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03/05/2018 | FRANCE | N°17-11768;17-11769;17-11770;17-11771;17-11772

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2018, 17-11768 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 17-11.768 à X 17-11.772 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 1er décembre 2016), que Mme Y... et quatre autres salariés sont employés par la société NCV production qui fait partie du groupe I...               ; qu'estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits au titre d'une gratification associée à la médaille du travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait gri

ef aux arrêts de le condamner à payer aux salariés un solde de prime de médaille du travail 2013, al...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 17-11.768 à X 17-11.772 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 1er décembre 2016), que Mme Y... et quatre autres salariés sont employés par la société NCV production qui fait partie du groupe I...               ; qu'estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits au titre d'une gratification associée à la médaille du travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés un solde de prime de médaille du travail 2013, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un salarié ne peut se prévaloir d'un engagement unilatéral à l'encontre de son employeur que si ce dernier en est l'auteur ; que la société NCV production, filiale du groupe I...            , faisait valoir que l'engagement pris par M. Robert E..., relatif à la revalorisation de l'indemnité due au titre de la médaille du travail à compter de 2011, ne pouvait constituer un engagement unilatéral créateur de droits à l'égard de ses propres salariés, qui lui serait opposable, dès lors que l'auteur de cet engagement n'était pas l'employeur de ses salariés et que, pour ce faire, il aurait fallu qu'elle-même accepte de reprendre à son compte cet engagement au profit de ses salariés ; qu'en se fondant sur la formalisation de l'engagement pris par M. Robert E... le 7 mars 2011 de revaloriser l'indemnité due au titre de la médaille du travail, par le président du directoire de la société I...              , et sur sa reprise le 31 mars 2011 par la direction de la société J...            , pour en déduire l'existence d'un engagement unilatéral créateur de droits pour les salariés de la société NCV production, lorsque ces sociétés distinctes de la société NCV production n'avaient pas le pouvoir d'engager cette dernière envers ses salariés, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 et 1165 devenu 1199 du code civil ;

2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que la note interne du 15 mai 2012 contenant une proposition de gel de l'engagement pris par M. Robert E... pour 2012 et de retour à cet engagement dès lors que l'Europe pourrait le supporter, émanait de la société I...               ; qu'en affirmant que cette note émanait « du groupe E... » pour juger que la proposition qu'elle contenait ayant été rejetée par les délégués syndicaux, l'engagement n'était pas limité à l'année 2011, et qu'en conséquence les salariés de la société NCV production étaient bien fondés à réclamer en 2013 le paiement de l'indemnité revalorisée, la cour d'appel a dénaturé la note interne du 15 mai 2012 en violation du principe susvisé ;

3°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société NCV production faisait valoir que si, dès fin mars 2011, la société J...             avait repris à son compte l'engagement pris par M. Robert E... pour 2011 et les années ultérieures, tel n'avait pas été le cas de la société NCV production ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que l'ensemble des salariés du groupe E... concernés par la médaille du travail avaient perçu le paiement de la prime sur les bases annoncées par M. E..., lorsque la société NCV production le contestait formellement pour sa part, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité de médaille du travail des salariés, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que, même si l'employeur est libre du gouvernement de son entreprise, le législateur lui impose certaines règles d'éthique et de bonne conduite en vue d'encadrer ses actes et de protéger le salarié de tout abus, a dit non opposable la demande de rappel de l'indemnité médaille du travail au salarié ; qu'en statuant ainsi par des motifs incompréhensibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, que l'employeur avait pris, en mars 2011, l'engagement de revaloriser la gratification accordée lors de l'attribution des médailles du travail, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société NCV production aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen, commun aux pourvois n° T 17-11.768 à X 17-11.772, produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société NCV production

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société NCV Production à verser aux salariés un solde de prime de médaille du travail 2013, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est constant en droit que le Décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail institue un droit à bénéficier d'une médaille en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
Toutefois, il ne met en place aucune gratification.
Le versement d'une telle gratification relève d'une décision purement discrétionnaire de l'employeur.
En l'espèce, il est constant qu'à l'occasion d'une réunion en date du 07 mars 201l, préparatoire aux négociations annuelles obligatoires dans les sociétés du groupe E... 2011, Monsieur Robert E... "rappelle la décision concernant les promotions relatives aux médailles du travail 2011. Ces mesures ont été annoncées sur Chavanoz le vendredi 4 mars en séance de remise des médailles sur ce site
- argent (20 ans) : 1 mois
- vermeil (30 ans) : 2 mois
- or (35 ans) : 3 mois
- grand or (40 ans) : 4 mois."
Cette décision était formalisée aux termes du compte rendu de la réunion du 07 mars 2011 signé par Monsieur Bernard F..., président du directoire de la société I...              et l'intersyndicale, représentée par Monsieur G....
Lors d'une réunion des délégués du personnel de la société J...            , le 31 mars 2011, sur interrogation, la direction répondait que le nouveau barème, appliqué pour la promotion 2011, s'appliquerait aussi aux promotions suivantes, précisant que la revalorisation du barème de gratification des médailles du travail est la suivante :
Ancien barème :
- Argent (20 ans) : 0.5 mois
- Vermeil (30 ans) : 0.7 mois
- Or (35 ans) : 0.9 mois
- Grand Or (40 ans) : 1 mois
Nouveau barème :
- Argent (20 ans) : 1 mois
- Vermeil (30 ans) : 2 mois
- Or (35 ans) : 3 mois
- Grand Or (40 ans) : 4 mois
Au prorata des années de présence au sein du groupe E... (calcul identique aux promotions précédentes).
Si cette réponse n'a été faite qu'au sein de la société J...            , il n'est pas contesté que l'ensemble des salariés du groupe E..., concernés par la médaille du travail, percevaient en conséquence le paiement de la prime sur les bases annoncées.
L'ensemble de ses éléments caractérise un engagement unilatéral de l'employeur.
En effet, il ne s'agit pas de la seule volonté de Monsieur E..., la décision ayant été prise en amont de la réunion du 07 mars 2011, formalisée lors de cette réunion et signée par le président du directoire de la société I...             .
Il a donc force obligatoire.
Il n'engage pas le groupe E... pour la seule année 2011 au vu du fait que, dans une note interne du groupe E..., postérieure au décès de Monsieur Robert E..., la direction a indiqué que :
"Monsieur Robert E... avait fait le pari sur la croissance. Ainsi début 2011, il a décidé de donner des indemnités de Médailles du Travail de 1, 2, 3, 4 mois de salaires.
Malheureusement ce pari ne s'est pas confirmé sur la seconde partie de l'année 2011 et sur le début 2012.
Malgré les efforts de tous, l'Europe se retrouve ainsi en perte pour la 3ième année consécutive comme vous le savez. La conjoncture économique actuelle reste préoccupante. Dans ces conditions difficiles, la Direction a tenu à partager avec les délégués syndicaux la nécessité de différer l'application de la mesure concernant les médailles du travail. Cette mesure représente 5,9 Me qui dégradent nos résultats 2011 et 2012.
Ceci remet en cause notre capacité à réaliser nos projets d'investissements sur la France (innovation et nouveaux matériels) :
Voulant respecter la volonté de Monsieur Robert E... sans remettre en cause la pérennité de nos sociétés françaises, la Direction a fait la proposition suivante qui ne pénalise aucun salarié en 2012 :
1) Gel de l'engagement de Monsieur Robert E... K... ' 2012 (pas d'impact pour les salariés en 2012 et extension de l'accord de Chavanoz plus favorable à l'ensemble des salariés des sociétés françaises au 1er janvier 2013).
2) Retour à l'engagement de Monsieur Robert E... dès lors que l'Europe peut le supporter."
Par conséquent, dans cette proposition rejetée par les délégués syndicaux, la direction du groupe reconnaissait expressément l'existence d'un engagement unilatéral, dont la paternité était faussement attribuée à Monsieur Robert E... alors que la direction du groupe l'avait avalisé le 07 mars 2011, qui ne s'appliquait pas uniquement à l'année 2011 puisqu'il était question de "geler" cet engagement pour l'avenir.
Lors d'une réunion en date du 15 avril 2013 de la délégation unique du personnel de la société NCVP, en vue de la promotion des médailles du travail 2013, il était indiqué que le calcul des indemnités serait effectué sur la base antérieure à 2011 tout en précisant que la « société J...             conserve le mode de calcul établi par Monsieur E... en 2011, les autres sites restant sur le mode de calcul historique ».
Cependant, en présence d'un engagement unilatéral de l'employeur, ce dernier, s'il a la possibilité de le dénoncer pour l'avenir, doit observer certaines formes.
C'est ainsi qu'il doit :
- informer les institutions représentatives du personnel
- informer individuellement chaque salarié
- respecter un délai de prévenance suffisant,
ces trois conditions étant cumulatives.
Il appartient à l'employeur qui soutient que l'engagement n'est plus en vigueur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté ses formalités.
Or en l'espèce, si les délégués du personnel ont été informés le 15 avril 2013, l'employeur ne démontre pas avoir informé chaque salarié concerné et en particulier l'intimé.
Il s'en suit, le délai de prévenance ne commençant à courir qu'à compter du jour où l'employeur a informé les salariés concernés ainsi que les institutions représentatives du personnel, que ce délai n'a pas été respecté.
En conséquence, l'engagement unilatéral n'a jamais été dénoncé expressément.
Et donc, l'engagement unilatéral continue à s'appliquer à l'intimé pour l'année 2013.
Le salarié ayant une ancienneté de X. ans a donc droit au titre de la médaille du travail pour 2013 à X. mois de salaire au lieu d'X. mois.
Il a perçu à ce titre la somme de X €.
Il lui est donc dû le solde.
Il réclame en outre les congés payés afférents.
Cependant, les primes dont le montant n'est pas affecté par la prise du congé annuel sont à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et il en va ainsi de la prime de médaille (Cass Soc 13 février 2013)
Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande sur ce point.
La société NCV production qui succombe supportera les entiers dépens, sera déboutée de toutes ses demandes et sera condamnée à payer au salarié la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile »

1/ ALORS QU'un salarié ne peut se prévaloir d'un engagement unilatéral à l'encontre de son employeur que si ce dernier en est l'auteur ; que la société NCV Production, filiale du groupe I...              , faisait valoir que l'engagement pris par M. Robert E... relatif à la revalorisation de l'indemnité due au titre de la médaille du travail à compter de 2011, ne pouvait constituer un engagement unilatéral créateur de droits à l'égard de ses propres salariés, qui lui serait opposable, dès lors que l'auteur de cet engagement n'était pas l'employeur de ses salariés, et que pour ce faire, il aurait fallu qu'elle-même accepte de reprendre à son compte cet engagement au profit de ses salariés (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience, p 6-7) ; qu'en se fondant sur la formalisation de l'engagement pris par M. Robert E... le 7 mars 2011 de revaloriser l'indemnité due au titre de la médaille du travail, par le président du directoire de la société I...              , et sur sa reprise le 31 mars 2011 par la direction de la société J...            , pour en déduire l'existence d'un engagement unilatéral créateur de droits pour les salariés de la société NCV Production, lorsque ces sociétés distinctes de la société NCV Production n'avaient pas le pouvoir d'engager cette dernière envers ses salariés, la Cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 et 1165 devenu 1199 du Code civil ;

2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que la note interne du 15 mai 2012 contenant une proposition de gel de l'engagement pris par M. Robert E... pour 2012 et de retour à cet engagement dès lors que l'Europe pourrait le supporter, émanait de la société I...               ; qu'en affirmant que cette note émanait « du groupe E... » pour juger que la proposition qu'elle contenait ayant été rejetée par les délégués syndicaux, l'engagement n'était pas limité à l'année 2011, et qu'en conséquence les salariés de la société NCV Production étaient bien fondés à réclamer en 2013 le paiement de l'indemnité revalorisée, la Cour d'appel a dénaturé la note interne du 15 mai 2012 en violation du principe susvisé ;

3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société NCV Production faisait valoir que si dès fin mars 2011 la société J...             avait repris à son compte l'engagement pris par M. Robert E... pour 2011 et les années ultérieures, tel n'avait pas été le cas de la société NCV Production (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience, p 7-8) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que l'ensemble des salariés du groupe E... concernés par la médaille du travail, avaient perçu le paiement de la prime sur les bases annoncées par M. E..., lorsque la société NCV Production le contestait formellement pour sa part, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Selon l'article 1142 du Code Civil : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur » ; Attendu qu'il est constant que le salarié est rentré au service de la société SARL NCV PRODUCTION et prétend à une ancienneté de plus de X. ans,
Sur le fond
Sur le rappel de l'indemnité de la médaille du travail
Attendu que l'article L. 1221-1 du Code du Travail dispose « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Qu'en l'espèce, la décision prise explicitement par le seul employeur, Monsieur Robert E..., était destinée à s'appliquer dans l'entreprise.
Par définition, cet engagement n'a fait l'objet d'aucune négociation avec les représentants du personnel et/ou syndicaux, ni directement avec les salariés,
Attendu que la décision de l'employeur peut être prise lors des diverses réunions ayant lieu dans l'entreprise, et même dans le cadre de la négociation collective annuelle obligatoire,
Qu'aucune condition de forme n'est exigée.
Une note de service, une réponse écrite ou orale aux représentants du personnel peut formaliser un engagement unilatéral,
Que l'engagement unilatéral sera applicable à condition qu'il soit plus favorable aux salariés que la loi, les conventions et accords collectifs, les usages professionnels ou le contrat de travail,
Que l'employeur qui souscrit un engagement unilatéral s'oblige à exécuter le contenu de cet engagement.
Ainsi, lorsque Monsieur Robert E..., chef d'entreprise, s'est engagé à verser des indemnités de médailles du travail de 1, 2, 3, et 4 mois de salaires, cette indemnité constitue un élément de salaire et sera obligatoire pour l'employeur, dans les conditions qu'il a lui-même fixé par son engagement,
Attendu que les engagements unilatéraux sont dénoncés de la même façon que les accords atypiques,
Que pour dénoncer un engagement unilatéral il faut respecter les mêmes règles d'information des représentants du personnel, d'information des salariés et de préavis,
Que la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement (Cass. Soc, 25 février 1988, n° 85-40.821).
La dénonciation ne peut être effective qu'à une date postérieure à l'accomplissement de ces formalités (Cass. Soc, 20 juin 2000, n° 98-43.395 98-43.396).
Qu'en agissant ainsi, Monsieur Robert E... a décidé d'accorder un avantage à ses ouvriers, cet avantage n'est pas prévu dans la convention collective ou dans les contrats de travail,
Qu'avant de faire part de sa décision à ses salariés, Monsieur Robert E... a dû se demander si cette dernière l'engageait et pendant combien de temps,
Que cet engagement unilatéral résulte d'une décision annoncée à l'ensemble des représentants du personnel inscrite dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel de J...             du jeudi 31 mars 2011, confirmé par une note de service datée du 15 mai 2012,
Attendu que la procédure de dénonciation, l'usage peut être aussi annulé par l'entrée en vigueur d'un accord collectif,
Que le Conseil de Prud'hommes a ordonné à la société de lui produire l'organigramme de l'entreprise de 2011, et 2012, ainsi que l'extrait KBIS,
Que cette demande a été actée au plumitif, et restée sans suite,
Que même si un employeur est libre du gouvernement de son entreprise, le législateur lui impose certaines règles d'éthique et de bonne conduite en vue d'encadrer ses actes et protéger les salariés contre tout abus de pouvoir,
Qu'en conséquence, le Conseil dit non opposable la demande de rappel indemnité médaille du travail au salarié »

4/ ALORS QUE pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité de médaille du travail des salariés, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que même si l'employeur est libre du gouvernement de son entreprise, le législateur lui impose certaines règles d'éthique et de bonne conduite en vue d'encadrer ses actes et de protéger le salarié de tout abus, a dit non opposable la demande de rappel de l'indemnité médaille du travail au salarié ; qu'en statuant ainsi par des motifs incompréhensibles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11768;17-11769;17-11770;17-11771;17-11772
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2018, pourvoi n°17-11768;17-11769;17-11770;17-11771;17-11772


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11768
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