du cautionnement du 26 janvier 2012 présentée par Mme Y..., laquelle contestait être l'auteur de la mention manuscrite et de la signature apposées sur l'acte, l'arrêt retient qu'il convient de réformer le jugement qui avait annulé le cautionnement signé par Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à la vérification d'écriture de l'acte contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette la demande d'annulation de l'acte de cautionnement du 26 janvier 2012 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société CIC-Lyonnaise de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et la société Luc Gomis, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SELARL Luc Gomis de sa demande indemnitaire à l'encontre du CIC Lyonnaise de banque,

Aux motifs que « sur l'octroi du prêt du 1er janvier 2008, la responsabilité d'un créancier à raison des concours qu'il a consentis à un débiteur peut être engagée en dehors d'une procédure collective de ce dernier, l'article L. 650-1 du code de commerce se bornant à limiter la mise en oeuvre de cette responsabilité, lorsque ce débiteur fait l'objet d'une procédure collective, en posant des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure ; que les parties n'ont pas cru utile de produire le contrat de prêt du 1er janvier 2008, qu'il apparaît que celui-ci a servi à financer l'acquisition du fonds de commerce, que rien ne permet de dire que le financement ainsi accordé présentait un caractère fautif dès lors qu'il n'est pas établi que la banque pouvait penser que le prix du fonds de commerce était excessif ; qu'il appartiendrait à M. Y... d'établir que la charge du remboursement du prêt était excessive dès l'origine pour pouvoir reprocher à la banque un soutien abusif, qu'il ne donne aucune explication en ce sens ; que, sur le prêt du 26 janvier 2012, celui-ci a été consenti pendant la période suspecte, donc avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne lui sont pas applicables ; que l'octroi d'un prêt dit de « restructuration », c'est-à-dire servant à rembourser un prêt antérieur n'entre pas dans la catégorie des opérations susceptibles d'être annulées par application des articles L. 632-1 et L. 632-4 du code de commerce sauf s'il a pour effet d'augmenter de façon importante l'endettement de son débiteur, ou si les conditions de son octroi sont frauduleuses ; que le prêt de restructuration n'a pas augmenté l'endettement de M. Y... ; que la fraude de l'établissement de crédit résulte d'un soutien artificiel, consenti ou maintenu en faveur d'une entreprise dont le prêteur connaissait la situation irrémédiablement compromise, trompant les tiers sur la solvabilité réelle de celle-ci dans l'intérêt de l'établissement de crédit ; qu'il n'apparaît pas que l'octroi de ce prêt ait pu avoir un tel résultat ; qu'enfin le dol invoqué par M. Y... suppose que la banque disposait d'informations sur la situation financière du fonds de commerce et qu'elle les lui aurait dissimulées, que rien de tel n'apparaît en l'espèce ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré pour débouter la Selarl Luc Gomis et Mme Y... de leurs demandes » ;

Alors 1°) que, suivant l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte et dans le cas où une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou une disproportion des garanties prises en contrepartie de concours consentis, est établie à l'encontre du créancier, la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que cette disposition s'applique sans considération du moment auquel le créancier a fautivement accordé son concours au débiteur ; qu'en énonçant, pour débouter la SELARL Luc Gomis de sa demande, que le prêt du 26 janvier 2012 a été consenti pendant la période suspecte, donc avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne lui sont pas applicables, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Alors 2°) subsidiairement, suivant l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte et dans le cas où une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou une disproportion des garanties prises en contrepartie de concours consentis, est établie à l'encontre du créancier, la responsabilité de ce dernier peut être retenue si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; qu'engage sa responsabilité à l'égard d'une entreprise la banque qui, ou bien pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ou bien apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou devait connaître la situation irrémédiablement compromise, les deux conditions étant alternatives et non cumulatives ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 10), les exposants avaient rapporté une augmentation significative des charges de M. Y..., entre 2010 et 2011, avant l'octroi du prêt de restructuration ; qu'ils faisant valoir (concl., p. 12) que, malgré une autorisation de découvert de 50 000 euros, la banque avait permis des découverts entre 60 000 et 80 000 euros depuis le mois de juillet 2011, que le bénéfice avait régressé, passant de 16 879,42 euros à 9 609,98 euros et que les agios étaient passé de 7 136,24 euros à 9 088,57 euros ; qu'ils invoquaient la situation irrémédiablement compromise de M. Y..., au moment de l'octroi du prêt, le découvert du compte courant étant de 101 643,38 euros, à quoi s'ajoutaient les dettes fiscales et les dettes fournisseurs échues au 31 décembre 2011, figurant au bilan à hauteur des sommes de 31 759,48 euros et 31 751,61 euros, de sorte que le passif exigible et échu s'élevait à la somme de 165 154,47 euros, pour un actif disponible nul ; qu'ils en concluaient (concl., p. 14) qu'au moment de l'octroi du prêt M. Y... était en état de cessation des paiements manifeste, la banque étant informée de cette situation par la tenue des comptes dont elle avait la quasi-exclusivité ; qu'en supposant qu'en ayant retenu, pour débouter le liquidateur de son action contre la banque, que le prêt de restructuration n'avait pas augmenté l'endettement de M. Y... et que n'était pas établie la fraude de l'établissement de crédit résultant d'un soutien artificiel accordé au prêteur en connaissance de sa situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel, eût en réalité statué au vu des critères établis par l'article L. 650-1 du code de commerce bien qu'ayant retenu que cette disposition n'était pas applicable, elle aurait de toute façon privé son arrêt de base légale ; qu'en effet, en ayant procédé par voie d'affirmation sans rechercher concrètement, au vu des circonstances précises susrappelées, en quoi le soutien accordé ne constituait un soutien artificiel et abusif accordé à une société dont la situation était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Alors 3°) et subsidiairement que dans leurs écritures d'appel (concl., p. 10 s.), les exposants avaient invoqué la fraude de la banque ; qu'ils faisaient valoir que le prêt de restructuration avait été octroyé à M. Y..., malgré l'augmentation significative de ses charges entre 2010 et 2011 ce qui traduisait une aggravation de la situation, augmentation dont ils donnaient le détail ; qu'ils faisaient encore valoir (concl., p. 12) que ce prêt avait pour seul objet de permettre le remboursement d'un prêt précédent et du découvert du compte courant de M. Y..., et la prise d'une nouvelle garantie, la caution de Mme Y..., sans autre justification, en l'état de la baisse du bénéfice de M. Y... et de l'accroissement de ses charges et dettes, son passif s'élevant à la somme de 165 154,47 euros pour un actif disponible nul, étant précisé que le prêt de 400 000 euros avait été affecté au remboursement du prêt initial, à hauteur de 306 147,08 euros, le solde étant affecté au remboursement du découvert de son compte courant, sans pour autant le solder ; que, pour débouter le liquidateur de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a énoncé que le prêt de restructuration n'avait pas augmenté l'endettement de M. Y... et que n'était pas établie la fraude de l'établissement de crédit résultant d'un soutien artificiel accordé au prêteur en connaissance de sa situation irrémédiablement compromise, sans se prononcer sur les éléments rapportés par les exposants de nature au contraire à établir une fraude résultant d'un soutien artificiel et abusif accordé à une société dont la situation était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SELARL Luc Gomis de sa demande en nullité du nantissement du fonds de commerce consenti par le débiteur,

Aux motifs que « sur l'octroi du prêt du 1er janvier 2008, la responsabilité d'un créancier à raison des concours qu'il a consentis à un débiteur peut être engagée en dehors d'une procédure collective de ce dernier, l'article L. 650-1 du code de commerce se bornant à limiter la mise en oeuvre de cette responsabilité, lorsque ce débiteur fait l'objet d'une procédure collective, en posant des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure ; que les parties n'ont pas cru utile de produire le contrat de prêt du 1er janvier 2008, qu'il apparaît que celui-ci a servi à financer l'acquisition du fonds de commerce, que rien ne permet de dire que le financement ainsi accordé présentait un caractère fautif dès lors qu'il n'est pas établi que la banque pouvait penser que le prix du fonds de commerce était excessif ; qu'il appartiendrait à M. Y... d'établir que la charge du remboursement du prêt était excessive dès l'origine pour pouvoir reprocher à la banque un soutien abusif, qu'il ne donne aucune explication en ce sens ; que, sur le prêt du 26 janvier 2012, celui-ci a été consenti pendant la période suspecte, donc avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne lui sont pas applicables ; que l'octroi d'un prêt dit de « restructuration », c'est-à-dire servant à rembourser un prêt antérieur n'entre pas dans la catégorie des opérations susceptibles d'être annulées par application des articles L. 632-1 et L. 632-4 du code de commerce sauf s'il a pour effet d'augmenter de façon importante l'endettement de son débiteur, ou si les conditions de son octroi sont frauduleuses ; que le prêt de restructuration n'a pas augmenté l'endettement de M. Y... ; que la fraude de l'établissement de crédit résulte d'un soutien artificiel, consenti ou maintenu en faveur d'une entreprise dont le prêteur connaissait la situation irrémédiablement compromise, trompant les tiers sur la solvabilité réelle de celle-ci dans l'intérêt de l'établissement de crédit ; qu'il n'apparaît pas que l'octroi de ce prêt ait pu avoir un tel résultat ; qu'enfin le dol invoqué par M. Y... suppose que la banque disposait d'informations sur la situation financière du fonds de commerce et qu'elle les lui aurait dissimulées, que rien de tel n'apparaît en l'espèce; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré pour débouter la Selarl Luc Gomis et Mme Y... de leurs demandes » ;

Alors que la cassation à intervenir sur le moyen du chef de l'arrêt ayant débouté le liquidateur de son action en responsabilité contre la banque, sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande en nullité du nantissement du fonds de commerce consenti par le débiteur, la responsabilité du créancier ayant pour effet d'entrainer la nullité des garanties consenties en contrepartie de ses concours, suivant l'article L. 650-1, alinéa 2 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Pascale Y... de sa demande en nullité du cautionnement qu'elle a consenti,

Aux motifs que « sur l'octroi du prêt du 1er janvier 2008, la responsabilité d'un créancier à raison des concours qu'il a consentis à un débiteur peut être engagée en dehors d'une procédure collective de ce dernier, l'article L. 650-1 du code de commerce se bornant à limiter la mise en oeuvre de cette responsabilité, lorsque ce débiteur fait l'objet d'une procédure collective, en posant des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure ; que les parties n'ont pas cru utile de produire le contrat de prêt du 1er janvier 2008, qu'il apparaît que celui-ci a servi à financer l'acquisition du fonds de commerce, que rien ne permet de dire que le financement ainsi accordé présentait un caractère fautif dès lors qu'il n'est pas établi que la banque pouvait penser que le prix du fonds de commerce était excessif ; qu'il appartiendrait à M. Y... d'établir que la charge du remboursement du prêt était excessive dès l'origine pour pouvoir reprocher à la banque un soutien abusif, qu'il ne donne aucune explication en ce sens ; que, sur le prêt du 26 janvier 2012, celui-ci a été consenti pendant la période suspecte, donc avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne lui sont pas applicables ; que l'octroi d'un prêt dit de « restructuration », c'est-à-dire servant à rembourser un prêt antérieur n'entre pas dans la catégorie des opérations susceptibles d'être annulées par application des articles L. 632-1 et L. 632-4 du code de commerce sauf s'il a pour effet d'augmenter de façon importante l'endettement de son débiteur, ou si les conditions de son octroi sont frauduleuses ; que le prêt de restructuration n'a pas augmenté l'endettement de M. Y... ; que la fraude de l'établissement de crédit résulte d'un soutien artificiel, consenti ou maintenu en faveur d'une entreprise dont le prêteur connaissait la situation irrémédiablement compromise, trompant les tiers sur la solvabilité réelle de celle-ci dans l'intérêt de l'établissement de crédit ; qu'il n'apparaît pas que l'octroi de ce prêt ait pu avoir un tel résultat ; qu'enfin le dol invoqué par M. Y... suppose que la banque disposait d'informations sur la situation financière du fonds de commerce et qu'elle les lui aurait dissimulées, que rien de tel n'apparaît en l'espèce; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré pour débouter la Selarl Luc Gomis et Mme Y... de leurs demandes » ;

Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le moyen du chef de l'arrêt ayant débouté le liquidateur de son action en responsabilité contre la banque, sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté Mme Y... de sa demande de nullité du cautionnement qu'elle a consenti, la responsabilité du créancier ayant pour effet d'entrainer la nullité des garanties consenties en contrepartie de ses concours, suivant l'article L. 650-1, alinéa 2 du code de commerce ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, de vérifier la pièce contestée et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous éléments à lui comparer ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 15-16), les exposants ont dénié l'écriture de Mme Y..., faisant valoir qu'elle n'avait pas signé l'acte de cautionnement relatif au second prêt ; qu'en s'abstenant de procéder à la vérification d'écriture qui lui était demandée, la cour d'appel a violé les article 287 et 288 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10965
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 2018, pourvoi n°17-10965


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10965
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