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03/05/2018 | FRANCE | N°16-26062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2018, 16-26062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 septembre 2016), que M. X... a été engagé le 20 août 2001 par la société D2I, aujourd'hui dénommée société Invicta Group, en qualité de contrôleur de gestion ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 janvier 2014, et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de prime de treizième mois pour

les années 2012 et 2013 et de le débouter de sa demande de remboursement d'un trop perç...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 septembre 2016), que M. X... a été engagé le 20 août 2001 par la société D2I, aujourd'hui dénommée société Invicta Group, en qualité de contrôleur de gestion ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 janvier 2014, et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de prime de treizième mois pour les années 2012 et 2013 et de le débouter de sa demande de remboursement d'un trop perçu à titre de treizième mois, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui invoque l'application d'un usage de rapporter la preuve de son existence et de son étendue ; que la société D2I avait admis en l'espèce l'existence d'un usage tendant au paiement d'une prime de 13e mois mais soutenait que celle-ci était limitée, au prorata temporis, en fonction du temps de présence du salarié durant l'année considérée ; qu'en se bornant à dire, pour faire droit à la prétention du salarié, qu'il n'était pas justifié des conditions d'octroi de ladite prime, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur reconnaissait l'existence d'un usage dans l'entreprise, la cour d'appel en a souverainement apprécié l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Invicta Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Invicta Group à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Invicta Group

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la SAS DUPIRE INDUSTRIE (2DI), aujourd'hui dénommée INVICTA GROUP SAS, à payer à Monsieur X... les sommes de 24.000 € à titre d'indemnité de préavis, 2.400 € au titre des congés payés y afférents, 22.080 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR débouté la SAS DUPIRE INVICTA INDUSTRIE (D2I) de sa demande de paiement d'une indemnité pour préavis de démission non effectué ;

AUX MOTIFS QUE « 1- la rupture du contrat de travail Monsieur X... ayant pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, il lui appartient de rapporter la preuve des griefs fondant sa décision et empêchant la poursuite du contrat, le doute profitant à l'employeur. Si dans sa lettre de prise d'acte les griefs ne sont pas clairement formulés, dans ses écritures, Monsieur X... reproche à son employeur d'avoir vidé son poste de sa substance, de l'avoir mis à l'écart en lui retirant ses principales responsabilités, le tout procédant à une modification unilatérale de son contrat de travail, et lui reproche également un harcèlement moral caractérisé par ces mêmes griefs. Pour apprécier la modification du contrat il eut été utile de disposer du contrat initial, qui n'est pas produit par Monsieur X..., de sorte que la cour est privée d'un moyen objectif de vérifier le périmètre de ses fonctions. Néanmoins, il n'est pas contesté que Monsieur X... a été engagé on qualité de contrôleur de gestion et son bulletin de salaire du mois de mai 2013 en porte mention. Il n'est pas davantage contesté qu'il exerçait les fonctions annexes de responsable informatique et d'achat des matières premières, D'ailleurs, il ressort de l'organigramme figurant au dossier et des échanges de courriels avec sa hiérarchie que Monsieur X... était responsable informatique. De l'attestation non contestée de Madame Florence A... il apparaît qu'il effectuait également l'approvisionnement en matières premières. D'ailleurs, dans le courrier adressé au salarié le 6 décembre 2013 par le président, il lui est expliqué la nouvelle répartition des fonctions de contrôleur de gestion que Monsieur X... garderait, (l'informatique de gestion qu'il partagerait avec d'autres et d'achat des matières premières qui reviendrait à un collègue,- ces dernières fonctions justifiant un temps plein. Il est donc établi que Monsieur X... a été embauché en qualité de contrôleur de gestion, mais qu'en réalité, son périmètre d'activité s'étendait, au-delà du contrôle de gestion, à l'informatique et à l'achat de matières premières. Si l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction peut apporter des changements à la fonction du salarié; c'est à la condition que les tâches demandées, bien qu'étant différentes, répondent à la qualification de l'intéressé, toute modification de son niveau de responsabilité devant s'analyser comme une modification contractuelle. Or, il ressort manifestement du courrier du 6 décembre 2013 précité qu'il était proposé à Monsieur X... de reprendre ses fonctions de contrôleur de gestion, de partager celles de responsable informatique, et d'abandonner les fonctions d'achat de matières premières, ce qui revient à modifier de fait son niveau de responsabilité et donc de modifier le contrat de travail. Ces griefs avérés, sont, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat par le salarié dont le nouveau positionnement peut être vu comme une rétrogradation, et justifier sa rupture aux torts de l'employeur ce, quand bien même la réorganisation était justifiée par la défaillance du salarié à remplir ses missions. En effet, il ressort tant de l'attestation de Madame A... que du séminaire de production du mois d'août 2012 que le contrôle de gestion n' était plus assuré par Monsieur X... qui se consacrait exclusivement à un projet informatique. En outre, dans sa lettre du 6 décembre 2013, le président de la société reconnaît lui-même que l'approvisionnement en matières premières justifiait un temps plein, alors qu'auparavant, il était assuré par Monsieur X... en plus du contrôle de gestion et de l'informatique de gestion. Il est donc manifeste que les fonctions confiées à Monsieur X..., sans appui de personnels, étaient sans adéquation avec son temps de travail, de sorte que les décisions de l'employeur, qui constituent des éléments objectifs laissant présumer un harcèlement, sont justifiées par un rééquilibrage des tâches, de sorte que les éléments que dénonce le salarié se trouvent étrangers au harcèlement moral argué par l'appelant. Toutefois, il appartient à l'employeur de fournir au salarié les tâches conformes au contrat de travail, de veiller à l'adéquation entre la quantité de travail exigée et le temps de travail dont dispose le salarié, et lui fournir les moyens d'atteindre les objectifs fixés. Il ne peut assigner au salarié des fonctions disproportionnées à son temps de travail, sans moyens d'y parvenir et le lui reprocher en envisageant des solutions de nature soit à le sanctionner, soit à le rétrograder. Aussi, la prise d'acte pour les motifs invoqués par le salarié apparaît fondée et le licenciement sera prononcé aux torts de l'employeur. Le jugement qui a considéré à tort que la réorganisation diminuant les responsabilités du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur et que la rupture incombait an salarié, doit être infirmé. Par conséquent, Monsieur X... peut prétendre : - à une indemnité compensatrice de préavis (L.1234-1 et article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie égale à six mois de salaire; soit la somme de 24,000,00 euros brut, étant observé que le salaire brut mensuel de 4.000,00 euros est invoqué par chacune des parties et n'est donc pas contesté. - à une indemnité de congés payés sur préavis (L.3141-22 du code du travail) : 2.400,00 euros bruts, - à une indemnité de licenciement (L. 1234-9, R. 1234-2 du code du travail et article 29 de la convention collective précitée). L'indemnité légale aurait été de 11.111,10 euros, et donc moins favorable à l'indemnité conventionnelle qui sera retenue, soit une somme de 22.080,00 euros sur la base d'un salaire brut mensuel de 4.000,00 euros, d'une ancienneté de 12 ans et 4 mois, calculée à raison de 1/5ème de salaire brut mensuel les 7 premières années, de 3/5ème de salaire brut mensuel les cinq dernières années outre 4 mois, le tout majoré de 20 %. L'indemnité se monte à 22.080,00 euros et est bien supérieure à 3 mois de salaire et inférieure à 18 mois de salaire comme le commande la convention collective pour les salariés de la tranche d'âge de Monsieur X..., - à une indemnité pour licenciement abusif (L. 1235-3 du code du travail). Monsieur X... avait plus de douze années d'ancienneté à la date de la rupture du contrat en janvier 2014. Dès le 20 janvier 2014, soit quelques jours après la rupture de son contrat de travail, il et immatriculé une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques selon le régime de l'auto entreprenariat, activité, qui était envisagée avant la rupture du contrat selon les divers courriers échangés avec sa hiérarchie. L'échec de cette activité a été constaté par sa radiation en octobre de la même année. En tout état de cause, il n'est pas resté un mois sans emploi. De plus, il a été indemnisé par Pôle Emploi dès le mois de septembre 2014, de sorte que la somme de 24.000.00 euros nette apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices matériels moraux nés de la perte de son emploi » ;

ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait été engagé en qualité de contrôleur de gestion et que, si des tâches supplémentaires de responsable informatique et de responsable des achats lui avaient été confiées, il était apparu que celui-ci n'était pas en mesure de faire face au surcroît de travail en résultant ; que la cour d'appel a considéré qu'il était fautif de la part de la société D2I d'avoir recentré son poste sur son emploi contractuel de contrôleur de gestion en confiant la responsabilité des achats à un salarié exclusivement affecté à cette tâche, et en confiant une partie de la responsabilité de l'informatique de gestion à d'autres salariés ; qu'en se bornant à ce seul constat cependant qu'il était constant que la qualification conventionnelle et le niveau de rémunération du salarié restaient inchangés, et sans faire ressortir que la nature ou le niveau de technicité et de qualification des tâches confiées au salarié auraient diminué du fait de la décision de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.1231-1 du Code du travail, et 1134 [devenu 1103] du Code civil ;

ALORS, ENSUITE, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si les manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ne tendaient pas au contraire à lui permettre d'accomplir ses fonctions dans de meilleures conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la société exposante faisait valoir que la véritable cause de la décision de Monsieur X... de prendre acte de la rupture du contrat de travail était non pas l'existence de prétendus manquements commis par l'exposante mais sa volonté d'exercer de façon indépendante une activité de conseil en systèmes informatiques ; qu'elle produisait d'ailleurs plusieurs pièces tendant à démontrer qu'il exerçait déjà cette activité de façon occulte antérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif et étayé par des offres de preuve, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS DUPIRE INVICTA INDUSTRIE (D2I), aujourd'hui dénommée INVICTA GROUP SAS, à payer à Monsieur X... les sommes de 3.733,34 € à titre de rappel de prime de treizième mois pour les années 2012 et 2013 et 373,33 € au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR débouté la société exposante de sa demande de remboursement d'un trop perçu à titre de treizième mois, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « - le paiement du reliquat du treizième mois Monsieur X... demande paiement de la prime de fin d'année 2012-2013. Faute de contrat de travail et en l'absence de bulletin de salaires des mois de décembre la cour est en peine de trouver une preuve objective de la prime réclamée. Cependant, l'entreprise soutient qu'il est effectivement dû un treizième mois payable en fonction de la présence du salarié, comme c'est l'usage dans l'entreprise. Néanmoins, aucun texte ne vient justifier les conditions d'octroi de la dite prime, opposables au salarié, ni mente l'usage évoqué par l'employeur, de sorte que la somme réclamée sera admise et l'employeur sera condamné à payer à Monsieur X... la somme de 3.733,34 euros brute outre 373,33 euros brute de congés payés y afférents. Le jugement qui l'a rejeté en admettant un usage rein prouvé par l'employeur, sera infirmé. 3- les demandes reconventionnelles - le paiement du préavis de démission La rupture du contrat de travail ayant été prononcée aux torts de l'employeur, la demande sera rejetée et le jugement qui a fait de même après avoir paradoxalement constaté que le préavis s'imposait au salarié comme à l'employeur, sera confirmé. - la répétition de l'indu La demande de paiement de la prime de treizième mois ayant été admise, il ne peut y avoir répétition de l'indu pour avoir trop perçu l'indemnité de treizième mois. La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. » ;

ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque l'application d'un usage de rapporter la preuve de son existence et de son étendue ; que la société D2I avait admis en l'espèce l'existence d'un usage tendant au paiement d'une prime de 13ème mois mais soutenait que celle-ci était limitée, au prorata temporis, en fonction du temps de présence du salarié durant l'année considérée ; qu'en se bornant à dire, pour faire droit à la prétention du salarié, qu'il n'était pas justifié des conditions d'octroi de ladite prime, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 [devenu 1353] du Code civil et 9 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26062
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2018, pourvoi n°16-26062


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26062
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