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03/05/2018 | FRANCE | N°17-13283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2018, 17-13283


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 mars 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à Mme X... (l'emprunteur) un prêt n° [...] d'un montant de 97 038,16 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que, des échéances de ce prêt étant demeurées impayées, la banque a, après mise en demeure le 4 octobre 2010, assigné l'emprunteur en paiement du solde de sa créance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu

que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 mars 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à Mme X... (l'emprunteur) un prêt n° [...] d'un montant de 97 038,16 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que, des échéances de ce prêt étant demeurées impayées, la banque a, après mise en demeure le 4 octobre 2010, assigné l'emprunteur en paiement du solde de sa créance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la banque à l'encontre de l'emprunteur, l'arrêt relève d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article L. 311-52, devenu R. 312-35 du code de la consommation ;

Attendu que, pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt se fonde sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion n'est pas applicable aux opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc à l'encontre de Mme X... au titre du contrat de prêt n° [...] du 8 mars 2007, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté le défaut de preuve quant au montant de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au titre du prêt n° [...] qu'elle a consenti par un acte sous seing privé du 15 septembre 2000 et D'AVOIR débouté en conséquence la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de ses demandes au titre de ce prêt ;

AUX MOTIFS QU'« au cours des années 2000 et 2007, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a consenti à Monsieur Roland X... et Madame Catherine Y..., son épouse, 2 prêts : - le 15 septembre 2000, à Monsieur Roland X..., qui est viticulteur, un prêt " calamité agricole " d'un montant de 135 130 fr, soit l'équivalent de 20 600,44 euros, - le 8 mars 2007, à son épouse, un prêt de 97 038, 16 € destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier. / À la suite de divers incidents de paiement, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a fait assigner les époux [X...] devant le tribunal de grande instance de Narbonne pour qu'ils soient condamnés chacun au paiement du solde de sa créance. / [
] Le prêt litigieux était remboursable en 13 annuités de 11 518, 53 francs équivalant à 1 755, 99 euros au taux de 1, 50 % à compter du 4 septembre 2000. / Pour débouter la caisse régionale de crédit agricole de sa demande de paiement d'une somme de 7 385, 08 euros au titre de ce prêt, le premier juge a retenu que la banque ne produisait pas l'historique des paiements qui aurait permis de vérifier l'exactitude des sommes réclamées et notamment le montant des pénalités et des frais, et qu'en l'absence de ces pièces la banque ne justifiait pas d'une créance liquide, certaine et exigible. / Monsieur X... expose qu'il appartient à la banque de justifier de ce qu'elle détient une créance à son encontre. / En cause d'appel, la banque a produit l'intégralité des relevés de compte de Monsieur Roland X... pour la période du 1er novembre 2003 au 30 novembre 2013. / Il n'est pas contesté que les annuités des années 2000 à 2003 ont été honorées. / Il est ensuite justifié par les pièces produites du prélèvement de 4 annuités de 1 755, 99 euros en octobre 2004, octobre 2005, octobre 2006 et octobre 2007. / Pour l'année 2008, l'annuité a fait l'objet de deux prélèvements complémentaires en novembre et décembre 2008. / L'annuité de 2009 a été prélevée en octobre 2009. / L'examen des comptes pour les années 2010 à 2013 montre que par la suite aucune annuité n'a été réglée en octobre 2010, en 2011 et en 2012, ce qui, selon les calculs de la cour, correspondrait à une somme en capital de 5 267, 97 euros. / Toutefois, la mise en demeure du 4 octobre 2010 dont se prévaut la banque mentionne au titre de ce contrat un montant d'impayés de : 0, 00, le décompte du 4 octobre 2010 qu'elle a produit (pièce 2), qui est d'ailleurs intitulé " décompte des sommes dues par Madame X... ", un capital à échoir de 6 768, 25 euros. / Enfin et surtout, en ce qui concerne la mise en demeure qui est produite, en date du 4 octobre 2010, qui constitue la pièce n° 7 de l'appelante, elle ne se réfère pas précisément au contrat litigieux mais comporte une liste de six contrats : - le premier, référencé [...], intitulé crédit équipement amortissable, pour lequel il est mentionné un impayé de 0, - le second, référencé [...], intitulé autre calamité amortissable, pour lequel il est mentionné un impayé de 0, - le troisième, référencé [...]         , intitulé dépôt à vue, pour lequel il est mentionné un impayé de 0, - le dernier référencé [...]         , intitulé ouverture de crédit, pour lequel il est mentionné un impayé de 16 323, 41 euros / Cette mise en demeure n'est complétée par aucun décompte faisant apparaître les mensualités impayées, les intérêts sur les mensualités impayées, le capital restant dû à la déchéance du terme et d'une manière générale toutes les précisions justifiant le montant réclamé. / Elle n'a pu emporter déchéance du terme. / Dès lors le crédit agricole du Languedoc ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère liquide et exigible de la créance dont elle réclame le paiement. / Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de sa demande à l'encontre de Monsieur X... » (cf., arrêt attaqué, p. 3 ; p. 7 et 8) ;

ALORS QUE, de première part, lorsqu'une obligation est à terme, la survenance du terme convenu rend l'obligation exigible ; qu'en outre, une demande en justice tendant à la condamnation du débiteur à exécuter l'obligation vaut mise en demeure du débiteur d'exécuter cette même obligation ; qu'en énonçant, par conséquent, pour constater le défaut de preuve quant au montant de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au titre du prêt n° [...] qu'elle a consenti par un acte sous seing privé du 15 septembre 2000 et pour débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de ses demandes au titre de ce prêt, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère exigible de la créance dont elle réclamait le paiement, quand elle constatait, d'une part, que le prêt litigieux était remboursable en 13 annuités à compter du 4 septembre 2000, et, d'autre part, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc avait assigné M. Roland X... devant le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de le voir condamné à lui payer le solde demeuré impayé des échéances de remboursement de ce prêt et quand, dès lors, il résultait de ses propres constatations que le terme convenu pour le remboursement de toutes les échéances du prêt litigieux était survenu, et, donc, que l'obligation de M. Roland X... de rembourser toutes ces échéances était exigible à la date où elle statuait et que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc avait, par l'assignation devant le tribunal de grande instance de Narbonne qu'elle avait délivrée à M. Roland X..., régulièrement mis en demeure de M. Roland X... d'exécuter ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1134, 1139, 1146 et 1185 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de seconde part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en outre, une demande en justice tendant à la condamnation du débiteur à exécuter l'obligation vaut mise en demeure du débiteur d'exécuter cette même obligation, mise en demeure à partir de laquelle le débiteur est tenu au paiement des intérêts assortissant le principal de sa dette ; qu'en énonçant, par conséquent, pour constater le défaut de preuve quant au montant de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au titre du prêt n° [...] qu'elle a consenti par un acte sous seing privé du 15 septembre 2000 et pour débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de ses demandes au titre de ce prêt, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère liquide de la créance dont elle réclamait le paiement, quand elle constatait, d'une part, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc avait consenti à M. Roland X... le 15 septembre 2000 un prêt d'un montant de 135 130 francs, soit 20 600, 44 euros au taux de 1, 50 % et que ce prêt était remboursable en 13 annuités d'un montant de 1 755, 99 euros à compter du 4 septembre 2000, d'autre part, que l'examen des comptes de M. Roland X... montrait qu'aucune annuité de remboursement du prêt litigieux n'avait été réglée après 2009 et que, selon ses calculs, les annuités non réglées correspondaient à une somme en capital de 5 267, 97 euros, et, enfin, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc avait assigné M. Roland X... devant le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de le voir condamné à lui payer le solde demeuré impayé des échéances de remboursement de ce prêt et quand, dès lors, il résultait de ses propres constatations que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc pouvait à tout le moins se prévaloir à l'égard de M. Roland X... d'une créance liquide d'un montant de 5 267, 97 euros, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1, 50 %, à compter de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Narbonne sur la somme de 1 755, 99 euros et à compter de leur date d'exigibilité s'agissant des annuités des années 2011 et 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1134, 1139, 1146 et 1153 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au titre du prêt n° 007ZRJ017 PR en date du 8 mars 2007 était prescrite au jour de l'assignation délivrée à Mme Catherine Y..., épouse X... ;

AUX MOTIFS QU'« au cours des années 2000 et 2007, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a consenti à Monsieur Roland X... et Madame Catherine Y..., son épouse, 2 prêts : - le 15 septembre 2000, à Monsieur Roland X..., qui est viticulteur, un prêt " calamité agricole " d'un montant de 135 130 fr, soit l'équivalent de 20 600,44 euros, - le 8 mars 2007, à son épouse, un prêt de 97 038, 16 € destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier. / [
] sur le prêt numéro [...] consenti le 8 mars 207 à Madame Catherine Y... épouse X... : sur la prescription invoquée : le délai biennal de la forclusion instaurée par l'article L. 311-52 du code de la consommation commence à courir à compter de la date du premier impayé non régularisé. / Le crédit agricole du Languedoc produit devant la cour l'intégralité des relevés du compte de Madame Y... épouse X... pour la période du 3 octobre 2007 au 2 septembre 2011, puis celle du 3 janvier 2012 au 3 janvier 2013, pièces qui n'avaient pas été produites en première instance. / Madame Y... épouse X... soutient que le premier incident de paiement est survenu le 1er octobre 2008. / L'examen des relevés de compte permet de constater qu'effectivement, au mois d'octobre 2008, le compte sur lequel étaient prélevées les échéances, était débiteur de 705, 70 euros et que le prélèvement au titre du prêt litigieux n'a pu être effectué, la banque ne prélevant qu'une somme de 87, 75 € renseignée par la mention " intérêt ". / Le mois suivant, en novembre 2008, l'incident de paiement n'était pas régularisé. / Le compte était toujours débiteur de 594,75 euros et aucun prélèvement n'a été effectué au titre du prêt litigieux. / Le mois suivant, en décembre 2008, le solde du compte était toujours débiteur de 86, 70 € et aucun prélèvement n'était effectué au titre du prêt litigieux, et ce n'est qu'au mois de février 2009 que trois prélèvements étaient effectués laissant encore le solde débiteur de 605, 25 euros. / Il n'est donc intervenu aucune régularisation dans les deux mois du premier incident de paiement. / Dans ces conditions, l'action engagée par voie d'assignation du 28 février 2011, plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé doit être déclarée forclose. / Pour ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement déféré sera confirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;

ALORS QUE, de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, prévue par les dispositions de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, devenues les dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, de l'action en paiement exercée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à l'encontre de Mme Catherine Y..., épouse X..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de deuxième part, les dispositions de l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, tout comme les dispositions de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation et les dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation ne sont applicables qu'aux crédits soumis aux dispositions relatives aux crédits à la consommation ; que, sous l'empire des dispositions applicables à la date de conclusion du prêt litigieux, les contrats de crédit dont le montant est supérieur à la somme de 21 500 euros sont exclus du champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation ; qu'en conséquence, en retenant que l'action en paiement exercée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à l'encontre de Mme Catherine Y..., épouse X..., était forclose en application des dispositions de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, devenues les dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, quand elle constatait que le montant du prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à Mme Catherine Y..., épouse X..., s'élevait à la somme de 97 038, 16 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, devenues les dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, et des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

ALORS QUE, de troisième part, les dispositions de l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, tout comme les dispositions de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation et les dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation ne sont applicables qu'aux crédits soumis aux dispositions relatives aux crédits à la consommation ; que, sous l'empire des dispositions applicables à la date de conclusion du prêt litigieux, les opérations de crédit portant sur des immeubles et, notamment, celles qui sont liées à l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance, sont exclues du champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation ; qu'en conséquence, en retenant que l'action en paiement exercée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à l'encontre de Mme Catherine Y..., épouse X..., était forclose en application des dispositions de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, devenues les dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, quand elle constatait que le prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à Mme Catherine Y..., épouse X..., était destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, devenues les dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, et de l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-13283
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-13283


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13283
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