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03/05/2018 | FRANCE | N°17-82334

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2018, 17-82334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Jean-Claude X...,
La société X... Z... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2017, qui, pour omission de tenir une comptabilité matière et infraction à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des pénalités fiscales, au paiement des droits fraudés et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publiqu

e du 21 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Jean-Claude X...,
La société X... Z... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2017, qui, pour omission de tenir une comptabilité matière et infraction à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des pénalités fiscales, au paiement des droits fraudés et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, 1er et 2 du code civil, 302-D bis II g du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 29 août 2001, 302-D bis II g du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, 1791 et 1804-B du code général des impôts, L. 238 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement M. X... et la société X... Z... à l'enseigne Pharmacie A...           au paiement d'une pénalité fiscale s'élevant à vingt mille euros (20 000 euros), de la somme de quinze mille trois cent cinquante deux euros (15 352 euros) au titre de la confiscation en valeur des quantités d'alcool saisies ayant échappé à la taxation, et a confirmé le jugement déféré pour le surplus ;

"aux motifs propres qu'aux termes de l'article 302 B du code général des impôts, « sous réserve de l'article 564 undecies, sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles 402 bis, 403, 575 et 575 E bis, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 302 D bis du même code, dans sa version applicable à la date de commission des faits et jusqu'au jour du présent arrêt, « I. – sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools : (
) II. – Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés : (
) g) à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ; III. – Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret » ; qu'il est effectif que ces dispositions avaient été modifiées par l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2012, l'alinéa g devenant « A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine », et ont été en vigueur du 16 mars 2012 au 30 décembre 2014 ; que susceptible d'étendre le domaine de l'exonération et par là-même de faire disparaître l'élément légal de l'infraction, il s'agit de dispositions plus douces ayant vocation à s'appliquer, y compris aux situations antérieures comme en l'espèce ; que néanmoins, il ne peut qu'être constaté que le volume du contingent annuel exonéré n'a jamais été fixé par l'administration de sorte que cette exonération n'a pu produire effet ;

"aux motifs adoptés que le débat relatif à la loi applicable n'a pas lieu d'être, dès lors que l'exonération concernant l'alcool pur acquis par les pharmacies dans les limites d'un contingent annuel fixé par l'administration avec effet rétroactif jusqu'en 2002 décidé par la loi de finances de 2012 n'a jamais été applicable, faute de fixation de ces contingents, étant au surplus contraire à la législation communautaire, et a définitivement été abrogée par l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2014 ;

"1°) alors qu'il doit être fait application au prévenu de la loi la plus favorable, lorsque, postérieurement à une infraction commise sous l'empire d'une première loi, est entrée en vigueur une deuxième loi d'incrimination moins sévère ; que l'article 27 de la loi du 14 mars 2012, entrée en vigueur, conformément à l'article 1er du code civil, le lendemain de sa publication, nonobstant le fait que le décret d'application, à la publication duquel il n'était pas expressément subordonné et qui constituait une simple modalité du contingent à fixer par l'administration, n'a pas été pris, a prévu qu'étaient exonérés de droits, non plus seulement les alcools utilisés à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les pharmacies, mais aussi l'alcool pur acquis par les pharmaciens ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article 302 D bis II g du code général des impôts issu de l'article 27 de la loi du 14 mars 2012 qui a prévu rétroactivement entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011 une exonération des droits sur l'alcool vendu en pharmacie à hauteur d'un contingent annuel fixé par un décret à venir, que ce volume du contingent annuel exonéré n'a jamais été fixé par l'administration, de sorte que cette exonération n'a pu produire effet, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

"2°) alors qu'une loi entre normalement en application à la date de sa publication ou au terme expressément fixé pour son entrée en vigueur ; que l'article 27 de la loi du 14 mars 2012, qui a modifié l'article 302 D bis II g du code général des impôts a prévu qu'étaient exonérés de droits, non plus seulement les alcools utilisés à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les pharmacies, mais aussi l'alcool pur acquis par les pharmaciens ; que cet article est entré en vigueur, nonobstant le fait que la mesure réglementaire ayant pour objet de fixer le contingent annuel à ne pas dépasser n'ait pas été promulgué, dans la mesure où cette nouvelle rédaction de l'article 302 D bis II g du code général des impôts, qui faisait cesser l'interdiction de vente d'alcool à des particuliers sans s'acquitter des droits d'accises en tant que telle pour l'avenir mais aussi rétroactivement pour la période du 31 mars 2002 au 12 mai 2011, était suffisamment claire et précise, permettait au juge de s'assurer que par application dudit texte aucun droit n'était dû, et que son application n'était pas expressément subordonnée à la parution d'un décret ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article 302 D bis II g du code général des impôts issu de l'article 27 de la loi du 14 mars 2012 qui a prévu rétroactivement entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011 une exonération des droits sur l'alcool vendu en pharmacie à hauteur d'un contingent annuel fixé par un décret à venir, que ce volume du contingent annuel exonéré n'a jamais été fixé par l'administration de sorte que cette exonération n'a pu produire effet, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;

Vu l'article 112-1 du code pénal ;

Attendu qu'il doit être fait application au prévenu de la loi la plus favorable, lorsque, postérieurement à une infraction commise sous l'empire d'une première loi, est entrée en vigueur une deuxième loi d'incrimination moins sévère qui est ensuite remplacée par une troisième disposition plus sévère ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... et la société X... Z... exploitant une pharmacie ont été cités par l'administration des douanes et des droits indirects devant le tribunal correctionnel pour défaut de tenue d'une comptabilité matière des alcools reçus et utilisés et défaut de paiement du droit de consommation sur les alcools vendus ; que le tribunal les a déclarés coupables de ces faits et condamnés à des pénalités fiscales, au paiement des droits fraudés et d'une somme au titre de la confiscation en valeur des quantités d'alcool saisies ayant échappé à la taxation, par jugement dont ils ont, ainsi que le ministère public, interjeté appel ;

Attendu que, pour écarter l'application de l'article 302 D bis II g du code général des impôts, issu de l'article 27 de la loi du 14 mars 2012 qui a prévu rétroactivement entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011 une exonération des droits sur l'alcool vendu en pharmacie à hauteur d'un contingent annuel fixé par un décret à venir, la cour d'appel retient que le volume du contingent annuel exonéré n'a jamais été fixé par l'administration de sorte que cette exonération n'a pu produire effet et que l'exonération instituée ne recouvrait pas l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine, utilisé à d'autres fins que médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires et dans les pharmacies ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 27 de la loi du 14 mars 2012, entré en vigueur, conformément à l'article 1er du code civil, le lendemain de sa publication, nonobstant le fait que le décret d'application, à la publication duquel il n'était pas expressément subordonné et qui constituait une simple modalité du contingent à fixer par l'Administration, n'a pas été pris, a prévu qu'étaient exonérés de droits, non plus seulement les alcools utilisés à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les pharmacies, mais aussi l'alcool pur acquis par les pharmaciens, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 janvier 2017, en ses seules dispositions ayant déclaré les prévenus coupables du défaut de paiement du droit de consommation sur les alcools vendus et les ayant condamnés à une amende de 350 euros, à une pénalité fiscale de 20 000 euros, au paiement des droits fraudés et à une somme de 15 352 euros pour tenir lieu de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82334
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2018, pourvoi n°17-82334


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82334
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