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03/05/2018 | FRANCE | N°17-81854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2018, 17-81854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Y... A... Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2017, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, con

seiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Y... A... Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2017, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er de son premier Protocole additionnel ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... Y... A... Z... au paiement d'une amende douanière de 102 000 euros ;

"aux motifs propres qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris aussi bien sur la culpabilité que sur l'amende douanière égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ;

"aux motifs adoptés qu'il convient de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en s'abstenant de fournir le moindre élément justifiant le montant de l'amende prononcée à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Y... une amende équivalent au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction, après avoir relevé que les bons au porteur litigieux avaient été intégralement restitués à Mme C... mais sans égard pour les ressources et les charges de cet homme marié, père de cinq enfants, jamais condamné, ni en France, ni dans son pays, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que pour condamner le prévenu à une amende de 102 000 euros, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prononcé, par le juge correctionnel, de l'amende fiscale prévue à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier en répression des infractions aux obligations déclaratives en matière de transfert de capitaux à destination de l'étranger, est soumis aux dispositions spécifiques de l'article 369 du code des douanes et échappe, par conséquent, aux prescriptions des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81854
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2018, pourvoi n°17-81854


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81854
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