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02/05/2018 | FRANCE | N°18-82167

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2018, 18-82167


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Simon A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 28 mars 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires britanniques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 7 mars 2018 , le procureur général près la cour d'appel de Douai a notifiÃ

© à M. Simon A..., ressortissant britannique, un mandat d'arrêt européen émis le 9 février 2018 par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Simon A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 28 mars 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires britanniques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 7 mars 2018 , le procureur général près la cour d'appel de Douai a notifié à M. Simon A..., ressortissant britannique, un mandat d'arrêt européen émis le 9 février 2018 par les autorités judiciaires britanniques pour l'exercice de poursuites pour trafic illicite de stupéfiants, d'armes ,de munitions, corruption et blanchiment commis entre le 1er septembre et le 7 octobre 2017 en Grande-Bretagne et en France ; que comparant devant la chambre de l'instruction , il n'a pas consenti à sa remise ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la décision-cadre n°2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – notamment ses considérants 6, 10 et 12 et ses articles 1er, 26, 27 et 28 –, 6, 19 et 50 du Traité sur l'Union européenne, 82, 251 et suivants du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de reconnaissance mutuelle et le principe de souveraineté des Etats ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. A... aux autorités judiciaires britanniques ;

"aux motifs que la procédure de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est en cours et que les négociations se poursuivent ; que l'affirmation selon laquelle les conséquences juridiques de ce retrait ne pourront qu'être préjudiciables à M. Simon A... qui, à compter du 29 mars 2019, ne bénéficiera plus de la réglementation prévue par la législation européenne et d'un recours possible devant la Cour de justice de l'Union européenne, repose sur des conjectures sur l'issue de la procédure pénale concernant M. A... et le résultat des négociations ; que la réponse qui sera donnée à la question préjudicielle posée par la Cour Suprême de la République d'Irlande n'est pas nécessaire à la chambre de l'instruction pour statuer sur la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen, sa décision ne pouvant se fonder que sur les dispositions du code de procédure pénale sur le mandat d'arrêt européen actuellement en vigueur ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; qu'il en est de même d'une question préjudicielle posée dans les termes proposés par l'avocat de M. A..., cette question ne s'imposant pas à la chambre de l'instruction dont la décision est passible d'un recours juridictionnel ; que ces deux demandes seront en conséquence rejetées (
) sur la remise de Simon A... ; que M. A... a comparu à l'audience de ce jour, en présence de Mme Marlène B..., interprète en langue anglaise, devant la chambre de l'instruction qui a constaté son identité et recueilli ses déclarations dont il a été dressé procès-verbal ; que M. A... a reconnu que le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre par les autorités judiciaires britanniques s'appliquait bien à sa personne ; qu'il a déclaré expressément ne pas consentir à sa remise aux autorités britanniques ; que les faits reprochés à M. A... entrent dans la liste des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 694-23 du code de procédure pénale et sont punis dans l'Etat requérant d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'ils ne rentrent pas dans le cadre des exclusions prévues par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que la remise de M. A... aux autorités judiciaires britanniques sera autorisée" ;

"1°) alors qu'aux termes de la décision-cadre n°2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, le mécanisme simplifié du mandat d'arrêt européen est une « concrétisation (
) du principe de reconnaissance mutuelle » qui « repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres » et qui doit être mis en oeuvre dans le respect des droits fondamentaux ainsi que des principes reconnus par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne (TUE) et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en conséquence, un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités judiciaires d'un État membre qui a décidé de se retirer de l'Union européenne conformément à l'article 50 du traité précité, et auquel les traités de l'Union européenne cesseront d'être applicables, ne peut être exécuté dès lors que ce retrait est susceptible d'affecter les droits et libertés de la personne visée ; qu'en ordonnant la remise de M. A... aux autorités judiciaires britanniques, quand le Royaume-Uni a pourtant notifié formellement au Conseil européen son intention de quitter l'Union européenne le 29 mars 2019 et que, pour cette raison, ces autorités ne peuvent garantir que le demandeur, qui encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité, bénéficiera, tout au long de la procédure de jugement et, le cas échéant, au cours de l'exécution de sa peine, des droits et libertés actuellement protégés, la chambre de l'instruction a violé les articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale, tels que devant être interprétés à la lumière de la décision-cadre susvisée et notamment ses considérants 6, 10 et 12 et son article 1er ;

"2°) alors que les articles 26 et suivants de la décision-cadre n°2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 encadrent strictement les effets de la remise, notamment en exigeant la déduction de la période de détention subie dans l'État membre d'exécution et en affirmant la règle de spécialité ; qu'en application des articles 19 du TUE et 251 et suivants du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pouvant par ailleurs être saisie de toute difficulté liée à l'interprétation ou au respect des normes européennes ; que, toutefois, conformément à l'article 50 du TUE, les traités cessent d'être applicables à l'État ayant décidé de se retirer de l'Union européenne à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ; que tel est le cas du Royaume-Uni qui a notifié formellement au Conseil européen son intention de quitter l'Union européenne le 29 mars 2019 ; qu'en ordonnant néanmoins la remise de M. A... aux autorités judiciaires britanniques, lorsque, à ce jour, rien ne garantit que celles-ci respecteront, après ledit retrait, les dispositions susvisées de la décision-cadre du 13 juin 2002 qui ne s'imposeront plus à elles, bien que la remise ait été ordonnée sur le fondement de celle-ci, et que la CJUE ne sera plus compétente pour statuer sur un éventuel litige relatif aux droits reconnus à M. A... par cette décision-cadre, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes visés au moyen ;

"3°) alors qu'en outre, les décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne s'imposent à tous les juges des Etats membres, qui doivent appliquer la solution qu'elles consacrent ; que, par une décision du 12 mars 2018, la Cour suprême de la République d'Irlande a saisi la CJUE d'une question préjudicielle sur le fait de savoir si, en raison du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'Etat membre requis devait refuser de lui remettre une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, dont la remise serait autrement permise par son droit interne ; qu'en énonçant, pour refuser de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la CJUE, que sa décision ne pouvait se fonder que sur les dispositions du code de procédure pénale actuellement en vigueur, lorsque ces dispositions transposent des normes européennes que la CJUE s'apprête à interpréter par un arrêt qui s'imposera aux juridictions françaises, la chambre de l'instruction a statué par des motifs erronés ;

"4°) alors que conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, si la chambre criminelle considère qu'il existe un doute raisonnable sur l'interprétation à donner aux dispositions combinées de l'article 50 du Traité sur l'Union européenne et de la décision-cadre du 13 juin 2002, elle saisira la CJUE de la question préjudicielle suivante : « Les dispositions combinées de la décision-cadre n°2002/584/JAI du 13 juin 2002 et de l'article 50 du Traité sur l'Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens que l'Etat membre d'exécution a l'obligation d'exécuter le mandat d'arrêt européen délivré par un Etat ayant notifié officiellement son retrait de l'Union européenne à l'encontre d'une personne dont la remise serait autrement permise alors même que ce retrait, qui libère l'Etat d'émission de ses engagements envers l'Union européenne, et notamment de l'article 6 du TUE, est susceptible d'affecter les libertés et les droits de la personne concernée qui pourrait être confrontée à un système judiciaire et juridique non conforme aux exigences européennes et à celles découlant des engagements internationaux de l'Etat membre d'exécution ? »" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris des conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la réponse qui sera donnée à la question préjudicielle posée par la Cour suprême de la République d'Irlande à la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt attaqué énonce que cette procédure de retrait est en cours et que les négociations se poursuivent ; que les juges ajoutent qu'ils sont tenus de statuer au vu des dispositions actuellement en vigueur et que l'affirmation selon laquelle les conséquences juridiques de ce retrait ne pourront qu'être préjudiciables à M. A... qui, à compter du 29 mars 2019, ne bénéficiera plus de la réglementation prévue par la législation européenne et d'un recours possible devant la Cour de justice de l'Union européenne, repose sur des conjectures sur l'issue de la procédure pénale concernant M. A... et le résultat des négociations ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors d'une part, qu'en application de l'article 50, § 3, du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne, le Royaume-Uni a dénoncé au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union le 29 mars 2017 avec effet au 29 mars 2019, d'autre part que les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification sauf si le Conseil européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai, la cour d'appel a appliqué à bon droit la décision cadre du 13 juin 2002 actuellement en vigueur et les dispositions des articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale;

D'où il suit et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l' Union européenne, que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, § 3, de la décision-cadre n°2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 6 du Traité sur l'Union européenne, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 695-22 à 695-24, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. A... aux autorités judiciaires britanniques ;

"aux motifs que M. Simon A... soutient que la procédure pénale applicable en Grande-Bretagne est contraire au principe du droit à un procès équitable énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions régissant les mandats d'arrêt européens reposent sur le principe de la confiance mutuelle entre les Etats membres et de reconnaissance mutuelle des décisions de justice ; que la contestation de la procédure britannique comme attentatoire au droit à un procès équitable ne relève pas de la compétence de la chambre de l'instruction qui n'a d'autre mission que de vérifier, conformément aux dispositions des articles 695-22 et suivants du code de procédure pénale, le respect des dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères ; que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne saurait être refusée pour des motifs autres que ceux que prévoient les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale pris en application de la décision-cadre du 13 juin 2002 ; que sur la remise de M. A... ; que M. A... a comparu à l'audience de ce jour, en présence de Mme Marlène B..., interprète en langue anglaise, devant la chambre de l'instruction qui a constaté son identité et recueilli ses déclarations dont il a été dressé procès-verbal ; que M. A... a reconnu que le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre par les autorités judiciaires britanniques s'appliquait bien à sa personne ; qu'il a déclaré expressément ne pas consentir à sa remise aux autorités britanniques ; que les faits reprochés à M. A... entrent dans la liste des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 694-23 du code de procédure pénale et sont punis dans l'Etat requérant d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'ils ne rentrent pas dans le cadre des exclusions prévues par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que la remise de M. A... aux autorités judiciaires britanniques sera autorisée » ;

"alors que la remise d'une personne sollicitée en vertu d'un mandat d'arrêt européen ne peut être accordée que sous réserve du respect, garanti par l'article 1, § 3, de la décision-cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de cette personne et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ; que, dès lors, en retenant, pour ordonner la remise de M. A... aux autorités britanniques après avoir pourtant expressément refusé d'examiner le grief tiré de la méconnaissance de ses droits fondamentaux, en particulier des droits de la défense, du principe du contradictoire et du principe de l'égalité des armes tels qu'ils sont garantis par les articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne saurait être refusée pour des motifs autres que ceux que prévoient les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen et du principe énoncé ci-dessus" ;

Attendu que, pour ordonner la remise aux autorités britanniques de M. A..., qui faisait valoir que ses droits fondamentaux étaient bafoués en raison de la procédure de plaider coupable, la cour d'appel énonce, notamment, que les dispositions régissant les mandats d'arrêt européens reposent sur le principe de la confiance mutuelle entre les Etats membres et de reconnaissance mutuelle des décisions de justice ; que les juges en concluent que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne saurait être refusée pour des motifs autres que ceux prévus par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale et que la contestation de la procédure britannique comme attentatoire au droit à un procès équitable ne relève pas de la compétence de la chambre de l'instruction ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel énonce qu'elle n'est pas tenue d'examiner la procédure britannique, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que si l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée en cas de non respect des droits fondamentaux garantis par l'article 1, § 3, de la décision-cadre du 13 juin 2002, le principe de confiance mutuelle entre Etats adhérents interdit que le refus de la remise repose sur la contestation de principe du système judiciaire d'un Etat membre ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, § 3, et 15, de la décision-cadre n°2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 6 du Traité sur l'Union européenne, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 695-22 à 695-24, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. A... aux autorités judiciaires britanniques ;

"aux motifs que l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pose le principe de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A... considère que sa remise serait contraire à ce droit fondamental car il sera soumis, en cas d'incarcération en Grande-Bretagne, à des risques de représailles, de pressions, de menaces, de violences de la part des co-détenus ; qu'aucun élément du dossier ne permet de corroborer l'existence de tels risques, les déclarations de l'épouse de M. A... et les siennes permettant au contraire de vérifier l'attention portée par les autorités britanniques à la situation de celui-ci et de ses proches ; que seuls les cas prévus par les articles 695-22, 995-23 et 695-24 du code de procédure pénale peuvent justifier le refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen et que ce grief qui n'est pas envisagé par ledit code ne peut être retenu pour refuser la remise de M. A... ;

"1°) alors que la remise d'une personne sollicitée en vertu d'un mandat d'arrêt européen ne peut être accordée que sous réserve du respect, garanti par l'article 1, § 3, de la décision-cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de cette personne et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir que sa remise aux autorités judiciaires britanniques l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants en violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en retenant que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne saurait être refusée pour des motifs autres que ceux que prévoient les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale et que « ce grief qui n'est pas envisagé par ledit code ne peut être retenu pour refuser la remise de M. A... », la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen et du principe énoncé ci-dessus ;

"2°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 695-33 du code de procédure pénale que lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'Etat d'émission ; qu'en l'espèce, M. A... soutenait que, pour garantir sa sécurité et celle de sa famille, la National Crime Agency (NCA) lui avait conseillé de ne pas dénoncer les co-auteurs ou complices et avait recommandé à son épouse de ne pas rester seule, de clôturer ses comptes sur les réseaux sociaux ainsi que de changer son nom et celui de ses enfants, mesures exceptionnelles qui démontraient qu'il serait exposé, au Royaume-Uni, à un risque sérieux de représailles lui faisant craindre pour sa vie et son intégrité physique ; qu'en autorisant la remise du demandeur, sans s'assurer que le Royaume-Uni prendrait les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour ordonner la remise aux autorités britanniques de M. A..., qui faisait valoir, qu'en cas d'incarcération, il serait exposé à un traitement inhumain ou dégradant en ce qu'il existait un risque sérieux de pressions et représailles, l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet de corroborer l'existence de ce risque, les déclarations de son épouse et les siennes permettant au contraire de vérifier l'attention portée par les autorités britanniques à sa situation et à celle de ses proches ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors qu'après s'être assurée que les éléments portés à sa connaissance, dont elle a souverainement apprécié la teneur, ne remettaient pas en cause les droits fondamentaux du requérant par l'Etat d'émission, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires et Me SPINOSI ayant eu la parole en dernier ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82167
Date de la décision : 02/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 28 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2018, pourvoi n°18-82167, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.82167
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