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03/05/2018 | FRANCE | N°17-81860

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2018, 17-81860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Denis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2017, qui, pour faux et usage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme

 Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Denis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2017, qui, pour faux et usage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable M. Denis X... de faux ;

"aux motifs qu'il est en premier lieu constant, M. X... l'admettant, d'ailleurs expressément, que les bilans 1999 à 2002 de la société RMD ont omis une part très substantielle, soit environ 50%, du chiffre d'affaires, les sommes éludées s'étant établies à 210 621, 17 euros pour l'exercice 1999, 315 043,38euros en 2000, 456 892, 54 euros en 2001 et 380 345, 79 euros en 2002, doit un total de 1 362 902, 88 euros ; que cette minoration a résulté de l'absence de prise en compte du chiffre d'affaires généré par la vente des produits ACS et de la dissimulation de l'existence du compte ouvert à la BIL sur lequel était versées les commissions générées par la commercialisation desdits produits ; qu'il est encore constant que les bilans sont des écritures de commerce et constituent des pièces établissant la preuve de faits ayant des conséquences juridiques au sens de l'article 441-1 du code pénal ; que si aucune altération matérielle n'a été commise en la cause, la seule inscription de fausses indications dans des écritures de commerce caractérise le délit prévu et puni par l'article 441-1 susvisé ; que l'élément matériel du faux se trouve donc établi ; que pour conclure à la confirmation du jugement entrepris M. X... affirme en premier lieu s'être exclusivement consacré à l'activité commerciale de la société et, la comptabilité ayant été tenue par son épouse, avoir ignoré la dissimulations d'une partie du chiffre d'affaires aux bilans ; qu'il invoque par ailleurs l'absence de préjudice subi par la partie civile ; que sur le premier point la thèse du prévenu se trouve infirmée par l'ensemble des éléments de la procédure ; que de la proposition de redressement fiscal pour les années 1999 à 2002 adressée aux époux X... il ressort en effet :
- que la société n'a réalisé aucune opération industrielle ou commerciale distincte des prestations d'intermédiaire de M. X...,
- que le prévenu était à la fois actionnaire à hauteur de 25 %, la société Valessore Hoding, détentrice de 75 % du capital n'exerçant aucune fonction de contrôle ou de direction, administrateur délégué disposant des pouvoirs les plus étendus et unique cadre de l'entreprise n'employant que son épouse en dehors de lui,
- qu'existait encore une confusion entre les patrimoines de M. X... et celui de la société ayant supporté de multiples charges à caractère privatif du prévenu ; que l'administration fiscale a dès lors conclu que le mis en cause exerçait sur la société RMD, tant en droit qu'en fait, un « contrôle total et exclusif » ; que des pièces de la procédure il résulte encore que le compte BIL, sur lequel M. X... était seul signataire, a le 9 juillet 1999 été ouvert par l'intéressé, la convention signée à cette date ayant comporté la stipulation « le client désire domicilier auprès de la Banque toute correspondance bancaire relative au compte
» ; que M. X... ne peut enfin sérieusement soutenir ne pas avoir remarqué la dissimulation aux bilans de quatre exercice successifs d'environ 50% d'un chiffre d'affaires exclusivement généré par son activité ; qu'il est donc manifeste que le prévenu a eu une parfaite connaissance de la fausseté des bilans et à seul ouvert, puis mouvementé, le compte bancaire BIL, occulte vis-à-vis des tiers, ayant permis les dissimulations ; que le délit de faux suppose certes l'existence d'un préjudice ; que la loi n'exige cependant pas que celui-ci soit consommé ou inévitable, un dommage éventuel suffisant à caractériser l'infraction ; que le préjudice en cause peut encore être matériel, moral ou social ; qu'au regard de ces éléments il apparaît qu'en ouvrant et gérant un compte ayant servi à la dissimulation d'une société constituant un élément essentiel de la communauté, M. X... a dès 1999 été à l'origine de dommages potentiels pour son épouse comme pour la personne morale qu'il dirigeait ; que le délit de faux se trouve donc caractérisé en tous ses éléments ; qu'il est constant que M. X... a le 19 janvier 2004 transmis à Me A... les bilans des exercices 1999 à 2002 en précisant expressément que ces pièces indiquaient « sans ambiguïté aucune sur les chiffre d'affaires réalisés pour ces périodes » ; que le notaire susvisé a conclu son rapport en indiquant notamment « si toutefois les bilans omettent un compte BIL comme l'affirme l'avocat de M. B..., la valeur de la société s'en trouvera augmentée » ; qu'il apparaît donc que le prévenu a sciemment transmis à l'expert désigné par le juge aux affaires familiales de faux bilans ayant eu pour effet de minorer la consistance de l'actif de la communauté et, dès lors, de porter atteinte aux intérêts de la partie civile ; que le délit d'usage de faux apparaît donc également constitué et qu'il échet d'entrer en voie de condamnation ;

"alors que l'infraction de faux suppose l'existence d'un dol spécial ; qu'ainsi, en l'absence de connaissance par le prévenu, du préjudice que le faux est susceptible de causer, l'infraction n'est pas constituée ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit de faux sans caractériser qu'il avait connaissance du préjudice que les bilans inexacts de la société RMD étaient susceptibles de causer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des délits de faux et usage, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en matière de faux et d'usage de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions reprochées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-20, 132-24 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Denis X... à une amende de 40 000 euros ;

"aux motifs que M. X... n'a certes jamais été condamné ; que les faits commis apparaissent en revanche d'une indiscutable gravité, l'intéressé ayant, en parfaite connaissance de cause nonobstant ses dénégations sur ce point, dissimulé des sommes importantes aux bilans d'une société dont il possédait le total contrôle ; que le prévenu sera dès lors condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 40 000 euros ;

"alors qu'il résulte de l'article 132-20 du code pénal que le montant de l'amende à laquelle un prévenu est condamné doit être déterminé en tenant compte de ses ressources et charges ; qu'en l'espèce, les juges de la cour d'appel ne se sont pas expliqués sur les ressources et charges qu'ils devaient prendre en compte pour fonder la condamnation de M. X... à une amende de 40 000 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à une amende de 40 000 euros sans énoncer le moindre motif ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 19 janvier 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81860
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2018, pourvoi n°17-81860


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81860
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