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09/05/2018 | FRANCE | N°16-84742

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2018, 16-84742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Stéphanie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 27 juin 2016, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur,

M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Stéphanie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 27 juin 2016, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats, Mme Nathalie Gouy-Paillier, conseiller, a fait le rapport et Mme Marie-Hélène Kleinmann, président, a fait le rapport ;

"alors qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la formalité substantielle que constitue le rapport oral, préliminaire indispensable à tout débat, a été régulièrement observée" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, desquelles il résulte qu'avant tout débat au fond, Mme Kleinmann, président, et Mme Gouy-Paillier, conseiller, ont fait le rapport, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 513, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui n'imposent pas que le rapport soit présenté par un seul des magistrats composant la chambre correctionnelle, ont été observées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 et 132-25 du code pénal, préliminaire, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Stéphanie X... à la peine de douze mois d'emprisonnement délictuel ;

"aux motifs que les faits commis par Mme X... sont d'une exceptionnelle gravité ; qu'il est en effet constant que depuis le mois de février 2008, M. Eddy A... n'a pu voir ses enfants alors âgés de 5 ans et demi et de 7 ans et demi, qu'il n'a, la plupart du temps, disposé d'aucun renseignement sur leur domicile, leur scolarisation, leur état de santé et n'a même pas pu entretenir de relations épistolaires ou téléphoniques avec eux ; que les allégations non démontrées de Mme X... sur les carences éducatives du père ne sauraient justifier la violation des droits de M. A... de voir ses enfants et du droit des enfants de connaître leur père ; qu'il convient de souligner que si M. A... n'a jamais contesté avoir dans le passé rencontré des difficultés d'addiction à l'alcool et aux stupéfiants, il n'a cessé dans le cours de la procédure de justifier de traitement sérieux et réguliers et d'une stabilité géographique et sociale ; que la première expertise médico-psychologique réalisée en 2005 dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales démontrait déjà une dynamique restructurante entreprise par M. A... ; que l'expertise psychiatrique ordonnée par le magistrat instructeur mettait en évidence un sevrage alcoolique et une prise régulière et contrôlée de Subutex ; que l'expert indiquait que M. A... était un homme stable ne présentant pas d'anomalie mentale particulière ; qu'il a par ailleurs fourni en cours de procédure des certificats médicaux et des analyses prouvant son sevrage à l'alcool et aux stupéfiants ; que M. A... a manifesté depuis la séparation d'avec ses enfants une constante obstination à faire valoir ses droits et ceci dans le respect scrupuleux des décisions judiciaires ; qu'ainsi par exemple il a toujours été présent lors des instances judiciaires malgré son éloignement géographique et ses difficultés financières ; qu'à l'audience devant la cour il a tenu un discours très douloureux, mais mesuré et dénué de tout esprit vindicatif ou dénigrant à l'égard de Mme X..., étant essentiellement préoccupé par la situation des enfants et souhaitant que les autorités judiciaires s'assurent de leur bonne santé physique et psychologique ; qu'à l'inverse, tout au long de la procédure, Mme X... a manifesté une attitude de dénigrement systématique et massive de M. A... auquel elle déniait toute compétence éducative, se bornant à solliciter des preuves de sa stabilisation médicale et psychologique et restant désespérément sourde à tous les expertises, enquêtes sociales et certificats médicaux recueillis tout à fait rassurants sur l'évolution très favorable de son ancien compagnon ; que l'inquiétude réelle ou alléguée de Mme X... ne peut justifier qu'elle n'ait pas au minimum accepté des droits de visite médiatisés, des contacts épistolaires ou téléphoniques, ou transmis des informations au père sur la santé et la scolarité des enfants ; que l'expertise psychiatrique de Mme X... ne révèle pas de pathologie psychique ou neuro-psychique ayant altéré ou aboli son discernement ou le contrôle de ses actes mais met en évidence une personnalité histrionique, narcissique, autoritaire, des tendances à la domination et des attitudes de dévalorisation méprisantes de son entourage, l'expert évoquant un engrenage inconscient de problématiques personnelles ; que le mépris de Mme X... pour les décisions judiciaires se révèle notamment dans le non-respect de son contrôle judiciaire et dans les adresses fictives qu'elle n'a cessé de fournir aux autorités ; qu'il convient de constater que bien qu'appelante et étant sous le coup d'un mandat d'arrêt, elle n'a pas comparu à l'audience devant la cour et a donné procuration à son avocat, sans même exposer les motifs de son absence ; qu'à l'appui de son appel, elle ne fait valoir aucun élément nouveau et ne prend aucun engagement sur l'organisation des droits de visite de M. A..., persistant ainsi dans son comportement délinquant ; que la gravité exceptionnelle des faits commis par Mme X..., les souffrances infligées à M. A... pendant des années et aux enfants installés dans une vie permanente d'instabilité, de fuite, la volonté de destruction de l'image paternelle, sa persistance inébranlable à ne pas faire cesser l'infraction, sa fuite constante et sa détermination à ne pas respecter les obligations judiciaires rendent inenvisageable la mise en place d'un sursis avec mise à l'épreuve ou de toute autre sanction alternative, une peine autre que l'emprisonnement étant manifestement inadéquate et des mesures d'aménagement impossibles ; que Mme X... est actuellement en fuite et n'a pas comparu à l'audience devant la cour malgré la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre ;

"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en ne s'expliquant pas suffisamment ou par des motifs inopérants sur ces deux derniers critères, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que si le juge décide de ne pas aménager la peine, il doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'impossibilité d'aménager la peine d'emprisonnement de Mme X... au regard des raisons de la fuite de celle-ci, liées au comportement de M. A..., ni de sa situation familiale puisqu'elle est mère d'un autre enfant qu'Y... et Z..., dont le père est décédé, ni sur l'impossibilité de toute mesure d'aménagement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors qu'en s'appuyant, pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, sur la circonstance que, à l'appui de son appel, Mme X... n'aurait fait valoir aucun élément nouveau et n'aurait pris aucun engagement sur l'organisation du droit de visite de M. A..., « persistant ainsi dans son comportement délinquant », la cour d'appel, qui a qualifié pénalement des faits postérieurs à ceux visés par la prévention dont elle n'était pas saisie et qu'elle imputait à Mme X... en dehors de toute poursuite pénale, a excédé ses pouvoirs et méconnu la présomption d'innocence" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement condamnant Mme X... à un an d'emprisonnement et maintenir les effets du mandat d'arrêt décerné par le tribunal correctionnel, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel, qui a, à bon droit, pris en considération la méconnaissance par la prévenue de l'obligation lui ayant été faite, au titre de l'ajournement avec mise à l'épreuve, de respecter les décisions prises par le juge aux affaires familiales, a, sans méconnaître les textes visés au moyen, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à la peine de douze mois d'emprisonnement délictuel et a ordonné le maintien des effets du mandat d'arrêt délivré le 17 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Lyon ;

"aux motifs que les faits commis par Mme X... sont d'une exceptionnelle gravité ; qu'il est en effet constant que depuis le mois de février, M. A... n'a pu voir ses enfants alors âgés de 5 ans et demi et de 7 ans et demi, qu'il n'a, la plupart du temps, disposé d'aucun renseignement sur leur domicile, leur scolarisation, leur état de santé et n'a même pas pu entretenir de relations épistolaires ou téléphoniques avec eux ; que les allégations non démontrées de Mme X... sur les carences éducatives du père ne sauraient justifier la violation des droits de M. A... de voir ses enfants et de droit des enfants de connaître leur père ; qu'il convient de souligner que si M. A... n'a jamais contesté avoir dans le passé rencontré des difficultés d'addiction à l'alcool et aux stupéfiants, il n'a cessé dans le cours de la procédure de justifier de traitement sérieux et réguliers et d'une stabilité géographique et sociale ; que la première expertise médico-psychologique réalisée en 2005 dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales démontrait déjà une dynamique restructurante entreprise par M. A... ; que l'expertise psychiatrique ordonnée par le magistrat instructeur mettait en évidence un sevrage alcoolique et une prise régulière et contrôlée de Subutex ; que l'expert indiquait que M. A... était un homme stable ne présentant pas d'anomalie mentale particulière ; qu'il a par ailleurs fourni en cours de procédure des certificats médicaux et des analyses prouvant son sevrage à l'alcool et aux stupéfiants ; que M. A... a manifesté depuis la séparation d'avec ses enfants une constante obstination à faire valoir ses droits et ceci dans le respect scrupuleux des décisions judiciaires ; qu'ainsi par exemple il a toujours été présent lors des instances judiciaires malgré son éloignement géographique et ses difficultés financières ; qu'à l'audience devant la cour il a tenu un discours très douloureux, mais mesuré et dénué de tout esprit vindicatif ou dénigrant à l'égard de Mme X..., étant essentiellement préoccupé par la situation des enfants et souhaitant que les autorités judiciaires s'assurent de leur bonne santé physique et psychologique ; qu'à l'inverse, tout au long de la procédure, Mme X... a manifesté une attitude de dénigrement systématique et massive de M. A... auquel elle déniait toute compétence éducative, se bornant à solliciter des preuves de sa stabilisation médicale et psychologique et restant désespérément sourde à tous les expertises, enquêtes sociales et certificats médicaux recueillis tout à fait rassurants sur l'évolution très favorable de son ancien compagnon ; que l'inquiétude réelle ou alléguée de Mme X... ne peut justifier qu'elle n'ait pas au minimum accepté des droits de visite médiatisés, des contacts épistolaires ou téléphoniques, ou transmis des informations au père sur la santé et la scolarité des enfants ; que l'expertise psychiatrique de Mme X... ne révèle pas de pathologie psychique ou neuro-psychique ayant altéré ou aboli son discernement ou le contrôle de ses actes mais met en évidence une personnalité histrionique, narcissique, autoritaire, des tendances à la domination et des attitudes de dévalorisation méprisantes de son entourage, l'expert évoquant un engrenage inconscient de problématiques personnelles ; que le mépris de Mme X... pour les décisions judiciaires se révèle notamment dans le non-respect de son contrôle judiciaire et dans les adresses fictives qu'elle n'a cessé de fournir aux autorités ; qu'il convient de constater que bien qu'appelante et étant sous le coup d'un mandat d'arrêt, elle n'a pas comparu à l'audience devant la cour et a donné procuration à son avocat, sans même exposer les motifs de son absence ; qu'à l'appui de son appel, elle ne fait valoir aucun élément nouveau et ne prend aucun engagement sur l'organisation des droits de visite de M. A..., persistant ainsi dans son comportement délinquant ; que la gravité exceptionnelle des faits commis par Mme X..., les souffrances infligées à M. A... pendant des années et aux enfants installés dans une vie permanente d'instabilité, de fuite, la volonté de destruction de l'image paternelle, sa persistance inébranlable à ne pas faire cesser l'infraction, sa fuite constante et sa détermination à ne pas respecter les obligations judiciaires rendent inenvisageable la mise en place d'un sursis avec mise à l'épreuve ou de toute autre sanction alternative, une peine autre que l'emprisonnement étant manifestement inadéquate et des mesures d'aménagement impossibles ; que Mme X... est actuellement en fuite et n'a pas comparu à l'audience devant la cour malgré la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre" ;

"alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme sans aménagement ab initio, et en confirmant les effets du mandat d'arrêt, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la situation familiale de Mme X..., mère d'un petit enfant, B..., né le [...]        , dont le père est décédé, a violé le droit de Mme X..., ainsi que de son enfant, au respect de leur vie familiale" ;

Attendu qu'en l'absence de conclusions régulièrement déposées par l'avocat ayant représenté Mme X... devant la cour d'appel, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de celles du jugement qu'il confirme, que l'intéressée ait fait valoir, pour solliciter une application indulgente de la loi pénale, le fait qu'elle élevait seule un enfant en bas âge ;

Que, par suite, le moyen est irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme Stéphanie X... devra payer à M. Eddy A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84742
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2018, pourvoi n°16-84742


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.84742
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