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09/05/2018 | FRANCE | N°16-83069

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2018, 16-83069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Marc X...,
Mme Isabelle Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2016, qui, pour vol, les a condamnés, le premier, à 5 000 euros d'amende, la seconde, à 5 000 euros d'amende, dont 2 500 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-

1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. Marc X...,
Mme Isabelle Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2016, qui, pour vol, les a condamnés, le premier, à 5 000 euros d'amende, la seconde, à 5 000 euros d'amende, dont 2 500 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé par M. X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi formé par Mme Y... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3, 121-4, 311-1 et 311-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré la demanderesse coupable de vol d'un juke box, d'une chaise de style anglais, d'une vasque en faïence et d'oeufs en albâtre au préjudice de Mme B... ;

"aux motifs qu'il est constant et admis par les parties : que Mme B... a, lors de la cession de l'immeuble lui appartenant, vendu divers meubles et objets mobiliers listés dans l'acte de vente pour un prix de 22 300 euros , que d'autres objets ont été vendus et payés en espèces pour 600 euros, qu'avec l'accord des acquéreurs, elle a entreposé, dans un garage dépendant de l'immeuble vendu, des meubles et objets qui le garnissaient entièrement, qu'elle a conservé l'une des télécommandes permettant l'accès à ce garage, que son fils est venu, au moins à une reprise, prendre des objets mobiliers, que les consorts X...  /Y... qui étaient pourtant désireux de prendre possession du garage se sont opposés à ce qu'elle récupère ses meubles puis à l'intervention de l'huissier ; qu'il résulte en outre du témoignage de M. C... que dès le mois de septembre 2007, il avait utilisé deux camions de sa société pour aider Mme B... à déménager ses meubles dont une partie a été amenée dans son appartement quartier [...] ; que force est de constater qu'aucun inventaire n'a été établi des biens vendus hors acte authentique, des objets mobiliers entreposés par Mme B..., de ceux pris par son fils et éventuellement par M. C... en même temps que le billard, et qu'aucune investigation n'a été menée au domicile de Mme B... pour rechercher la présence de meubles ; que Mme B... n'a elle-même pas une idée précise des objets mobiliers qui auraient disparu puisqu'entre le constat du 4 avril 2008 et la perquisition du 6 octobre 2009, elle a ajouté à la liste un certain nombre d'objets dont certains d'un volume suffisamment conséquent pour que leur absence ne passe pas inaperçue (poêle à pétrole, écran rétro-projecteur, compresseur, ordinateurs portables et unité centrale, une grande table carrée), revendiqué à tort un appareil de fitness et adopté une position incohérente par rapport à des appliques et à des embrases de rideaux, le magistrat instructeur ayant même retenu qu'elle avait pu oublier certes dépourvues de valeur au moins marchande ; qu'ainsi même si Mme B... justifie, par la production de factures, avoir effectivement acquis divers objets mobiliers, les incertitudes sur le contenu du garage ne permettent pas de déterminer ce qui a pu lui être dérobé de sorte que la relaxe au bénéfice du doute des prévenus doit être confirmée ; qu'il résulte toutefois du témoignage de Mme D... qu'un juke box entreposé dans le garage a été vendu et M. X... a lui-même admis avoir conservé une chaise de style anglais, une vasque en faïence et des oeufs en albâtre retrouvés lors de la perquisition afin de faire pression sur Mme B... ; que le vol est ainsi caractérisé pour ces objets dès lors qu'il a eu l'intention de se comporter même momentanément en propriétaire sans pouvoir exciper d'une prétendue créance pour la reconnaissance de laquelle il disposait de voies légales ; que Mme Y..., en tant que propriétaire de l'immeuble, ne pouvait ignorer les agissements de son compagnon et ses motivations, s'étant elle-même opposée à la reprise des meubles par Mme B... en prétendant ne pas comprendre le sens de sa lettre annonçant sa venue à cette fin ; qu'ils doivent être considérés comme co-auteurs du vol ;

"1°) alors qu'est auteur de l'infraction celui qui commet personnellement les faits incriminés ; qu'en se bornant à affirmer, pour entrer en voie de condamnation que la prévenue « en tant que propriétaire de l'immeuble ne pouvait ignorer les agissements de son compagnon et ses motivations », quand cette connaissance, à la supposer établie, ne caractérisait pas la participation personnelle de la prévenue au vol imputé à son compagnon, la cour d'appel a violé les articles 121-1, 121-4 et 311-1 du code pénal, ensemble la présomption d'innocence ;

"2°) alors qu'en tout état de cause le vol suppose l'appropriation de la chose appartenant à autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur ; qu'en énonçant, pour déclarer la demanderesse coupable de vol, qu'elle s'était « opposée à la reprise des meubles par Mme B... en prétendant ne pas comprendre le sens de sa lettre annonçant sa venue à cette fin », sans rechercher si la partie civile, qui n'avait visé dans sa lettre que les « meubles stockés dans le garage », pour lesquels « aucun inventaire n'a été établi », avait demandé la restitution de la chaise de style anglais, de la vasque en faïence et des oeufs en albâtre qu'elle avait remis et qui ont été retrouvés au domicile de la prévenue lors de la perquisition, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté d'appropriation de ces biens, n'a pas justifié sa décision" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 311-1 du code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable du vol d'objets appartenant à Mme B..., dont certains ont été retrouvés au domicile de Mme Y..., l'arrêt attaqué, pour déclarer cette dernière coupable, elle aussi, de ce vol, retient qu'en tant que propriétaire de l'immeuble dans lequel avaient été remisés les objets litigieux, elle ne pouvait avoir ignoré les agissements de son compagnon, et qu'elle s'était elle-même opposée à la reprise de ces objets par leur propriétaire ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas la participation personnelle de Mme Y... à la soustraction frauduleuse des objets dérobés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I : Sur le pourvoi de M. X... :

Le REJETTE ;

II : Sur le pourvoi de Mme Y... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 mars 2016, mais en ses seules dispositions concernant Mme Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83069
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2018, pourvoi n°16-83069


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.83069
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