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07/05/2018 | FRANCE | N°17-82826

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2018, 17-82826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mamadou X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 mars 2017, qui, pour rébellion, outrages et violences aggravées sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en état d'ivresse, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de p

rocédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mamadou X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 mars 2017, qui, pour rébellion, outrages et violences aggravées sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en état d'ivresse, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller CATHALA, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une rixe survenue entre plusieurs individus, au cours de laquelle les services de police sont intervenus, M. X..., présent sur les lieux, a été interpellé à 4 heures 50 puis présenté à un officier de police judiciaire qui l'a placé en garde à vue à 5 heures 30 ; que son taux d'alcoolémie constaté trente minutes après son interpellation était de 0, 61 mg par litre d'air expiré ; que ses droits lui ont été notifiés à 12 heures 43 ; qu'il a été poursuivi pour rébellion, outrages et violences aggravées sans incapacité temporaire de travail sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en état d'ivresse, devant le tribunal correctionnel qui a constaté la nullité du procès-verbal d'interpellation ainsi que de l'ensemble des actes subséquents ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration de 1789, préliminaire, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a annulé le jugement déféré ;

"aux motifs qu'il convient de constater, en premier lieu, que le tribunal a annulé la procédure en se fondant sur une irrégularité du procès-verbal d'interpellation qui n'a pas été soulevée par la défense, et donc en violation des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu en conséquence, d'annuler le jugement déféré et de faire application de l'article 520 du code de procédure pénale ;

"alors que, les dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de façon constante par la chambre criminelle qui juge que les nullités ne peuvent pas être relevées d'office par le juge pénal, sauf si elles affectent la compétence, portent atteinte au principe de respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition qui interviendra privera de tout fondement la décision attaquée" ;

Attendu que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 6 février 2018, dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur portant sur l'interprétation par la chambre criminelle de l'alinéa premier de l'article 385 du code de procédure pénale le moyen est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ressort de l'arrêt que « sur les nullités [
] Mme Sophie A... a été entendue en son rapport » ;

"alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; qu'à défaut de mentionner que sur le fond, le conseiller rapporteur a été entendu en son rapport, cette mention n'étant spécifiée qu'à propos des nullités, alors même qu'il est établi que la cour a statué sur le fond et non pas seulement sur les nullités, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité de la procédure" ;

Attendu que l'arrêt énonce, dans la partie consacrée au déroulement des débats, que le conseiller rapporteur a été entendu dans son rapport après que la décision de joindre l'incident au fond eut été prise et avant d'entendre les parties sur le fond ;

Attendu qu'il se déduit de ces mentions que la formalité du rapport a été effectuée ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception prise de la nullité de la garde à vue du demandeur ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne la garde à vue, il résulte de la procédure, qu'en raison de l'état d'ébriété de M. X..., ses droits lui ont été notifiés à 12 heures 43, alors qu'il avait été constaté que son taux d'alcoolémie avait atteint le seuil légal à 11 heures 35 ; que ce laps de temps n'apparaît néanmoins pas en l'espèce suffisant pour constater la nullité de la garde à vue, laquelle ne pourrait en tout état de cause entraîner la nullité de tous les actes de procédure ;

"alors que la notification des droits afférents à la garde à vue doit intervenir dès que l'intéressé est en mesure de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ; qu'en affirmant que la notification des droits à 12 heures 43 n'implique pas la nullité de la garde à vue tout en constatant que le taux d'alcoolémie de M. X... avait atteint le seuil légal à 11 heures 35, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 63-1 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces articles la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits du gardé à vue, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de l'état d'ébriété de M. X... ses droits lui ont été notifiés à 12 heures 43, alors qu'il avait été constaté que son taux d'alcoolémie avait atteint le seuil légal à 11 heures 35 et que ce laps de temps n'apparaît néanmoins pas en l'espèce suffisant pour constater la nullité de la garde à vue ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'une circonstance insurmontable ayant retardé la notification des droits à l'intéressé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les quatrième et cinquième moyens de cassation proposés ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82826
Date de la décision : 07/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2018, pourvoi n°17-82826


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82826
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