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03/05/2018 | FRANCE | N°17-82034

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2018, 17-82034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Salvatore A... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2017, qui, pour escroquerie et tentative, détention de faux documents administratifs et usage, usage d'attestation inexacte ou falsifiée aggravé, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction des marchés publics et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, stat

uant après débats en l'audience publique du 21 mars 2018 où étaient présents dans la form...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Salvatore A... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2017, qui, pour escroquerie et tentative, détention de faux documents administratifs et usage, usage d'attestation inexacte ou falsifiée aggravé, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction des marchés publics et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-3 du code pénal, 441-1 et suivants du même code, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, violation du principe « non bis in idem » ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant requalifié l'escroquerie au préjudice du trésor public en tentative d'escroquerie pour le remboursement d'un crédit de TVA de 13 053 euros, l'a déclaré coupable de l'infraction ainsi requalifiée et des autres délits visés à la prévention n'ayant pas donné lieu à relaxe, et l'a condamné civilement ;

"aux motifs qu'au terme des débats il y a lieu de considérer comme constituées les infractions suivantes : - la détention de faux documents administratifs, en l'espèce d'une fausse carte nationale d'identité et d'un faux permis de conduire au nom d'Ugo Z..., ce délit étant établi par la découverte des fausses pièces en question et par les aveux du prévenu ; - l'usage de ces faux documents administratifs, notamment auprès des banques dans lesquelles M. A... avait ouvert un compte, l'intéressé n'ayant pas contesté cette infraction ; - l'usage d'une fausse attestation ou d'un certificat falsifié, en l'espèce de fausses factures et relevés d'identité bancaire falsifiés au préjudice du trésor public, ce délit étant distinct de celui d'escroquerie ou tentative, s'agissant d'intérêts distincts auxquels les agissements du prévenu ont porté atteinte ; - l'escroquerie au détriment du Crédit Mutuel par la production de faux documents au nom d'Ugo Z..., ayant permis à M. A... d'ouvrir un compte professionnel et d'obtenir la délivrance de chéquier et carte de crédit, délit reconnu ; - l'escroquerie au préjudice de Citya, agence immobilière en raison de l'usage de faux documents pour l'obtention d'un bail, délit reconnu ; - l'escroquerie au préjudice de la BNP par la production de faux documents pour l'ouverture d'un compte professionnel et la délivrance d'un chéquier, délit reconnu ; - l'escroquerie au préjudice de la société GE Facto France, devenue Facto France, en raison de la courte existence de Tradeco qui, sous couvert de faux documents produits auprès du factor, a pu obtenir l'accord de celui-ci pour l'escompte de traites, finalement au nombre de quatre, la partie civile ayant justifié par les pièces produites, notamment un relevé de compte, sans qu'il soit besoin de solliciter une justification supplémentaire sous peine de renverser la charge de la preuve, d'un financement à hauteur de 26 648,24 euros, jamais remboursé, contrairement aux allégations du prévenu qui ne justifie de rien ; - une tentative d'escroquerie au préjudice du trésor public, M. A... n'ayant pas pu justifier de la réalité de la transaction entre les sociétés SD Trading et Tradeco ayant donné lieu à l'établissement d'une facture de 52 012,60 euros, produite pour solliciter un remboursement de crédit de TVA ; que les explications fournies à l'audience, selon lesquelles aucun bon de transport n'avait pu être produit puisque les deux sociétés occupaient les mêmes locaux, n'ont pas convaincu la cour, outre le fait que le prévenu a admis avoir sollicité le remboursement de ce crédit de TVA avant même que la facture ait été payée, de telle sorte qu'aucun flux financier entre les deux sociétés n'a pu être mis en évidence ; que la requalification opérée par la juridiction de première instance sera ainsi confirmée ;

"1°) alors qu'un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité que lorsque plusieurs intentions distinctes animent son auteur et qu'il cherche à atteindre plusieurs valeurs sociales distinctes ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois déclarer M. A... coupable d'usage de fausses factures et relevés d'identité bancaire falsifiés au préjudice du trésor public et de tentative d'escroquerie au préjudice du trésor public, en se bornant à dire qu'il s'agit de délits distincts portant atteinte à des intérêts distincts, sans rechercher si les agissements reprochés à M. A... – à les supposer établis – ne participaient pas d'une seule et unique intention délictueuse et ne procédaient pas d'une unité d'action, et sans s'expliquer sur les valeurs ou les intérêts distincts en cause, privant ainsi sa décision de toute base légale eu égard aux textes susvisés et méconnaissant la règle « non bis in idem » ;

"2°) alors que les deux qualifications d'usage de faux et de tentative d'escroquerie ne peuvent être appliquées concurremment, dès lors que l'usage de fausses factures et de relevés d'identité bancaire falsifiés sont des éléments de la tentative d'escroquerie commis tous deux au préjudice du trésor public ; qu'en déclarant ainsi le prévenu coupable, d'une part, d'usage de faux, et, d'autre part, du délit de tentative d'escroquerie – double déclaration de culpabilité nécessairement prise en compte dans l'appréciation de la peine encourue, s'agissant d'une seule et même action, procédant d'une intention unique susceptible de léser des intérêts identiques –, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;

"3°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en matière d'escroquerie, il appartient à celui qui s'en prévaut de justifier de l'existence et du montant du détournement de fonds et du préjudice en résultant ; qu'en estimant qu'en l'espèce, la société Facto France justifiait par un relevé de compte d'un financement à hauteur de 26 648,24 euros non remboursé et qu'il appartenait au prévenu de justifier du contraire, lors même qu'un simple relevé de compte émanant de la société Facto France elle-même ne pouvait démontrer que la somme indiquée avait été détournée et qu'il n'incombait pas au prévenu de justifier que tel n'avait pas été le cas, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision ;

"4°) alors que l'escroquerie ne peut être caractérisée que si l'usage de faux documents par le prévenu a été déterminant de la remise de fonds ; qu'en l'espèce, la cour n'a pas établi en quoi l'usage de faux documents par M. A... a été déterminant de la remise d'un financement au moyen de l'escompte de traites, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu le principe ne bis in idem ;

Attendu que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. A... a été cité devant le tribunal correctionnel à la fois pour avoir fait usage d'une attestation ou d'un certificat falsifié, à savoir des relevés d'identité bancaire falsifiés et des fausses factures, avec cette circonstance que les faits ont été commis en vue de porter préjudice au Trésor public, et pour avoir, en faisant usage d'un faux nom et en employant des manoeuvres frauduleuses, soit en produisant un relevé d'identité bancaire falsifié concernant la société Tradeco et en présentant des factures fictives et falsifiées, trompé le Trésor public pour le déterminer à lui remettre des fonds valeurs ou un bien quelconque, en l'espèce le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 053 euros ; qu'après requalification de l'escroquerie en tentative, les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; que ce dernier et le ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal correctionnel, l'arrêt énonce que le délit d'usage d'une fausse attestation ou d'un certificat falsifié, en l'espèce de fausses factures et relevés d'identité bancaire falsifiés au préjudice du Trésor public, est distinct de celui d'escroquerie ou tentative, s'agissant d'intérêts distincts auxquels les agissements du prévenu ont porté atteinte ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il se déduisait de ses propres constatations que, dans l'affaire examinée, les faits matériels du délit d'usage d'attestation ou certificat inexact ou falsifié en vue de porter préjudice au Trésor public étaient en tout point identiques à ceux caractérisant les manoeuvres frauduleuses de la tentative d'escroquerie commise au préjudice de la même victime et ne procédaient pas d'une intention coupable distincte, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 février 2017, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. A... coupable d'usage d'attestation inexacte ou falsifiée au préjudice du Trésor public et tentative d'escroquerie, au préjudice du Trésor public, et relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82034
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2018, pourvoi n°17-82034


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82034
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