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03/05/2018 | FRANCE | N°18-80976

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2018, 18-80976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jeffrey Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention europé

enne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 148-1, 148-2, 148-6, 591 et 593 du Co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jeffrey Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 148-1, 148-2, 148-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. Y..., accusé de tentative d'assassinat ;

"aux motifs que la demande a été formée dans les conditions de temps et de forme prescrites par la loi ; elle est donc recevable ; qu'à ce jour, l'information est terminée et l'accusé, condamné par la cour d'assises de l'Isère le 13 octobre 2016 à dix années d'emprisonnement, est en attente de comparution devant la cour d'assises d'appel ; que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme précise que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en l'espèce, la durée totale de la procédure suivie à l'encontre de M. Jeffrey Y... n'excède pas un délai raisonnable, dès lors que l'instruction a été menée avec diligence et a été clôturée au bout vingt mois, après de très nombreuses investigations tant sur le fond que sur la personnalité de la victime et des mis en examen ; que l'appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue le 20 janvier 2015, interjeté par l'accusé, a retardé la mise en état de l'affaire devant la cour d'assises de quelques mois, puisque l'arrêt confirmatif a alors été rendu le 30 avril 2015 ; que M. Y... a été condamné par un jugement de condamnation au sens de l'article 5-1 a) précité de la Convention européenne des droits de l'homme il y a seulement douze mois ; qu'il est en attente de l'audience en appel, qui devrait intervenir au début au mois d'octobre 2018 ; qu'il résulte de l'article 5-1 a) de la Convention européenne de droits de l'homme qu'une personne peut être privée de sa liberté, dans le cas où elle se trouve détenue régulièrement par l'effet d'un jugement de condamnation rendu par un tribunal compétent ; que tel est bien le cas en l'espèce, puisque M. Y... a été condamné par la cour d'assises de l'Isère le 13 octobre 2016 à la peine de dix ans d'emprisonnement et que c'est en vertu de cette condamnation qu'il est incarcéré ; que l'appel interjeté par M. Y... de cette décision a fait courir un nouveau délai qui ne peut être considéré comme excessif au regard des nécessités de la procédure d'appel et de la désignation de la cour d'assises de la Drôme comme juridiction d'appel ; qu'au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu à dire que la détention provisoire de M. Y... excède un délai raisonnable au sens des dispositions des articles précités de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte de la procédure que M. Y..., qui a nié toute intention de tuer la victime lorsque, descendu du véhicule conduit par son ami M. Hervé Z..., arme au poing, perruque sur la tête, lunettes de soleil sur un visage abondamment fardé, il a tiré sur la partie civile, a reconnu de manière circonstanciée être l'auteur des deux tirs en direction de la partie civile ; qu'il doit être rappelé les circonstances de la commission des faits et donc des charges réunies contre M. Y..., qui ont entraîné son renvoi devant la juridiction criminelle ; que MM. Y... et Z... étaient arrivés le jour des faits de la région montpelliéraine, où chacun demeurait, bien qu'originaire de l'agglomération grenobloise ; que le véhicule utilisé pour venir sur les lieux était volé et muni d'un jeu de fausses plaques d'immatriculation, pour lesquelles M. Hervé Z... détenait des rivets, que M. Y... lui avait "commandés" une semaine auparavant ; que l'arme arborée par ce dernier avait été préalablement volée au cours de faits criminels ; que les impacts de balles ont été retrouvés dans le mur de l'établissement pénitentiaire à 1 mètre 89, révélant qu'au moins un tir avait été dirigé à hauteur de la tête d'un homme et que la reconstitution des faits a permis de confirmer que deux coups de feu avaient été tirés ; que ces faits ont été commis dans le centre-ville de Grenoble, au milieu de la journée, devant le centre de semi-liberté, en présence de plusieurs témoins, dont la compagne et les deux enfants mineurs de la partie civile ; que M. Y... a été condamné à de nombreuses reprises et connaît un parcours délinquant depuis son adolescence, sans que les différentes mesures judiciaires mises en place n'aient permis d'enrayer sa dérive marginale : que son déménagement dans un département relativement éloigné de Grenoble, sa ville natale, ne l'a pas empêché de revenir en Isère commettre des faits criminels dans les circonstances relatées ci-dessus, alors qu'il bénéficiait d'une prise en charge thérapeutique dans un centre de soins ; que l'expert psychologue a retenu que le fonctionnement psychique de M. Y..., fait d'intolérance aux frustrations et d'absence d'anticipation de ses actes, suffisait à expliquer son passage à l'acte, soulignant que la position de toute puissance de M. Y... ne pourrait être corrigée que par une longue prise en charge thérapeutique qui devait être encouragée ; que l'enquête de personnalité a également mis en lumière une intolérance à la frustration avec des passages à l'acte fréquents et des conduites addictives remontant à l'âge de douze ans ; que l'expert psychiatre fait état d'une personnalité psychopathique révélée notamment par un parcours ancré dans la délinquance ; que la communication téléphonique interceptée au mois de janvier 2014, après neuf mois de détention, corrobore, d'une part, l'ancrage dans la délinquance, les termes de la discussion révélant une capacité à la tentative de manipulation des autorités de justice lorsque M. Y... conseille longuement M. Z... sur les manières d'apparaître en voie d'amendement et, d'autre part, une volonté de conserver en partie le contrôle de la situation en faisant pression sur le coaccusé pour qu'il modifie ses déclarations précédentes ; qu'ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, il est démontré que la détention provisoire constitue, dans l'attente du jugement de l'affaire, l'unique moyen d'éviter toute pression sur les témoins ou sur la partie civile, de prévenir tout risque de représailles, d'une part ou de l'autre, un violent conflit entre MM. Y... et Azzedine A... préexistant aux faits reprochés, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir la représentation en justice de l'accusé qui, malgré son attachement à ses enfants, peut être tenté de fuir compte tenu de la peine encourue, telle que rappelée par la condamnation du 13 octobre 2016, et de la peur de la partie civile ; que, par suite, les objectifs qui viennent d'être exposés ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mesures de sûreté qui ne renferment pas la contrainte indispensable à leur réalisation ; que, par ailleurs, si la défense a produit de nombreuses pièces relatives à l'état de santé de M. Y..., aucun des certificats médicaux récents ne permet de considérer que son état de santé est incompatible avec la mesure de détention ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de mise en liberté de M. Y... ;

"alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté de caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire dans l'attente de l'audiencement du procès en appel ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé, détenu provisoirement depuis le 9 avril 2013 et condamné en première instance depuis le 13 octobre 2016, en se bornant à considérer que la détention provisoire constitue, dans l'attente du jugement de l'affaire, l'unique moyen d'éviter toute pression sur les témoins ou sur la partie civile, de prévenir tout risque de représailles, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir la représentation en justice de l'accusé sans s'expliquer sur les diligences particulières des autorités ou sur les éventuelles circonstances insurmontables expliquant la durée de la détention provisoire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., placé sous mandat de dépôt le 9 avril 2013, a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère des chefs susmentionnés, par un arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 30 avril 2015 ; que cette juridiction l'a condamné à la peine dix ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour dans l'Isère et trois ans de suivi socio-judiciaire par un arrêt du 13 octobre 2016 dont il a interjeté appel ; que le 18 septembre 2017, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt indique que la durée totale de la procédure suivie contre M. Y... n'excède pas un délai raisonnable dès lors que l'instruction, menée avec diligence, a été clôturée au bout de vingt mois, après de très nombreuses investigations tant sur le fond que sur la personnalité de la victime et des mis en examen ; que l'appel de l'ordonnance de mise en accusation, rendue le 20 janvier 2015, interjeté par l'accusé, a retardé la mise en état de l'affaire devant la cour d'assises de quelques mois, l'arrêt confirmatif ayant été rendu le 30 avril 2015 ; que l'appel qu'il a interjeté de sa condamnation intervenue il y a seulement douze mois, a fait courir un nouveau délai qui ne peut être considéré comme excessif au regard des nécessités de la procédure d'appel et de la désignation de la cour d'assises de la Drôme comme juridiction d'appel, l'audience en appel étant prévue au début du mois d'octobre 2018 ;

Que les juges retiennent que M. Y... qui a été condamné à de nombreuses reprises, connaît un parcours délinquant depuis son adolescence, sans que les différentes mesures judiciaires mises en place n'aient permis d'enrayer sa dérive marginale ; que son déménagement dans un autre département ne l'a pas empêché de revenir en Isère pour y commettre des faits criminels alors qu'il bénéficiait d'une prise en charge thérapeutique dans un centre de soins ; qu'ils mentionnent que l'expert psychologue a indiqué que le fonctionnement psychique de l'accusé, fait d'intolérance aux frustrations et d'absence d'anticipation de ses actes, suffisait à expliquer son passage à l'acte, soulignant que la position de toute puissance de l'accusé ne pourrait être corrigée que par une longue prise en charge thérapeutique, que l'expert psychiatre a également fait état d'une personnalité psychopathique révélée notamment par un parcours ancré dans la délinquance et, de même, l'enquêteur de personnalité a souligné une intolérance à la frustration avec des passages à l'acte fréquents et des conduites addictives remontant à l'âge de douze ans ; que les juges ajoutent que l'interception d'une conversation téléphonique au cours de laquelle M. Y..., après neuf mois de détention, conseille son complice sur les manières d'apparaître en voie d'amendement, montre son ancrage dans la délinquance et sa capacité de manipulation des autorités de justice ainsi que sa volonté de conserver le contrôle de la situation en faisant pression sur le co-accusé pour qu'il modifie ses déclarations ;

Que la cour d'appel conclut qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, il est démontré que la détention provisoire constitue, dans l'attente du jugement en appel, l'unique moyen d'éviter toute pression sur les témoins ou sur la partie civile, de prévenir, dans un contexte très conflictuel, tout risque de représailles de part et d'autre, ou de renouvellement des faits, et de garantir la représentation en justice de l'accusé qui, malgré son attachement à ses enfants, pourrait être tenté de fuir compte tenu de la peine encourue et de celle déjà prononcée en première instance, toute autre mesure de sûreté ne renfermant pas la contrainte indispensable pour atteindre les objectifs ainsi définis ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80976
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 16 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2018, pourvoi n°18-80976


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80976
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