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03/05/2018 | FRANCE | N°16-27255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2018, 16-27255


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... (les emprunteurs) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Eco synergie et Mme Z..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 octobre 2012, les emprunteurs ont conclu avec la société Eco synergie deux contrats portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques, d'un montant respectif de 21 400 euros et 24 500 euros, financés, le premier, par la société C

rédit foncier de France et, le second, par la société Solféa, aux droits de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... (les emprunteurs) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Eco synergie et Mme Z..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 octobre 2012, les emprunteurs ont conclu avec la société Eco synergie deux contrats portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques, d'un montant respectif de 21 400 euros et 24 500 euros, financés, le premier, par la société Crédit foncier de France et, le second, par la société Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ; que les emprunteurs ont assigné ces sociétés aux fins d'être dispensés de tout remboursement au titre des crédits affectés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs formée contre la société Crédit foncier de France, l'arrêt retient que l'examen des documents produits par celle-ci pour justifier la libération des fonds ne révèle aucun comportement fautif de sa part ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des emprunteurs qui soutenaient que les mentions de l'autorisation de versement des fonds ne permettaient pas au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs formée contre la société BNP Paribas Personal Finance, l'arrêt retient que l'examen des documents produits par celle-ci pour justifier la libération des fonds ne révèle aucun comportement fautif de sa part ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des emprunteurs qui soutenaient que l'attestation de fin de travaux excluait certaines diligences prévues au bon de commande, de sorte que celle-ci ne permettait pas au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'abandon par M. et Mme X... de leur demande en nullité des contrats principaux conclus avec la société Eco synergie et les déclare recevables en leurs demandes, l'arrêt rendu le 6 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Crédit foncier de France et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes, et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme X... des demandes qu'ils avaient formées contre la société CREDIT FONCIER, afin qu'ils soient déchargés de leur obligation de rembourser la somme de 21.200 € avec intérêts et D'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer à la société CREDIT FONCIER, la somme de 1.831,85 € augmentée des intérêts légaux ;

AUX MOTIFS QUE, sur le comportement fautif de l'établissement financier, [
] et le rejet des demandes adverses en paiement des financements, selon ces textes, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation qui doit être complète ; que la charge de caractériser cette faute revient toutefois à l'emprunteur, qu'elle doit être argumentée, même si, de par la loi, il pèse sur l'établissement financier un devoir de vigilance et de vérification afin de ne débloquer les fonds qu'après les prestations réalisées ; qu' [en ce qui concerne] le Crédit Foncier, le contrat de prêt a été signé le 19 octobre 2012, qu'il porte sur la somme de 21 400 € remboursable en 156 mensualités au TAEG de 5.25 % l'an ; qu'il correspond à un bon de commande signé le 2 octobre 2012, soit 17 jours avant, pour l'installation de panneaux photovoltaïques ; que le Crédit Foncier a procédé au déblocage des fonds après les vérifications qui lui incombent et donc au vu d'une facture n° F877 d'un montant de 21 200 € et de la signature par monsieur X... d'une demande de versement des fonds entre les mains du prestataire, datée du 22 octobre 2012 ; que l'examen de ces documents, de leur chronologie, des signatures portées, ne révèle aucune incohérence ou falsification décelable par un examen diligent des pièces qu'aurait dû relever la société de crédit ; que son comportement fautif n'est donc pas démontré ;

ET QUE dans ses conclusions, le Crédit Foncier sollicite paiement de quelques échéances qui n'ont pas été honorées entre le mois d'octobre 2014 et le mois de février 2016, pour un montant de 1 831.85 € que les époux X... ne contestent pas ;

1. ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés ; que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de livraison, commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté ; qu'il appartient ainsi à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a libéré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux précise, dont le contenu et la date d'établissement établissent l'exécution du contrat principal ; qu'en imposant à M. et Mme X... de caractériser la faute commise par la banque, et de l'argumenter, même s'il pèse sur l'établissement de crédit, un devoir de vigilance et de vérification, afin de ne débloquer les fonds qu'après les prestations réalisées, quand il appartient à la banque, d'établir qu'elle avait libéré les fonds au vu d'une attestation dont le contenu et la date d'établissement lui permettaient de se convaincre de l'exécution du contrat principal, la cour d'appel a violé les articles L 311-30, L 311-31, L 311-32 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2. ALORS QUE la banque commet une faute en libérant les fonds au vu d'une attestation dont le contenu et la date d'établissement ne lui permettent pas de se convaincre de l'exécution du contrat principal ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du fond a procédé que la banque avait procédé au déblocage des fonds en considération de la signature du contrat de prêt, le 19 octobre 2012, du bon de commande signé le 2 octobre 2012, soit 17 jours avant, pour l'installation de panneaux photovoltaïques, d'une facture n° F877 d'un montant de 21.200 € et de la signature par M. X... d'une demande de versement des fonds ; qu'en affirmant que l'examen diligent de ces documents, de leur chronologie et des signatures portées ne révèle aucune incohérence, ni falsification décelable, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ces différents documents, et, en particulier, le bon de livraison signé des emprunteurs, attestaient, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète de la prestation convenue, soit du raccordement de l'installation au réseau et de l'obtention de toutes les autorisations administratives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 311-30, L 311-31, L 311-32 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... ont soutenu que l'attestation de travaux ne comportait aucune des mentions propres à convaincre la banque de l'exécution complète des travaux (conclusions, p. 10), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. et Mme X... avaient formées afin que la société BANQUE SOLFEA soit condamnée à leur restituer la somme de 24.500 € augmentée des intérêts légaux ;

AUX MOTIFS QUE, sur le comportement fautif de l'établissement financier, [
] et le rejet des demandes adverses en paiement des financements, selon ces textes, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation qui doit être complète ; que la charge de caractériser cette faute revient toutefois à l'emprunteur, elle doit être argumentée, même si, de par la loi, il pèse sur l'établissement financier un devoir de vigilance et de vérification afin de ne débloquer les fonds qu'après les prestations réalisées [
] ;

ET QU'[en ce qui concerne] la Banque Solfea, destinataire des réclamations et insatisfactions de monsieur Albert X..., la banque Solfea lui a écrit le 5 décembre 2012 pour lui préciser que le financement avait été débloqué au vu d'un contrat de crédit signé, d'une facture définitive, et d'une attestation de bonne fin de travaux signée par le client et l'installateur à la date du 23 octobre 2012 pour un montant de 24 500 € ; que ces documents sont produits aux débats il s'agit :

- d'un crédit souscrit le 2 octobre 2012 pour le financement de panneaux photovoltaïques au coût de 24 500 €,

- d'une facture n° F876 émise par la société Eco Synergie à la date du 22 octobre 2012, pour le montant de 24 500 €,

- d'une attestation de fins de travaux, signée le 23 octobre 2012 par monsieur X..., selon laquelle "...il atteste que les travaux objets du financement, qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles, sont terminés et conformes au devis...et demande à la Banque Solfea de payer la somme de 24 500 € représentant le montant du crédit, après expiration des délais légaux.." ;

QUE dans de telles conditions le comportement fautif de la société Solfea n'est pas démontré ; qu'il convient de rappeler que l'établissement de crédit, n'a pas l'obligation de se rendre sur place pour vérifier chaque chantier et que l'attestation de fin de travaux, signée par le client, ne présente aucune incohérence ou écriture falsifiée qu'un simple examen attentif aurait pu démasquer ; que M. X... ne conteste pas avoir signé ce document dont la portée est grande puisqu'elle permet le déblocage du financement, et qu'il a d'ailleurs soldé par anticipation ce crédit afin d'éviter des frais bancaires ;

1. ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés ; que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de livraison, commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté ; qu'il appartient ainsi à l'établissement de crédit de rapporter la preuve qu'il a libéré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux précise, dont le contenu et la date d'établissement établissent l'exécution du contrat principal ; qu'en imposant à M. et Mme X... de caractériser la faute commise par la banque, et de l'argumenter, même s'il pèse sur l'établissement de crédit, un devoir de vigilance et de vérification, afin de ne débloquer les fonds qu'une fois les prestations réalisées, quand il appartient à la banque, d'établir qu'il avait libéré les fonds au vu d'une attestation dont le contenu et la date d'établissement lui permettaient de se convaincre de l'exécution du contrat principal, la cour d'appel a violé les articles L 311-30, L 311-31, L 311-32 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2. ALORS QUE la banque commet une faute en libérant les fonds au vu d'une attestation dont le contenu et la date d'établissement ne lui permettent pas de se convaincre de l'exécution du contrat principal ; qu'il s'ensuit que la signature par l'emprunteur d'une attestation de fin de travaux ne dispense pas l'établissement de crédit de vérifier qu'elle est conforme aux documents contractuels déterminant les obligations du fournisseur, et, en particulier, au bon de commande ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du fond a procédé que la banque avait procédé au déblocage des fonds en considération d'un contrat de crédit signé, d'une facture définitive, et d'une attestation de bonne fin de travaux signée par le client et l'installateur à la date du 23 octobre 2012 par laquelle M. X... attestait « que les travaux objets du financement, qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles, sont terminés et conformes au devis...et demande à la Banque Solfea de payer la somme de 24 500 € représentant le montant du crédit, après expiration des délais légaux.. » ; qu'en considérant que l'attestation de fin de travaux ne présente aucune incohérence, ni écriture falsifiée, et que M. X... ne conteste pas l'avoir signée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 10), s'il n'appartenait pas à la banque de vérifier la conformité des mentions de l'attestation de fin de travaux au bon de commande qui incluait expressément dans l'objet des prestations mises à la charge du fournisseur, le raccordement au réseau électrique et les autorisations administratives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 311-30, L 311-31, L 311-32 du code de la consommation ;

3. ALORS QUE M. et Mme X... ont soutenu dans leurs conclusions que la société BANQUE SOLFEA s'est libérée à tort des fonds au profit de la venderesse au seul vu d'une attestation de fin de travaux, qui mentionne à tort qu'ils ne couvrent pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives éventuelles, quand il ressort de l'examen du bon de commande que la société ECO SYNERGIE prenait en charge à la fois les démarches administratives (mairie, EDF, ERDF, Consuel) et la mise en service (conclusions, p. 10) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précitées par lesquelles les exposants ont soutenu que la société BANQUE SOLFEA ne pouvait se convaincre de l'exécution complète des travaux au vu d'une attestation contraire au bon de commande qui mettait à la charge du fournisseur, le raccordement au réseau et les démarches administratives nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS QU'en relevant que l'établissement de crédit n'est pas tenu de se rendre sur les lieux, quand cette seule considération ne le dispense pas pour autant d'exiger du fournisseur tous les documents utiles dont dépend la justification complète de l'exécution du contrat, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles L 311-30, L 311-31, L 311-32 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-27255
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2018, pourvoi n°16-27255


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27255
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