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09/05/2018 | FRANCE | N°17-10869

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 2018, 17-10869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... s'est rendue caution du remboursement de deux prêts professionnels, d'une ouverture de crédit et d'un prêt à court terme consentis respectivement les 28 avril 2007, 19 avril 2010, 17 mai 2008 et 14 janvier 2011 à la société Tim Tam par la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges (la banque) ; qu'assignée en paiement par cette dernière, Mme Y... lui a opposé un manquement à son obligation d'information annuelle ;

Sur le moyen unique,

pris en sa cinquième branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... s'est rendue caution du remboursement de deux prêts professionnels, d'une ouverture de crédit et d'un prêt à court terme consentis respectivement les 28 avril 2007, 19 avril 2010, 17 mai 2008 et 14 janvier 2011 à la société Tim Tam par la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges (la banque) ; qu'assignée en paiement par cette dernière, Mme Y... lui a opposé un manquement à son obligation d'information annuelle ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la lettre d'information du 15 janvier 2015 pour l'année 2014, qui ne mentionnait plus que le cautionnement d'un montant de 80 000 euros était conforme aux prescriptions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que Mme Y... s'étant bornée, dans ses conclusions d'appel, à soutenir qu'aucune lettre d'information ne lui avait été adressée avant le 31 mars 2015, s'agissant de l'année 2014, sans prétendre que le contenu de la copie de la lettre du 15 janvier 2015 produite par la banque n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la cour d'appel, qui a retenu qu'était rapportée la preuve de l'envoi de cette lettre, dont la copie était produite aux débats, n'avait pas à apporter les précisions demandées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... de déchéance de la banque de son droit aux intérêts au titre de l'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 20 000 euros consentie le 17 mai 2008, l'arrêt relève que la banque verse aux débats les lettres d'information de caution pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et retient que la production de « l'état annuel des informations caution » au 31 décembre 2014 suffit à justifier de l'envoi de ces lettres ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que les lettres d'information pour les années 2011, 2012 et 2013 ne mentionnent pas son engagement de caution au titre de ladite ouverture de crédit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... de déchéance de la banque de son droit aux intérêts au titre du prêt à court terme d'un montant de 40 000 euros consenti le 14 janvier 2011, l'arrêt relève que la banque verse aux débats les lettres d'information de caution pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et retient que la production de « l'état annuel des informations caution » au 31 décembre 2014 suffit à justifier de l'envoi de ces lettres ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que la lettre d'information pour l'année 2013 ne mentionne pas son engagement de caution au titre dudit prêt à court terme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef du rejet de la demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts au titre de l'ouverture de crédit consentie le 17 mai 2008 et du prêt à court terme consenti le 14 janvier 2011 entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt ayant condamné Mme Y... au paiement des sommes dues au titre de ces crédits ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... de déchéance de la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges de son droit aux intérêts au titre de l'ouverture de crédit consentie le 17 mai 2008 et du prêt à court terme consenti le 14 janvier 2011 et en ce que, confirmant le jugement, il condamne Mme Y... à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges, dans la limite de 26 000 euros, la somme de 23 748,21 euros, avec intérêts au taux de 13,48 % par an à compter du 1er octobre 2012, et dans la limite de 52 000 euros, la somme de 35 442,52 euros, avec intérêts au taux de 9,40 % par an sur la somme de 33 132,19 euros à compter du 6 octobre 2012 et au taux légal à compter du jugement sur la somme de 2 310,33 euros, et ordonne la capitalisation de ces intérêts, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme Y... en déchéance du droit aux intérêts de la CRCA ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... conteste avoir été destinataire de l'information annuelle de caution de façon complète et exhaustive ; qu'elle ajoute que la banque ne justifie pas avoir adressé le courrier d'information du 14 janvier 2015 pour l'année 2014; que sur ce point, la banque verse aux débats les courriers d'information de caution pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ; que la banque explique également que le prêt professionnel d'un montant initial de 50.000 € a été payé suite à un jugement du 25 octobre 2014 ce qui explique qu'il n'apparaît plus sur l'information adressée à la caution le 14 janvier 2015 ; qu'enfin au-delà de la production des lettres d'information des cautions, la production de l'état annuel des informations caution au 31 décembre 2014 suffit à justifier de l'envoi de ces courriers ; qu'il n'y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts pour la banque ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir qu'à compter de la lettre du 12 mars 2012, les lettres d'information ne contenaient plus aucune mention de l'engagement de caution au titre de l'ouverture de crédit d'un montant de 20 000 €, dont la banque lui réclamait pourtant le paiement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les lettres d'information du 12 mars 2012, du 31 janvier 2013, du 24 janvier 2014, contenaient les informations légalement requises afférentes au cautionnement de l'ouverture de crédit de 20 000 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir que la lettre d'information du 24 janvier 2014 ne contenait aucune mention de l'engagement de caution au titre du crédit à court terme d'un montant de 40 000 €, dont la banque réclamait pourtant le paiement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la lettre d'information du 24 janvier 2014 contenait les informations légalement requises afférentes au cautionnement du crédit d'un montant de 40 000 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

5°) ALORS QUE en s'abstenant de rechercher si la lettre d'information du 15 janvier 2015 pour l'année 2014, qui ne mentionnait plus que le cautionnement d'un montant de 80 000 € était conforme aux prescriptions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10869
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 2018, pourvoi n°17-10869


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10869
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