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03/05/2018 | FRANCE | N°17-16332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 2018, 17-16332


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 février 2017), que la société Castel et Fromaget, ayant réalisé des travaux de charpente métallique pour la société JCB aéro, qui avait conclu un contrat de crédit-bail avec les sociétés Natiocrédibail, Sogefimur et Cicobail, a assigné en paiement le crédit-preneur et les crédit-bailleurs ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société JCB aéro et les crédit-bailleu

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 février 2017), que la société Castel et Fromaget, ayant réalisé des travaux de charpente métallique pour la société JCB aéro, qui avait conclu un contrat de crédit-bail avec les sociétés Natiocrédibail, Sogefimur et Cicobail, a assigné en paiement le crédit-preneur et les crédit-bailleurs ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société JCB aéro et les crédit-bailleurs à payer à la société Castel et Fromaget une somme de 684,05 euros à titre de solde, l'arrêt retient que la société Castel et Fromaget ne conteste pas le décompte de la société JCB aéro faisant apparaître un solde impayé de 684,05 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Castel et Fromaget qui avait repris le détail des sommes dues et le montant des règlements effectués pour solliciter le paiement d'un solde restant dû de 7 460,92 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1799-1 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de paiement formée par l'entrepreneur contre les sociétés Natiocrédibail, Sogefimur et Cicobail, crédit-bailleurs, l'arrêt retient que, le concours financier de ces sociétés étant constitutif d'opérations de crédit, il y a lieu de constater que la société JCB aéro a bien eu recours à un crédit spécifique, au sens de l'article 1799-1 du code civil, pour le financement de son projet et que les fonds avaient été versés directement par ces dernières entre les mains de l'entrepreneur et que les dispositions de ce texte ne prévoient pas la possibilité d'exiger un tel cautionnement sous astreinte pour l'entrepreneur, lequel n'a au demeurant pas adressé la mise en demeure prévue à son troisième alinéa pour revendiquer le paiement de travaux exécutés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le crédit-bailleur, maître de l'ouvrage, tenu de fournir la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil, n'avait pas eu recours à un crédit spécifique pour financer les travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société JCB aéro et les sociétés Natiocrédibail, Sogefimur et Cicobail, à payer à la société Castel et Fromaget la somme de 684,05 euros au titre du solde contractuel resté impayé, et en ce qu'il rejette la demande de fourniture d'une garantie de paiement par les crédit-bailleresses, l'arrêt rendu le 13 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les sociétés JCB aéro, Natiocrédibail, Sogefimur et Cicobail, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés JCB aéro, Natiocrédibail, Sogefimur et Cicobail, à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Castel et Fromaget et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Castel et Fromaget.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le maître de l'ouvrage (la société JCB Aéro) et les crédit-bailleurs à payer à l'entrepreneur (la société Castel et Fromaget, l'exposante) la somme de 684,05 € seulement au titre du solde contractuel resté impayé, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard ;

AUX MOTIFS QUE le jugement serait également réformé en ce qu'il avait fixé le solde contractuel resté impayé par les intimées à la somme de 7 461,40 €, au vu du décompte de la société JCB Aéro dans ses conclusions du 19 avril 2016 qui le calculaient à la somme de 684,05 €, laquelle n'était pas contestée par la société Castel et Fromaget ;

ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des conclusions qui lui sont soumises ; que, pour fixer à la somme de 684,05 € le solde des travaux impayés dus par le maître de l'ouvrage, l'arrêt infirmatif attaqué a affirmé que l'exposante ne contestait pas ce montant ; qu'en se prononçant ainsi quand, en cause d'appel, l'entrepreneur faisait longuement valoir que le solde des travaux restant dû s'élevait à 7 460,92 € (v. ses concl., pp.18 à 20), la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle se trouvait saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, l'exposante faisait valoir que le montant du marché et des avenants s'élevait à la somme de 2 686 328,27 € et qu'elle avait été réglée de la somme de 2 678 867,33 € de sorte que le maître de l'ouvrage demeurait redevable de la somme de 7 460,92 € (v. ses concl., pp.18 à 20) ; qu'en fixant à la somme de 684,05 € le solde des travaux impayés dû par le maître de l'ouvrage sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'entrepreneur (la société Castel et Fromaget, l'exposante) de son appel en garantie diligenté à l'encontre des crédit-bailleurs (les sociétés Natiocrédit Bail, Sogefimur et Cicobail) sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en garantie de paiement réclamée aux sociétés Natiocrédit Bail, Sogefimur et Cicobail par la société Castel et Fromaget, le concours financier de ces sociétés étant constitutif d'opérations de crédit, il y avait lieu de constater que la société JCB Aéro avait bien eu recours à un crédit spécifique au sens de l'article 1799-1 du code civil pour le financement de son projet et que les fonds avaient été versés directement par ces dernières entre les mains de l'entrepreneur; que les dispositions de ce texte ne prévoyaient pas la possibilité d'exiger un tel cautionnement sous astreinte pour l'entrepreneur, lequel n'avait au demeurant pas adressé la mise en demeure prévue à son troisième alinéa pour revendiquer le paiement de travaux exécutés ;

ALORS QUE, d'une part, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues, celui-ci étant en droit d'exiger le versement à son profit des fonds lorsque son cocontractant a souscrit un crédit spécifique ou, à défaut, le cautionnement solidaire d'un établissement de crédit ; que, pour rejeter la demande en garantie de l'entrepreneur, l'arrêt attaqué a énoncé que l'opération de construction avait été financée par le maître de l'ouvrage délégué au moyen d'un crédit spécifique et que les fonds avaient été directement versés à l'entrepreneur par les crédit-bailleurs ; qu'en statuant de la sorte sans constater que le crédit-bailleur, maître de l'ouvrage de l'opération, avait lui-même financé l'opération au moyen d'un crédit spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil ;

ALORS QUE, subsidiairement, le crédit spécifique est celui destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l'entrepreneur ; qu'en énonçant que l'opération de construction avait été financée au moyen d'un crédit spécifique sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le crédit litigieux avait non seulement financé les travaux réalisés par l'entrepreneur mais également l'acquisition du terrain de sorte qu'il n'était pas spécifique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, l'entrepreneur peut exiger à tout moment du maître de l'ouvrage la fourniture d'une garantie de paiement tant qu'il n'a pas été réglé des sommes qui lui sont dues au titre de son marché ; qu'en rejetant la demande en garantie de l'entrepreneur qui n'avait pas été payé de la totalité de son marché pour la raison qu'il n'avait pas usé de sa faculté de surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-16332
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations du maître de l'ouvrage - Obligations envers l'entrepreneur - Garantie de paiement - Fourniture - Conditions - Absence de recours à un crédit spécifique - Application

CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Crédit-bailleur - Obligations - Marché de travaux - Garantie de paiement - Fourniture - Nécessité CAUTIONNEMENT - Caution - Construction immobilière - Marché de travaux - Garantie de paiement des travaux - Domaine d'application

Viole l'article 1799-1 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de garantie de paiement formée par un entrepreneur contre un crédit-bailleur, retient que, le concours financier du crédit-bailleur étant constitutif d'opérations de crédit, le crédit-preneur a eu recours à un crédit spécifique, au sens de l'article 1799-1 du code civil, pour le financement de son projet alors que le crédit-bailleur, maître de l'ouvrage, qui n'a pas eu recours à un crédit spécifique pour financer les travaux, est tenu de fournir la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil


Références :

article 1799-1 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-16332, Bull. civ.Bull. 2018, III, n° 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, III, n° 49

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16332
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