LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Henri-Charles X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Marc Y... et la société [...], du chef de refus d'insertion d'une réponse, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, 589, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Henri-Charles X... de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. Y... et de la société [...] ;
"aux motifs qu'en l'état du désistement d'appel du ministère public, M. X... doit établir à l'encontre de M. Y... l'existence d'une faute civile commise dans le cadre des faits ayant fait l'objet de la poursuite ; que ceci étant, le journal [...] a publié une série d'articles sur M. Jacques A... dans les journaux des 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, et 12 mars 2016 ; que le nom de M. X... est seulement cité dans celui du 9 mars (remise par celui-ci à leurs destinataires, dont le préfet des Alpes-Maritimes, de cinq lettres écrites à leur intention par M. A...) et du 10 mars 2016 (interview du dernier directeur de cabinet de M. A... qui évoque une conversation avec Maître X... proposant d'établir un courrier de démission paraphé « Jacques A... ») ; que dans sa demande d'insertion d'un droit de réponse, M. X... évoque globalement la série d'articles et, se référant au fait qu'il y a été cité à plusieurs reprises, demande au directeur de la publication de porter à la connaissance de ses lecteurs, au titre de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, sa propre relation des faits sur les circonstances de la démission de ses mandats électifs de M. A..., le tout sur plus de 4 pages ; qu'aussi, en l'absence de référence tant dans le courrier susvisé du 13 avril 2016 que dans la sommation d'insérer du 26 avril 2016, le directeur de publication était dans l'impossibilité de contrôler la régularité de la demande de droit de réponse en ce qui concerne sa longueur au regard de l'article publié qui l'aurait provoqué ; que par ailleurs, le droit de réponse tel qu'adressé par la partie civile représente 119 lignes ; que, cependant, en application de l'article 13 al. 3 de la loi du 29 juillet 1881, l'insertion doit être faite en même caractère que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation ; que M. Y... et la société [...] justifient que le texte de ce droit de réponse, reproduit suivant la même typographie que les articles incriminés, représente 252 lignes excédant les 200 lignes représentant la longueur maximum édictée par l'article 13 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'aussi, le directeur de publication, tenu à une publication intégrale du texte sans qu'il puisse de sa propre initiative en sélectionner des passages, n'a commis aucune faute en s'abstenant de publier ce droit de réponse qui ne répondait pas aux exigences au texte susvisé ;
"1°) alors que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs contradictoires ou erronés ; qu'en retenant, d'une part, qu'en l'absence de référence tant dans le courrier du 13 avril 2016 que dans la sommation d'insérer du 26 avril 2016, le directeur de publication était dans l'impossibilité de contrôler la régularité de la demande de droit de réponse en ce qui concerne sa longueur au regard de l'article publié qui l'aurait provoqué et, d'autre part, que M. Y... et la société [...] justifiaient que le texte du droit de réponse représentait 252 lignes excédant les 200 lignes représentant la longueur maximum prévue par les textes, d'où il résultait que le directeur de la publication avait été parfaitement à même d'apprécier la régularité de la demande de droit de réponse en ce qui concerne sa longueur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;
"2°) alors que M. X... a fait valoir que la réponse sollicitée comportait 119 lignes de mêmes caractères que l'article incriminé et sans intercalation, seules conditions exigées pour le droit de réponse ; que la société [...] et M. Y... ont, pour établir que le droit de réponse aurait excédé 200 lignes, ont produit un montage dudit droit de réponse comportant des lignes d'une longueur nettement plus réduite, des blancs et des intercalations ; que pour débouter M. X... de sa demande, la cour a retenu que M. Y... et la société [...] justifiaient que le texte du droit de réponse représentait 252 lignes excédant les 200 lignes édictées par la loi ; qu'en statuant ainsi, sans examiner la longueur des lignes, ni répondre aux conclusions de M. X... quant à l'existence de blancs et d'intercalations dans le montage réalisé par la société [...], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes cités au moyen ;
"3°) alors que le nombre de 200 lignes maximum prévu pour la réponse à un seul article est porté à 400 lignes en cas d'exercice d'un droit de réponse global à deux articles incriminés ; qu'en l'occurrence, M. X... était en droit, répondant à deux articles de [...] l'incriminant, de dépasser le nombre de 200 lignes maximum prévu pour la réponse à un seul article, dans la limite de 400 lignes ; que pour débouter M. X... de sa demande à l'encontre de M. Y... et de la société [...], la cour a considéré que la réponse dont l'insertion était sollicitée représentait 252 lignes et dépassait la longueur maximum édictée par les textes ; qu'en statuant par ce motif ne tenant pas compte du nombre d'articles auquel il était répondu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'ayant été nommé dans deux articles successivement publiés par le quotidien [...] dans ses éditions des 9 et 10 mars 2016, articles dont chacun était d'une longueur supérieure à deux cents lignes et qui appartenaient à une série de dix consacrée à la figure de M. Jacques A..., ancien maire de [...], M. X... a demandé à M. Y..., directeur de la publication du journal, en dernier lieu par exploit d'huissier délivré le 26 avril 2016, l'insertion d'une réponse, laquelle n'a pas été publiée ; qu'il a alors fait citer, par exploit du 11 mai 2016, le directeur de la publication du chef susvisé, ainsi que la société éditrice du journal en qualité de civilement responsable ; qu'il a relevé appel du jugement qui a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que le ministère public s'est désisté de l'appel qu'il avait également interjeté contre cette même décision ;
Attendu que, pour dire qu'aucune faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, n'a été commise par M. Y... et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce que la demande d'insertion ne mentionnait pas expressément l'article ou les articles auxquels il était répondu, de sorte que le directeur de la publication ne pouvait contrôler la régularité de la longueur de la réponse ; que les juges ajoutent que celle-ci, telle qu'adressée par la partie civile, représentait 119 lignes, mais que, l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse exigeant que la réponse soit publiée en mêmes caractères que l'article et sans intercalation, la réponse était en réalité d'une longueur de 252 lignes, ainsi qu'il résultait de la reproduction qu'en avaient faite le directeur de la publication et la société éditrice suivant la même typographie que les articles incriminés ; qu'ils en déduisent qu'elle ne remplissait pas les conditions légales ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisances comme de contradictions et répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties, dont il résulte que la réponse, recomposée en mêmes caractères que les articles qui l'avait provoquée et mise en page comme eux, dépassait deux cents lignes, et dès lors que, lorsqu'il est demandé l'insertion d'une seule réponse à la suite de la publication de plusieurs articles, cette réponse ne saurait excéder la longueur maximale fixée à l'alinéa 4 de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la cour d'appel a fait l'exacte application dudit article ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... devra payer à M. Y... et à la société [...] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.