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09/05/2018 | FRANCE | N°17-10918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 2018, 17-10918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 2016), que M. Y... s'est rendu caution, les 30 mai 2009 et 29 juin 2010, de deux crédits de trésorerie consentis par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la banque) à la société Balc'h isolation ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. Y... en paiement, lequel a opposé la disproportion manifeste de ses engagement

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 2016), que M. Y... s'est rendu caution, les 30 mai 2009 et 29 juin 2010, de deux crédits de trésorerie consentis par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la banque) à la société Balc'h isolation ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. Y... en paiement, lequel a opposé la disproportion manifeste de ses engagements de caution à ses biens et revenus et un manquement à l'obligation de mise en garde de la banque ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec Mme Z... à payer à la banque la somme de 39 484,81 euros, avec intérêts au taux de 6,92 % par an à compter du 1er janvier 2012, et de rejeter sa demande tendant à ce que la banque soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour avoir méconnu son obligation de mise en garde alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de caution ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité de la banque fondée sur la méconnaissance de son devoir de mise en garde, la cour d'appel a relevé que M. Y... était gérant de la société Balc'h isolation et en a déduit qu'il était « incontestablement une caution avertie » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de gérant de la société débitrice principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version alors applicable ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel, sans se fonder sur la seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale de M. Y..., a relevé, par motifs propres et adoptés, que celui-ci disposait de droits dans une société civile immobilière et s'était rendu caution d'un prêt contracté par celle-ci en 2003, et retenu qu'il était un professionnel, gérant et associé de la société Balc'h isolation depuis cette même année, soit depuis six ans lors de la conclusion du prêt, et qu'il était parfaitement à même de connaître la réelle santé financière de son entreprise et la portée de son engagement, ce qui en faisait une caution avertie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. Y... et Mme Z... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor la somme de 39.484,81 euros, outre intérêts au taux de 6,92 % à compter du 1er janvier 2012, et d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que la banque soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour avoir méconnu son obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'

« Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement de démontrer le bien-fondé de cette prétention ; que M. Y... n'a pas cru devoir justifier de sa situation patrimoniale au moment de son premier engagement, n'ayant produit que quatre pièces dépourvues de pertinence pour la solution du litige ; que la cour ne peut donc se référer qu'aux renseignements recueillis l'année suivante par la CRCA desquels il résulte que divorcé et sans enfant à charge, il disposait d'un revenu annuel de 18.000 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.500 euros ; qu'il se déclarait dépourvu de patrimoine mais la CRCA justifie qu'il disposait de droits dans la SCI Hugomanon qui avait contracté en 2003 un prêt professionnel de 250.000 euros, remboursé pour moitié en 2006, M. Y... s'étant porté caution du remboursement du prêt dans la limite de 125.000 euros ; que ces éléments n'établissent pas que le premier engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en revanche, le 29 juin 2010, les précédents engagements contractés au profit de la CRCA rendaient manifestement disproportionné le nouvel engagement recueilli par celle-ci ; que les pièces produites démontrent que la situation des deux cautions s'est détériorée postérieurement à 2010 de sorte que la banque ne démontre pas, ni d'ailleurs ne soutient, qu'elles étaient en mesure d'assumer cet engagement au moment où elles ont été appelées ; que les parties étant toutes deux déchargées de l'engagement souscrit le 29 juin 2010, le moyen tiré de la nullité de cet acte devient sans objet ; que les deux cautions reprochent à la banque un manquement à son devoir de mise en garde, M. Y... lui faisant en outre grief d'avoir apporté un soutien abusif à la société débitrice ; que, d'une part, le cautionnement du crédit de trésorerie consenti en 2009 n'étant pas disproportionné à leurs biens et revenus et, d'autre part, leur qualité de gérant de la société emprunteuse depuis 2003, soit depuis six ans lors de la conclusion du prêt, en faisait incontestablement des cautions averties ; qu'aucune obligation de mise en garde à leur égard n'incombait dès lors à la CRCA ; que pas davantage M. Y... n'établit qu'en 2009, la situation de la société emprunteuse était définitivement compromise alors que placée en redressement judiciaire le 28 juillet 2010, le caractère définitivement compromis de l'exploitation n'a été constaté qu'un an plus tard le 28 mars 2012 ; que le caractère ruineux du crédit de trésorerie consenti en 2009 n'est pas davantage établi ; qu'enfin, la caution ne démontre ni l'immixtion fautive de la banque, ni une quelconque fraude de sa part, ni enfin l'obtention par elle de garanties disproportionnées ; que M. Y... ne justifie pas dès lors du bien-fondé de son action en responsabilité contre la CRCAM ; que Mme Z... justifie que ses ressources actuelles et ses charges familiales ne lui permettent pas de faire face au paiement de sa dette ; qu'un report de celle-ci à deux ans lui sera dès lors accordé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Le contrat signé le 12 juin 2009 par les cogérants de la SARL LE BALC'H ISOLATION, Monsieur Y... et Madame Z... sont conformes ; que leurs engagements de caution couvrent deux prêts différents figurant sur ce même contrat, leur engagement de caution solidaire à hauteur de 130.000 € chacun pour couvrir les garanties de 65.000 €chacun sur chacun des prêts consentis est mathématiquement conforme ; qu'étant manuscrit, aucun des défendeurs ne peut prétendre ne pas avoir mesuré la portée de son engagement personnel et l'a effectivement signé ; que Monsieur Y... ne justifie pas sa situation financière personnelle, ni au moment de la signature du contrat initial, ni lors de son renouvellement, ni d'en avoir informé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D!ARMOR dans le sens qu'il défend aujourd'hui, ; que Monsieur Y..., professionnel, cogérant de la SARL LE BALC'H ISOLATION était parfaitement à même de connaître la réelle santé financière de son entreprise et la portée de son engagement manuscrit, le Tribunal ne pourra pas retenir sa défense au titre de « son engagement disproportionné » ; que, concernant le deuxième contrat signé après la date de cessation de paiement fixée par le Tribunal de Commerce lors de la mise en Redressement Judiciaire du 28 juillet 2010, Madame Z... se fonde sur le fait que sa garantie accessoire devenait prioritaire et de ce fait devait être annulée ; que la Banque, agissant dans le cadre du fonctionnement d'une entreprise aurait manifestement dû s'enquérir de la situation de cette dernière avant d'octroyer un financement sans fondement réel comme l'a prouvé la suite des événements et que, de ce fait, sa conduite pourrait être assimilée à un soutien abusif dont les effets négatifs dépassent le cadre de la Société en difficulté, tout en ayant elle-même pris soin de prendre ses propres garanties sur la cogérants ; que toutefois qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable de la défaillance de l'entreprise puisqu'elle lui a apporté son soutien en trésorerie et que c'est par décision du Tribunal de Commerce que la date de cessation de paiement a été fixée au 1er juin 2010, soit avant la date du contrat mais en prolongement d'un financement échu au 30 mai 2010, c'est-à-dire avant la date de cessation de paiement ; que les Cogérants signataires ne pouvaient pas ignorer la situation de leur société au moment de leur engagement et que le fait de signer un nouvel engagement auprès de la banque pourrait être assimilé à une tromperie dans leurs relations contractuelles avec leur partenaire bancaire ; qu'en conséquence, Monsieur Miguel Y... et Madame Marie Laure Z... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, au titre du crédit de trésorerie du 30 MAI 2009, la somme de 39.484,81 € outre les intérêts au taux de 6,92 % depuis le 1er JANVIER 2012 » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

L'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de caution ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité de la banque fondée sur la méconnaissance de son devoir de mise en garde, la cour d'appel a relevé que M. Y... était gérant de la société Balc'h Isolation et en a déduit qu'il était « incontestablement une caution avertie » (arrêt attaqué, page 4) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de gérant de la société débitrice principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version alors applicable ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

L'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus s'apprécie au moment de sa conclusion ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel a indiqué s'être référée uniquement « aux renseignements recueillis l'année suivante par la CRCAM » (arrêt attaqué, page 4) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la situation de M. Y... au jour de l'engagement de caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version alors applicable et désormais codifié à l'article L. 332-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10918
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 2018, pourvoi n°17-10918


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10918
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