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03/05/2018 | FRANCE | N°17-19248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2018, 17-19248


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... D... (le client) a commandé une chaudière à M. X... (le vendeur) qui, selon facture du 30 août 2009, a installé un équipement différent de celui commandé ; qu'en exécution d'un procès-verbal de conciliation signé le 27 septembre 2011, la chaudière in

itialement commandée a été livrée ; que, celle-ci n'ayant pas été installée, le client ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... D... (le client) a commandé une chaudière à M. X... (le vendeur) qui, selon facture du 30 août 2009, a installé un équipement différent de celui commandé ; qu'en exécution d'un procès-verbal de conciliation signé le 27 septembre 2011, la chaudière initialement commandée a été livrée ; que, celle-ci n'ayant pas été installée, le client a assigné le vendeur en résolution de la vente et indemnisation, sollicitant subsidiairement une expertise ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que des travaux ont été réalisés postérieurement à l'installation initiale, notamment la pose d'une cuisine intégrée et de placards, l'arrêt retient que le fait que la nouvelle chaudière n'ait pas été installée par le vendeur et ne puisse l'être, en l'état d'un emplacement trop petit ou inadapté, ne relève pas de sa seule responsabilité et que, par voie de conséquence, défaillant en preuve, le client n'est pas fondé à solliciter la résolution du contrat, ni la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur était tenu envers son client d'une obligation de résultat qui emportait une présomption de faute, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. C... D...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. C... D... de sa demande de résolution du contrat de vente et d'installation en date du 30 août 2009 et en conséquence de ses demandes de remboursement et de dommages et intérêts,

Aux motifs que la chaudière a bien été livrée mais n'a pas été installée ; qu'il est par ailleurs exact de soutenir que la question de la non-conformité non plus du matériel mais de l'installation initiale et notamment des raccordements n'est pas incluse dans l'accord du 27 septembre 2011 ;

Qu'il n'est pas démontré que le défaut d'exécution de l'accord soit imputable à M. X... ni que les défauts relevés par M. A... soient de la seule responsabilité de M. X... ;

Qu'en effet, l'attestation d'Olivier X... indique que c'est à la demande de M. C... D... que la chaudière livrée n'a pas été installée pour attendre une période de moindre froid et laisser celle en place fonctionner. De même, l'attestation de M. B... installateur de chaudière consulté par M. C... D... qui indique que les anomalies sur la norme conformité qu'il a constatées, faisaient suite aux aménagements qu'il avait réalisés ;

Que certes M. A... dans son avis évoque différents constats : alimentation de gaz pincées, clarinettes non calorifugées, pas de coupure gaz au niveau de la cuisine (car cachée et inaccessible), bruit, insuffisance de l'installation et étroitesse de l'emplacement susceptible de recevoir la nouvelle chaudière. Il mélange ainsi à la fois le fonctionnement de l'ancienne chaudière et la question de l'inadaptation de l'emplacement actuel à la nouvelle chaudière. Or la seule question à trancher est celle de savoir à qui incombe la responsabilité de l'absence de remplacement de la chaudière initialement installée par la nouvelle livrée.

Qu'il ne démontre pas que M. X... en soit le seul responsable contrairement à ce qu'il est affirmé par M. C... D... ; qu'il n'est pas contesté que des travaux ont été réalisés postérieurement à l'installation initiale notamment la pose d'une cuisine intégrée et de placards ; qu'il n'est pas démontré non plus que ces aménagements étaient parfaitement connus de M. X... qui aurait pu ainsi les anticiper ; qu'ainsi, les non-conformités dénoncées ont pu survenir plus tard ;

Que le fait que la nouvelle chaudière n'ait pas été installée par M. X... et ne puisse l'être en l'état d'un emplacement trop petit ou inadapté et que des non-conformités existent sur l'installation initiale ne relève pas de la seule responsabilité de l'installateur M. X... ;

Que, par voie de conséquence, défaillant en preuve, M. C... n'est pas fondé à solliciter la résolution du contrat, ni la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ;

1) Alors que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat vis-àvis du maître de l'ouvrage dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ; qu'il existe ainsi une présomption de faute et une présomption de causalité entre son fait et le dommage ; qu'en mettant à la charge de M. C... D... , maître de l'ouvrage, la preuve de la responsabilité de M. X..., entrepreneur chauffagiste, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant les articles 1315 et 1147 anciens (applicables en l'espèce) du code civil ;

2) Alors que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve produits devant eux ; que, dans son attestation, M. B... écrivait « Comme je vous l'ai dit lors de notre rencontre du22/02/2013 pour établir un devis et le courrier du 25/02/2013 où je vous informe de ma décision de ne pouvoir vous établir un devis pour motif qu'il faut remettre en conformité votre installation gaz. Plusieurs problèmes (Le support où votre chaudière est fixée cache la distribution de gaz, une tuyauterie est endommagée par un pliage ou autre motif ? Le lieu de passage de la tuyauterie gaz du rez-de-chaussée aux étages est à revoir, le robinet gaz d'alimentation de la plaque de cuisson n'est pas accessible suite à la cuisine incorporée (il aurait dû être prévu avant son installation), les ventilations obligatoires suite à la présence d'une plaque de cuisson sont absentes
» ; qu'en retenant que, dans cette attestation, M. B... indiquait que les anomalies sur la norme conformité qu'il a constatées, faisaient suite aux aménagements que M. C... D... avait réalisés, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'article 1134 (ancien) du code civil ;

3) Alors que les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en énonçant que M. C... D... ayant postérieurement fait installer une cuisine intégrée et des placards, « les non-conformités dénoncées ont pu survenir plus tard », les juges ont statué par un tel motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) Alors que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses écritures versées aux débats, M. C... D... faisait valoir qu'aux termes du devis qu'il avait accepté, M. X... devait fournir le certificat Qualigaz et qu'il ne l'avait jamais, et pour cause, fourni ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-19248
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-19248


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19248
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