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03/05/2018 | FRANCE | N°16-87534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2018, 16-87534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Natasha X..., épouse Y...,
- M. Hugo Y...,
- M. Marco Y...,
- Mme Victoire Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre MM. Lucien Y..., Michel A... et Mme Sylviane B... des chefs, notamment, de recel et blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant a

près débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents : M. Soulard, prési...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Natasha X..., épouse Y...,
- M. Hugo Y...,
- M. Marco Y...,
- Mme Victoire Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre MM. Lucien Y..., Michel A... et Mme Sylviane B... des chefs, notamment, de recel et blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Steinmann, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, M. d'Huy, M. Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats et réouverture des débats, pris du défaut de qualité à agir des demandeurs au pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que les demandeurs au pourvoi, en tant qu'associés et titulaires de parts de la SCI Luna, seule propriétaire du bien saisi, ne sont pas des tiers ayant des droits sur ce bien au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale et n'avaient donc pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie immobilière ni pour se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que leur pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87534
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 07 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2018, pourvoi n°16-87534, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87534
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