LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Ian Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 1er février 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de meurtre ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 23 décembre 1996, Sophie Z..., épouse MM... , de nationalité française, a été trouvée morte dans une allée à Schull en Irlande ; que parallèlement à l'enquête diligentée par le parquet irlandais une information a été ouverte en France du chef d'homicide volontaire, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de M. Daniel MM... , son mari, et de M. et Mme Z..., ses parents ; que des réquisitions supplétives du chef d'assassinat ont été prises le 5 février 1997 ; que le 19 février 2010 un mandat d'arrêt européen a été émis contre M. lan Y..., du chef d'assassinat ; que par courrier du 16 novembre 2010, le conseil de M. Y..., avocat au barreau de Paris, a adressé au juge d'instruction français une demande de copies de pièces du dossier d'information, dans le cadre de l'examen par les autorités irlandaises du mandat d'arrêt européen ; que par décision du 18 mars 2011, la Haute Cour de Dublin a décidé la remise de M. Y... aux autorités françaises, mais que, sur son appel, la Cour suprême d'Irlande, par décision du 1er mars 2012, a rejeté l'exécution du mandat ; que le 28 février 2013, le magistrat instructeur a sollicité des autorités judiciaires irlandaises de lui permettre, assisté de son greffier, de procéder à l'audition de M. Y..., sous le statut de témoin assisté, après qu'il ait été avisé de ses droits par lettre recommandée, que celles-ci lui ayant indiqué qu'il ne serait pas autorisé à participer à l'audition, le juge d'instruction a fait savoir par lettre du 5 septembre 2013 qu'il renonçait à cette demande d'audition mais maintenait l'ensemble de ses autres demandes transmises par commission rogatoire internationale, en date du 28 février 2013 ; que l'avis de fin d'information a été notifié aux parties civiles le 26 décembre 2015 ; que le 13 juillet 2016, le magistrat instructeur a décerné à l'encontre de M. Ian Y... un mandat d'arrêt rectificatif pour meurtre, qui a donné lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen le 3 août 2016, dont la Cour suprême d'Irlande a refusé l'exécution par décision du 24 juillet 2017 ; que par ordonnance du 27 juillet 2016 le juge d'instruction a requalifié les faits d'assassinat en homicide volontaire et renvoyé M. Y... de ce chef devant la cour d'assises de Paris ; que le 2 février 2017, ladite ordonnance, accompagnée de sa traduction en langue anglaise, a été notifiée à M. Y... dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire, par l'intermédiaire de l'autorité centrale chargée de l'entraide judiciaire au sein du ministère irlandais de la justice et de l'égalité ; qu'appel de cette ordonnance a été interjeté par M. Y... ; que le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général en date du 9 mai 2017 a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; que la traduction en langue anglaise des réquisitions du procureur général a été adressée au conseil de M. Y... ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-7, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, préliminaire, 116, 122, 131, 134, 175, 176, 181, 184, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a dit qu'il résultait des pièces et de l'instruction des charges suffisantes contre M. Ian Y... d'avoir à Schull, en Irlande, le 23 décembre 1996, et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, volontairement donné la mort à Sophie Z..., épouse MM... , crime prévu et réprimé par les articles 113-7, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, et prononcé en conséquence sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises de Paris pour y répondre du crime susvisé ;
"aux motifs que M. Ian Y... avait été informé du mandat d'arrêt européen du 19 février 2010 émis sur la base du mandat d'arrêt du 16 février, et qu'il se savait recherché par la justice française ; qu'il a été en mesure de présenter ses arguments en défense devant les juridictions irlandaises dans le cadre de la procédure tendant à l'exécution de ce mandat, qui a été refusée ; que le mandat d'arrêt du 13 juillet 2016, pour homicide volontaire, qui s'est substitué au mandat précédemment délivré pour assassinat a été émis alors que M. Y... se savait recherché par la justice française et avait fait savoir au magistrat instructeur chargé du dossier qu'il n'entendait pas faire de déclarations devant lui ; qu'en effet, par courrier du 8 novembre 2011 adressé au magistrat instructeur (D 834), M. Y... a confirmé à celui-ci le nom de son avocat en précisant « je vous informe en outre que je ferai usage de mon droit au silence et que je n'entends pas faire de déclaration devant votre juridiction » ; que par commission rogatoire internationale en date du 28 février 2013, (D1199) le magistrat instructeur avait notamment demandé aux autorités irlandaises l'audition de M. Y... comme témoin assisté et qu'à la suite de la réponse de celles-ci datée du 30 avril 2013 indiquant en particulier que le magistrat instructeur ne serait pas autorisé à y participer (D1045), le juge d'instruction a fait savoir par lettre du 5 septembre 2013 (D1048) aux autorités irlandaises qu'il renonçait à cette demande d'audition dans les termes suivants :
« En réponse à votre courrier du 30 avril 2013, j'ai l'honneur de vous faire savoir que je renonce pour l'heure à ma demande d'audition de Ian Y... en qualité de témoin assisté. Je maintiens en revanche l'ensemble de mes autres demandes transmises par commission rogatoires internationale en date du 28 février 2013 » ; que l'examen de cette lettre fait apparaître qu'il ne s'agit pas d'un refus opposé par le magistrat instructeur aux autorités irlandaises de notifier à M. Y... sa mise en examen ou son statut de témoin assisté, mais d'un courrier par lequel le magistrat instructeur, prenant acte du refus des autorités irlandaises de lui permettre d'être présent lors de l'audition de M. Y..., a indiqué renoncer à cette audition ; que sur les droits de la défense et l'accès à la procédure, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction ne confère pas, au cours de l'information, à celui qui en est l'objet la qualité de personne mise en examen, sauf pour l'application de l'article 176 du code de procédure pénale selon lequel le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique ; que la personne visée par un mandat d'arrêt ne bénéficie pas des droits accordés aux personnes mises en examen, parmi lesquels l'accès au dossier ; que par conséquent, le fait que le juge d'instruction n'ait pas donné suite au courrier précité du 16 novembre 2010 sollicitant la copie des pièces de fond du dossier d'information, et ait indiqué à Maître Dominique A... par courrier du 25 novembre 2010 "j'ai le regret de vous informer qu'il ne m'est pas possible de répondre à votre demande, en date du 16 novembre 2010, car vous n'êtes pas constitué dans les formes légales" (D 785), n'est de nature à entraîner aucune nullité de procédure ; qu'il en va de même du fait que l'avis prévu par l'article 175 du code de procédure pénale n'ait pas été adressé à M. Y... ni à son avocat ; que l'ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation du 27 juillet 2016 a donc été régulièrement rendue par le magistrat instructeur ; que M. Y... a constitué avocat, par courrier en date du 8 novembre 2011 ; que le 2 février 2017, l'ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation le concernant, accompagnée de sa traduction en langue anglaise, a été notifiée à M. Y... au visa de l'article 183 du code de procédure pénale, dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire, par l'intermédiaire de l'autorité centrale chargée de l'entraide judiciaire au sein du ministère irlandais de la justice et de l'égalité ; que le 13 février 2017, l'avocat de M. Y... a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal de grande instance de Paris ; que la recevabilité de cet appel n'est pas contestée ; qu'aucune disposition légale n'imposait de communiquer à l'avocat de M. Y... la traduction complète en anglais de l'intégralité de la procédure après l'ordonnance de mise en accusation ; que le dossier de la procédure comprenant le réquisitoire écrit du procureur général, en date du 9 mai 2017, a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties pendant le délai légal avant l'audience de la chambre de l'instruction, et que la traduction en langue anglaise des réquisitions du procureur général a été adressée à l'avocat de M. Y... ; que l'avocat de M. Y..., à la disposition duquel l'intégralité de la procédure a été tenue avant l'audience de la chambre de l'instruction, a déposé un mémoire en défense, auquel il sera répondu dans le présent arrêt, et a été entendu au cours de l'audience du 16 novembre 2017 où il a eu la parole en dernier ; que dans ces conditions, l'argument exposé dans ce mémoire en défense, selon lequel les droits de la défense auraient été méconnus, n'est pas fondé ;
"1°) alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur peuvent s'opposer à ce qu'une personne résidant à l'étranger soit mise en accusation devant une cour d'assises sans que son avocat ait été mis en mesure d'accéder au dossier de la procédure ; qu'en jugeant que l'ordonnance de mise en accusation du 27 juillet 2016 avait été régulièrement rendue dès lors que la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Y..., auquel il n'avait pas déféré, ne lui avait pas conféré les droits accordés aux personnes mises en examen parmi lesquels l'accès au dossier de la procédure et la notification de l'avis de fin d'information, sans rechercher si l'atteinte ainsi portée aux droits ce dernier n'était pas disproportionnée au regard des circonstances propres à l'espèce, tenant au fait que la Cour suprême d'Irlande elle-même avait refusé à deux reprises d'exécuter les mandats d'arrêt délivrés contre M. Y..., qui avait normalement comparu aux actes de la procédure irlandaise après les faits, commis il y a plus de vingt ans, et qui n'avait jamais été poursuivi dans son pays de résidence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense ; qu'en affirmant qu'aucune disposition n'imposait de communiquer l'avocat de M. Y... la traduction complète en anglais de l'intégralité de la procédure après l'ordonnance de mise en accusation quand ce dernier pouvait a minima exiger la traduction des pièces de la procédure essentielles à l'exercice de sa défense, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que la personne visée par un mandat d'arrêt ne bénéficie pas des droits accordés aux personnes mises en examen, parmi lesquels figure l'accès au dossier ; que les juges relèvent que Y... se savait recherché par la justice française, qu'il a fait savoir au magistrat instructeur avec le nom de son avocat qu'il n'entendait pas faire de déclaration devant lui ; que les juges ajoutent que ce magistrat n'a pu l'entendre en Irlande comme témoin assisté en raison du refus des autorités irlandaises du 30 avril 2013 de l'autoriser à participer à son audition dans le cadre de la commission rogatoire internationale du 28 février 2013 et que la lettre qu'il a adressée en retour aux autorités irlandaises fait apparaître qu'il a pris acte de leur refus de lui permettre d'être présent lors de l'audition de M. Y..., a indiqué renoncer à son audition, mais a maintenu les autres demandes de la dite commission rogatoire internationale ;
Que la chambre de l'instruction retient encore que l'ordonnance de mise en accusation, accompagnée de sa traduction en langue anglaise, a été notifiée à M. Y... dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire par l'intermédiaire de l'autorité centrale du ministère irlandais de la justice et de l'égalité, que la traduction en langue anglaise des réquisitions du procureur général a été adressée à son avocat, à la disposition duquel l'intégralité de la procédure a été tenue avant l'audience de la chambre de l'instruction, que celui-ci a déposé un mémoire en défense, qu'il a été entendu au cours de l'audience du 16 novembre 2017 où il a eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que M. Y..., qui a refusé de se livrer après la délivrance deux mandats d'arrêt européen, a bénéficié, à compter de l'ordonnance de mise en accusation, d'une défense, de l'accès au dossier et de la traduction des pièces essentielles du dossier, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-7, 113-9, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, préliminaire, 181, 184, 211, 214, 215, 591, 593, 692 du code de procédure pénale, violation du principe ne bis in idem ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a dit qu'il résultait des pièces et de l'instruction des charges suffisantes contre M. Ian Y... d'avoir à Schull, en Irlande, le 23 décembre 1996, et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, volontairement donné la mort à Sophie Z..., épouse MM... , crime prévu et réprimé par les articles 113-7, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, et prononcé en conséquence sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises de Paris pour y répondre du crime susvisé ;
"aux motifs que, sur l'application du principe non bis in idem, le 4 décembre 2001, le directeur des poursuites judiciaires M. Robert J. B... informait le magistrat instructeur que « les poursuites ne pourraient pas être convenablement envisageables » (D 160), en précisant que "le présent bureau n'est pas tenu de donner les raisons pour lesquelles des poursuites n'ont pas été engagées"; qu'il apparaît cependant que les investigations des enquêteurs irlandais de la Garda Siochana ont continué, puisque par courrier du 2 mai 2002 (D 173), le directeur des poursuites judiciaires M. Robert J. B... indiquait au magistrat instructeur que la police irlandaise "diligentait l'enquête toujours en cours concernant l'assassinat de Sophie MM... " et que les questions posées dans la commission rogatoire internationale du juge d'instruction ne pouvait être prise en considération à ce stade ; que par courrier du 3 juillet 2003 (D 203), le directeur du ministère public M. James C... a indiqué au juge d'instruction: "la Garda Sochiana (police irlandaise) a fait connaître à notre cabinet que l'examen de l'enquête dans l'affaire du meurtre de Sophie MM... n'avait pas permis de faire avancer les investigations ; qu'en conséquence, les consignes datées du 7 novembre 2001 de ne pas engager des poursuites dans cette affaire sont confirmées" ; que par courrier du 21 juin 2006 (D 226), l'autorité centrale irlandaise chargée de l'entraide judiciaire indiquait cependant au bureau français de l'entraide pénale internationale que l'enquête irlandaise était toujours en cours ; que par courrier, en date du 15 août 2008, adressé à la partie civile Marguerite Z... (D 436/5), M. James C..., directeur du ministère public (Director of Public Prosecutions), interrogé par celle-ci sur l'état de l'affaire en Irlande après un communiqué de presse du 11 juillet 2008, lui indiquait notamment : "Je peux vous confirmer qu'à la suite de la réception des dossiers d'enquête des gardiens de la paix (Garda Siochàna), j'ai pris la décision de n'engager aucune poursuite relative à ce meurtre. J'ai pris cette décision après un examen minutieux de toutes les preuves mises à la disposition de mes agents et après avoir pris l'avis d'un conseiller juridique indépendant inscrit au barreau irlandais (...) Des investigations complémentaires ont été menées ultérieurement par la Garda Siochana mais elles ne m'ont pas conduits à modifier ma décision de ne pas poursuivre. Vous comprendrez, qu'outre le fait que la politique du Bureau est de ne pas fournir les raisons de ne pas engager de poursuites, même si une telle politique n'était pas appliquée, il ne serait pas convenable de ma part de commenter cette affaire sur le fond compte tenu qu'elle fait dorénavant l'objet d'un examen par un juge français. En ce qui concerne l'avenir, bien que j'aie pris ma décision en m'appuyant sur les éléments que m'a fournis la Garda Siochana, lorsqu'un crime a été commis et que personne n'a pu être présenté devant les tribunaux, cette affaire n'est jamais définitivement close dans la mesure ou, si de nouvelles preuves sont apportées qui pourraient justifier le lancement de poursuites, alors, en principe, il m'appartient de décider d'engager des poursuites, nonobstant toute décision antérieure. J'espère que ces renseignements pourront vous être utiles"; que l'autorité centrale irlandaise chargée de l'entraide judiciaire a par lettre du 9 novembre 2011 (D 844) adressé au magistrat instructeur une copie des instructions du cabinet du procureur général (DPP) relativement aux éléments de preuve réunis par An Garda Siochana dans le cadre de l'enquête visant la mort de Sophie MM... , en précisant notamment : "Je joins une copie des instructions du cabinet du procureur général (DPP) relativement aux éléments de preuve réunis par An Garda Siochana dans le cadre de l'enquête visant la mort de Sophie MM... qui, d'après ce qui m'a été donné de comprendre du cabinet du DPP, ont été envoyées par le représentant du ministère public de West Cork au superintendant de la Garda à Bantry, Co. Cork le 14 novembre 2001. Ce document a été communiqué par le cabinet du DPP à l'Autorité Centrale (CA) chargée de l'Entraide Judiciaire le 25 octobre 2011 ( ... )" ; que ces instructions prennent la forme d'un document qui figure en version originale à la cote D 843 du dossier, et en traduction à la cote D 847 ; qu'il se présente comme une analyse, ni datée ni signée, intitulée "analyse des éléments de preuve permettant de lier M. Ian Y... au meurtre de Sophie MM... ", dont la dernière phrase est : "Les éléments de preuve ne justifient pas l'engagement de poursuites contre Y...", et qui ne constitue pas une ordonnance ainsi que le soutient vainement la défense ; que si cette analyse date de novembre 2001, comme l'indique l'autorité centrale irlandaise chargée de l'entraide judiciaire dans sa lettre du 9 novembre 2011, force est de constater qu'elle n'a pas mis fin aux investigations de la police irlandaise qui ont continué par la suite, ainsi qu'il résulte des courriers précités du 2 mai 2002 et du 21 juin 2006 ; qu'aucune poursuite n'ayant été engagée contre lui par la justice irlandaise, M. Ian Y... ne peut être considéré comme ayant été "acquitté ou condamné par un jugement définitif" au sens de l'article 4 paragraphe 1 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14 paragraphe 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou de l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'à défaut de poursuite engagée contre lui, il ne peut non plus être considéré comme acquitté légalement au sens de l'article 368 du code de procédure pénale ou jugé définitivement au sens de l'article 692 du même code ou de l'article 113-9 du code pénal ; que l'Irlande n'est pas partie contractante à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, de telle sorte que l'article 54 de cette convention prévoyant que "Une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation" n'est pas applicable en l'espèce ; au surplus, que M. Y... ne peut être considéré comme ayant été définitivement jugé ; que les instructions émanant du cabinet du procureur général (DPP), qui auraient été envoyées par le représentant du ministère public de West Cork au superintendant de la Garda à Bantry, Co. Cork le 14 novembre 2001 - selon la lettre du 9 novembre 2011 adressée par l'autorité centrale irlandaise chargée de l'entraide judiciaire au magistrat instructeur - et prenant la forme d'un document présentant une analyse non datée ni signée, dont la conclusion est que les éléments de preuve ne justifient pas l'engagement de poursuites contre M. Y..., ne sont pas une décision mettant fin aux poursuites pénales, mais explicitent le choix de ne pas engager de poursuites, assimilable à un classement sans suite de la procédure d'enquête par le ministère public ; que ce classement sans suites en Irlande de la procédure d'enquête par le ministère public n'a pas valeur de jugement définitif ; que par conséquent, l'application du principe non bis in idem ne faisait pas obstacle à l'engagement de l'action publique en France et ne saurait interdire, le cas échéant, la comparution de M. Y... devant une juridiction française ;
"1°) alors que nul ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits ; qu'une décision rendue à l'étranger par le ministère public mettant fin à des poursuites pénales dirigées contre une personne pour insuffisance de preuve, précédée d'une instruction approfondie, et clôturant de manière définitive la procédure menée contre cette personne, constitue un jugement pénal définitif au profit de cette dernière ; qu'en relevant que les instructions du cabinet du procureur général irlandais selon lesquelles les éléments de preuve ne justifiaient pas l'engagement de poursuites contre M. Y... ne constituaient pas une décision mettant fin aux poursuites pénales mais explicitaient le choix de ne pas engager de poursuites, assimilable à un classement sans suite de la procédure d'enquête par le ministère public, sans s'expliquer sur la circonstance qu'une telle décision faisait obstacle en Irlande à toute nouvelle poursuite du même suspect pour les mêmes faits en l'absence d'éléments nouveaux, et était donc assimilable non pas à un classement sans suite mais à un non-lieu, de sorte qu'il constituait un jugement pénal définitif justifiant l'application du principe ne bis in idem, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que nul ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits ; qu'une décision rendue à l'étranger par le ministère public mettant fin à des poursuites pénales dirigées contre une personne pour insuffisance de preuve, précédée d'une instruction approfondie, et clôturant de manière définitive la procédure menée contre cette personne, constitue un jugement pénal définitif au profit de cette dernière ; qu'en relevant que la décision par laquelle il avait été décidé de ne pas engager de poursuite à l'encontre de M. Y... n'avait pas mis fin aux investigations de la police irlandaise, sans s'expliquer sur la circonstance qu'une telle décision faisait obstacle en Irlande à toute nouvelle poursuite du même suspect pour les mêmes faits en l'absence d'éléments nouveaux, de sorte que l'action publique était définitivement éteinte à son égard, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que nul ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits ; que toute décision pénale définitive rendue à l'étranger s'oppose, quelle que soit sa forme, à ce que de nouvelles poursuites soient exercées contre la même personne en France pour les mêmes faits ; qu'en relevant, pour affirmer que M. Y... n'avait pas bénéficié en Irlande d'un jugement pénal définitif, que la décision irlandaise par laquelle il avait été décidé de n'engager aucune poursuite à son encontre prenait la forme d'instructions émanant du cabinet du procureur général dans un document présentant une analyse non datée ni signée, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'une décision pénale définitive justifiant l'application du principe ne bis in idem, et a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que nul ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits ; qu'aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement pour les mêmes faits dans un autre État, quel qu'il soit ; qu'en relevant, pour juger que M. Y... n'avait pas été définitivement jugé en Irlande, que cet État n'était pas partie contractante à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, la chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif impropre à exclure l'existence d'une décision pénale définitive justifiant l'application du principe ne bis in idem, et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par l'accusé, de nationalité britannique, résidant en Irlande, qui soutenait que la règle ne bis in idem, prévue à l'article 692 du code de procédure pénale, devait trouver application en l'espèce, les faits donnant lieu aux poursuites en France ayant fait l'objet d'une décision du procureur général d'Irlande, motivée par le défaut de charges suffisantes et prise après une enquête approfondie qui constitue une décision définitive mettant fin à l'action publique, l'arrêt relève que les instructions émanant du cabinet du procureur général (DPP), qui auraient été envoyées par le représentant du ministère public de West Cork au superintendant de la Garda à Bantry, Co. Cork le 14 novembre 2001 selon la lettre du 9 novembre 2011 adressée par l'autorité centrale irlandaise chargée de l'entraide judiciaire au magistrat instructeur et prenant la forme d'un document présentant une analyse non datée ni signée, dont la conclusion est que les éléments de preuve ne justifient pas l'engagement de poursuites contre M. Y..., ne sont pas une décision mettant fin aux poursuites pénales, mais explicitent le choix de ne pas engager de poursuites, assimilable à un classement sans suite de la procédure d'enquête par le ministère public ; que les juges ajoutent que ce classement sans suite en Irlande de la procédure d'enquête par le ministère public n'a pas valeur de jugement définitif ; que les juges en concluent que l'application du principe ne bis in idem ne faisait pas obstacle à l'engagement de l'action publique en France et ne saurait interdire, le cas échéant, la comparution de M. Y... devant une juridiction française ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des constatations dont il résulte que la décision du procureur général irlandais ne constitue pas en l'espèce une décision définitive au sens de l'article 692 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet il ressort des articles 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale qu'un étranger ayant commis hors du territoire de la République un crime ou un délit puni d'emprisonnement contre une victime de nationalité française ne peut échapper à toute poursuite en France que s'il justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour les mêmes faits ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-7, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, 181, 184, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a dit qu'il résultait des pièces et de l'instruction des charges suffisantes contre M. Ian Y... d'avoir à Schull, en Irlande, le 23 décembre 1996, et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, volontairement donné la mort à Sophie Z..., épouse MM... , crime prévu et réprimé par les articles 113-7, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, et prononcé en conséquence sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises de Paris pour y répondre du crime susvisé ;
"aux motifs que, sur les faits et les éléments relatifs à M. Ian Y..., il est exact, ainsi que le souligne le mémoire en défense, que les examens de nature scientifique réalisés au cours de l'enquête n'ont pas permis d'identifier sur la scène du crime, ou alentour, de trace biologique émanant de M. Y... ; que cependant, plusieurs éléments du dossier ont attiré l'attention sur M. Y..., à savoir : ses égratignures qui ont été remarquées à partir du décembre 1996, son emploi du temps dans la soirée et la nuit du 22 décembre 1996, sa connaissance du lieu de découverte du corps et de la nationalité de la victime avant que ces informations ne soient diffusées, et les témoignages selon lesquels il a reconnu le crime et tenu des propos laissant penser qu'il en était l'auteur ; que ces éléments seront examinés successivement ; qu'il est établi que M. Y... présentait quelques heures après le crime des égratignures sur les avant-bras et le front ayant été remarquées par plusieurs témoins ; que ces égratignures, compte tenu du fait que la victime a été poursuivie à l'extérieur de sa maison avant d'être frappée près d'un buisson de ronces, et qu'elle présentait elle-même des égratignures notamment sur l'arrière de la cuisse droite, du genou droit et des mollets, ainsi que des lacérations à la palme du pouce gauche pouvant correspondre à des épines ou des ronces selon les constatations effectuées lors de son autopsie, sont un élément pouvant être retenu contre M. Y... ; que M. Y... a été vu porteur d'égratignures sur les mains le 23 décembre 1996 par Mme Arianna D... (sur les mains et les avant-bras), le 24 décembre 1996, vers midi par M. Denis E... (sur le dos de la main gauche), le 27 décembre 1996 à Schull, par les agents MM. F... et G... (dos des mains, main gauche et poignet) puis le lendemain, à son domicile, lorsque les enquêteurs se sont déplacés pour lui faire remplir un questionnaire ; que ces égratignures sont décrites de manière concordante par les témoins comme pouvant être des griffures de ronces ; que le 25 décembre 1996, M. Mark H... a vu une griffure sur la tempe droite de M. Y..., lésion correspondant à la coupure décrite comme assez profonde et nette, localisée sur le côté droit du front, observée le 28 décembre 1996 par l'agent M. F... ; que M. Jules I..., dans une audition du 10 février 1997, a elle aussi évoqué une égratignure fraîche, avec un peu de sang, remarquée par elle dans la matinée du lundi 23 décembre 1996, et qu'elle a confirmé dans une audition ultérieure le 27 janvier 1998 que lorsque son compagnon lui avait amené une tasse de café vers 9 heures 00, elle avait remarqué une très petite égratignure sur son front et de petites égratignures sur ses bras, tout en les attribuant au fait qu'il avait tué une dinde et coupé l'arbre de Noël (tome 9 -D 491- traduction de D 383/29 à 48) ; que M. Y... n'a pas contesté l'existence de ces marques, indiquant qu'il s'était blessé le 22 décembre la veille des faits en tuant des dindes et en coupant un arbre de Noël ; que l'abattage de dindes et l'étêtage d'un arbre de Noël par M. Y... ont été confirmées par MM. Jules I... et J... I... ainsi que, partiellement, par M. Liam K..., qui a croisé M. Y... et l'une des filles de M. Jules I..., le 22 décembre 1996, en train de tirer un arbre de Noël ; que M. Y... a montré aux enquêteurs un arbre dont il a été constaté que le sommet avait été coupé, et qu'une dinde a été livrée à M. L..., par M. Y..., le 23 décembre 1996 au matin ; que cependant, à l'exception de M. M... N..., qui après avoir déclaré dans sa première audition qu'il n'avait pas remarqué d'écorchures sur ses mains, a ensuite mentionné une égratignure sur une main de M. Y... (tome 6, D 387/178), tous les témoins ayant côtoyé l'intéressé lors de la soirée de musique traditionnelle du 22 décembre 1996 au pub le Galley s'accordent pour déclarer que celui-ci ne présentait pas de marques sur les bras, les mains ni la figure, alors qu'ils se trouvaient ensemble dans ce pub, que M. Y... se tenait près d'eux, qu'il avait récité des poèmes et joué de la musique, et qu'il avait relevé ses manches pour jouer du bodhran ; que les témoignages de Mmes Bernadette O..., Christy P..., M. David Q..., Mme Venita NN... Q..., M. John OO... , et Mme Sinead O... sont concordants à cet égard ; qu'il résulte des éléments exposés ci-dessus qu'ont été remarquées sur M. Y..., quelques heures après le meurtre, des traces (égratignures) de même nature que certaines des lésions constatées sur la victime, et correspondant à l'environnement du corps, constitué de ronces, égratignures dont il n'était pas porteur la veille au soir ; que M. Y... a fourni des explications changeantes au sujet de son emploi du temps après avoir quitté le bar le Galley dans la soirée du 22 décembre et dans la matinée du 23 décembre 1996 ; que le 31 décembre 1996 M. Y... indiquait selon les notes des enquêteurs s'être rendu en voiture le 22 décembre 1996 au pub le Courtyard à Schull, jusqu'à l'heure de la fermeture à minuit, puis être rentré seul par Lowertown et les Hunts Hill, sans faire état de la soirée de musique traditionnelle au Galley (tome 5-D 384/23 à 25) ; que le 10 février 1997, il précisait d'abord qu'il avait passé la soirée du 22 décembre au Galley avec M. I... d'environ 22 heures jusqu'à minuit, qu'il y avait récité de la poésie et joué de la musique, qu'au retour en voiture avec M. I... il avait arrêté le véhicule sur la colline parce que c'était la pleine lune, que lui et M. I... étaient rentrés chez eux, s'étaient couchés et avaient dormi ensemble sans quitter la maison (tome 5- D 384/28 à 40 ; tome 6- D 386/98) ; qu'il indiquait ensuite, le même jour, qu'il s'était levé pendant la nuit et rendu au "studio" pour écrire un article et qu'il serait revenu dans la maison vers 11 heures 00 du matin (tome 5 - D 384/51, tome 6- D 386/104) ; qu'il a indiqué ultérieurement le 27 janvier 1998 qu'il s'était levé à 4 heures du matin pour écrire, recouché 30 à 45, minutes plus tard, et relevé à 9 heures 00 pour aller au studio terminer un article qu'il devait rendre au Sunday Tribune le jour même, avant le déjeuner (D 383/6) ; que les déclarations de M. I... ont connu les mêmes évolutions successives que celles de son compagnon M. Y..., puisqu'elle n'avait pas mentionné dans ses réponses au premier questionnaire de police d'arrêt sur le chemin du retour, avant d'expliquer le 10 février 1997 que M. Ian Y... avait arrêté la voiture à Hunts Hill, qu'il en était descendu pour regarder la lune, en disant que son reflet était beau, et que de retour à la maison, ils s'étaient couchés vers 1H00 pour se réveiller vers 9 heures 00 sans que M. Y... se soit levé de la nuit ; qu'elle a ensuite indiqué que M. Y... après l'arrêt aux Hunts Hill lui avait dit avoir un mauvais pressentiment et avait constaté de la lumière chez R..., ajoutant que dans la nuit, il s'était levé une heure après son coucher, pour revenir à 9 heures 00 lui apporter le café ; que le 27 janvier 1998, elle a déclaré qu'après le café il était allé au studio pour finir un article et passer un appel, sûrement au journal ; qu'il en résulte que M. Y... a tout d'abord dissimulé, jusqu'à une audition du 10 février 1997, qu'il n'était pas resté au domicile de M. Jules I... durant toute la nuit du crime comme il l'avait prétendu initialement ; que ses déclarations sur l'heure à laquelle il se serait levé dans la nuit pour aller écrire au studio, et l'heure à laquelle il serait revenu se recoucher au domicile de M. Jules I..., ont sensiblement varié ainsi qu'il a été exposé ci-dessus ; que les témoins MM. Tom PP... et de M... S... ont confirmé que M. Y... devait rendre son article pour le lundi 23 décembre avant midi, mais précisé qu'il n'avait pas respecté cette échéance, et que l'article avait été dicté par M. Y... dans l'après-midi ; que ces témoignages fragilisent considérablement les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il aurait rédigé l'article en question dans la nuit, au studio, puis dans la matinée du 23 décembre ; que les déclarations de M. Y... sur ce point, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif de l'information, n'apparaissent pas crédibles ; qu'au surplus, les déclarations de M. Y... ont été contredites par le témoignage de Mme Marie T..., laquelle ainsi qu'il a été exposé ci dessus a déclaré à plusieurs reprises avoir vu M. Ian Y... vers 3 heures du matin, en train de marcher sur la route, à 30 yards à l'ouest du carrefour de Kealfadda Dunmanus, près du pont de Kealfadda, titubant et la tête dans les mains ; que si Mme Marie T... a initialement téléphoné au service de police de la Garda en refusant de donner son nom et en utilisant le prénom de Fiona, elle a expliqué les raisons de cette démarche initiale, à savoir qu'elle se trouvait avec un homme marié, et souhaitait préserver sa propre situation familiale ; que sa rétractation, intervenue en 2006 seulement, ne peut être appréciée sans prendre en compte les pressions répétées et menaces dont elle a dit avoir fait l'objet de la part de M. Jules I... et de M. Y..., étant observé que les témoignages des enquêteurs et celui de Mme Géraldine U... confirment la venue de M. Y... au magasin de Mme Marie T... ainsi que l'état d'angoisse de celle-ci, qui déclarait dans son audition du 20 août 1997 qu'elle avait croisé M. Y... au volant de sa voiture, avec M. Jules I... comme passager et qu'il l'avait regardée puis avait mis sa main en travers de sa gorge comme un signe de menace ; qu'il résulte du dossier d'information que M. Ian Y... avait connaissance du lieu de découverte du corps et de la nationalité de la victime avant que ces informations ne soient diffusées ; qu'il a indiqué avoir été averti du meurtre lundi 23 décembre à 14 heures 00, par l'appel de M. Eddie V..., qui lui aurait dit que la victime était une femme française ; que cependant, les témoins M. M... et Mme Caroline W... ont déclaré que dans la matinée du 23 décembre 1996, avant 14 heures 00, M. Y... leur avait téléphoné pour annuler son rendez-vous avec eux (tome 6 - D 386-119 et 120) ; que Mme Caroline W... a estimé l'heure de cet appel entre 11 heures 30 et 12 heures 30, et se rappelant que M. Y... avait précisé la nationalité française de la défunte ; que de même, M. Padraig XX... soutient que lors de leur conversation téléphonique, avant 14 heures 00, M. Y... lui avait relaté que la victime était française et très belle (tome 9 D 491- traduction de D 383/178 à 180) ; que si M. Eddie V... confirme avoir appelé M. Y..., il soutient qu'il ignorait la nationalité de la victime, ce qui dément les explications de M. Y... sur ce point (Tome 6 - D 386/48) ; que le témoignage de M. James YY..., selon le lundi 23 décembre 1996, entre 11 heures et 11 heures 30 du matin, M. Jules I..., avait déclaré "Ian est allé à Drinane pour un reportage sur le meurtre" avant d'ajouter que la victime était "une française", les dément également, puisqu'il en résulte que MM. Y... et I... avaient connaissance avant 14 heures du meurtre et de la nationalité de la victime ; que M. Y... apparait avoir proposé le jour même de la découverte du corps des photographies de la scène de crime à plusieurs personnes ; que M. Michael ZZ..., photographe de presse, pour l'agence Provision, a déclaré que le 23 décembre 1996, à 14 heures 10, M. Padraig XX..., rédacteur image au « Irish Independant », l'avait appelé pour lui signaler avoir été contacté par un dénommé M. Y... qui prétendait avoir des photographies de la scène (tome 5, D 385/197) ; que M. XX... a confirmé que M. Y... lui avait proposé des photographies de la scène de crime ; que M. Michael ZZ... a ensuite précisé en 1999 que M. Y... lui avait déclaré que les photos de la scène de meurtre de Sophie MM... avaient été prises aux environs de 10 heures 30, que la pellicule remise par M. Y... à M. Mike AA..., photographe dépêché sur place dans l'après-midi, n'était pas utilisable car les photographies étaient floues et qu'elles avaient été jetées quelques semaines plus tard (tome 9 - D 491 - traduction de D 383/62) ; que M. Dick BB..., journaliste à l'Independent Newspaper, a indiqué que le 23 décembre, vers 13 heures 45, il avait reçu un appel de M. Y... qui lui avait dit pouvoir lui donner des photographies et lui avait proposé d'écrire un article, en précisant que les photographies avaient été prises avant que la police n'établisse le périmètre de sécurité et que le corps était un peu éloigné (tome 14 - D 849/38) ; que l'ensemble de ces témoignages contredit également la version soutenue par M. Y... selon laquelle il n'aurait été informé du meurtre qu'à 14 heures ; que M. Y... a lui-même reconnu être l'auteur du meurtre devant Mmes CC... DD..., LL... FF..., et M. Richie EE... - le témoignage de M. Martin GG... apparaissant en revanche d'une crédibilité insuffisante sur ce point ; que selon le témoignage de Mme CC... DD..., le 6 février 1997, alors qu'il le raccompagnait chez sa mère en voiture mais qu'il semblait ivre, M. Y... avait déclaré : "je suis allé chez elle avec un caillou une nuit et ai explosé sa putain de cervelle", en ajoutant l'avoir fait pour avoir une histoire pour les journaux ; que le 10 février 1997, Mme LL... FF..., rédactrice en chef au Sunday Tribune, a indiqué que le 1er février 1997, M. Y... l'avait rappelé et lui avait déclaré "c'est moi qui l'ai fait, oui je l'ai tuée pour ressusciter ma carrière de journaliste"; que le 2 juillet 1999, M. EE... relatait qu'à la Saint Sylvestre 1998 , M. Y... l'avait invité, ainsi que son épouse HH..., à finir la soirée chez lui, que la conversation revenait sans cesse sur le meurtre de Sophie MM... qui semblait occuper l'esprit de son hôte, et que M. Y... s'était mis à pleurer avant de passer ses bras autour de M. EE... et de répéter quatre ou cinq fois "je l'ai fait" ; que le témoignage de M. GG... selon lequel M. Y... avait à plusieurs reprises dit qu'il "l'avait fait" tout en disant que les accusations contre lui étaient "dingues", et que Sophie MM... était morte à 2 heures 30 (tome 6, D 387/50) ne parait cependant pas suffisamment crédible pour être retenu, compte tenu notamment du soupçon développé par les enquêteurs selon lequel celui-ci aurait essayé de les piéger en disant ensuite dans une conversation enregistrée avec M. Y... avoir reçu de la Garda de la drogue, de l'argent, des vêtements et du tabac en échange de déclarations impliquant M. Y... (tome 6, agent RR... , D 386/136 et suivants ; agent QQ... , D 386/241) ; qu'en outre le 20 février 1997, M. Bill II... a indiqué que M. Y... l'avait un jour accusé d'être l'auteur du meurtre dans les termes suivants qui semblaient indiquer que M. Y... exprimait sa propre histoire: "C'est toi qui l'as fait. Tu l'as vue à Spar et elle t'a chauffé en marchant dans les allées avec son cul serré donc tu es allé chez elle voir ce que tu pouvais en tirer mais elle ne s'est pas montrée intéressée, tu l'as agressée, elle s'est enfuie donc tu l'as poursuivie et tu lui as lancé quelque chose derrière la tête et tu es allé beaucoup plus loin que tu le souhaitais"; que les précisions fournies par M. Y... à M. Bill II... selon lesquelles la victime se serait enfuie et son agresseur lui aurait lancé quelque chose derrière la tête, pour l'arrêter, avant d'aller plus loin - en l'espèce de lui fracasser le crâne avec un objet contondant présentant des arêtes et pouvant être un parpaing - sont compatibles en tout point avec les éléments recueillis au cours de l'information ; que la circonstance que M. Y... ait clairement déclaré, à des occasions distinctes, devant trois témoins différents et crédibles, qu'il était l'auteur du meurtre, et qu'il ait fourni à un quatrième témoin, tout en l'accusant, des précisions correspondant au déroulement des faits tel qu'il résulte de l'instruction, constitue un élément essentiel du dossier d'information ; que le mobile du meurtre qu'il a indiqué à Mmes CC... DD... et LL... FF..., à savoir relancer sa carrière de journaliste, est corroboré par les éléments du dossier, et en particulier l'intense activité déployée par M. Y... le jour de la découverte du corps de la victime, dès avant 14 heures ainsi qu'il a été exposé plus haut ; que le mémoire déposé par la défense estime, en se fondant principalement sur l'analyse développée dans le document intitulé "analyse des éléments de preuve permettant de lier M. Y... au meurtre de Sophie MM... ", document paraissant émaner du cabinet du procureur général irlandais (DPP) et dont le contenu a été abordé de manière détaillée dans les motifs de la présente décision concernant la procédure irlandaise, qu'il n'y a pas de charges suffisantes contre M. Y... ; que l'absence d'éléments de preuve de police scientifique établissant un lien entre M. Y... et la scène du meurtre, relevée par la défense dans son mémoire, doit être prise en considération ; qu'il convient cependant d'observer qu'aucun élément de police scientifique exploitable n'a été relevé contre quiconque, bien qu'il s'agisse incontestablement d'un meurtre, et que le corps de la victime a été recouvert d'une bâche et laissé sur place 24 heures après sa découverte, jusqu'à l'arrivée du médecin légiste, ce qui n'a pas favorisé la conservation des indices susceptibles de se trouver sur le corps ; que les déclarations de M. Y... selon lesquelles il n'avait jamais rencontré la victime, mais l'avait vue une fois dix-huit mois auparavant, ne concordent pas avec celles de Mme R... JJ... pensant les avoir présentés l'un à l'autre, ni avec celles de Mme Yvonne KK... selon lesquelles il lui aurait dit "qu'il connaissait Sophie", ni avec celles de M. Bill II... selon lesquelles MM. Y... et I... lui avaient dit que Sophie MM... et son ami français étaient venus dîner chez eux deux ans auparavant, mais sans que l'information ait permis de tirer des conclusions déterminantes de cette absence de concordance ; que si les conditions de la garde à vue de M. I... ont été présentées comme illégales et l'attitude du service d'enquête irlandais la Garda à l'égard de certains témoins a été critiquée dans le document intitulé "analyse des éléments de preuve permettant de lier M. Y... au meurtre de Sophie MM... ", aucune décision juridictionnelle irlandaise n'a prononcé l'annulation de la garde à vue de M. Jules I... ou des autres éléments recueillis par la Garda, ni établi l'existence d'une violation des droits de la défense de M. Y..., une telle violation ne résultant pas davantage de l'instruction menée en France ; que la circonstance que M. Y... ait, selon ses propres déclarations et celles de M. I..., fait état d'un mauvais pressentiment dans la soirée du 22 décembre après être passé en voiture par les Hunt Hills, ne peut être considérée en elle-même comme une charge dans le cadre de la présente procédure ; que s'il est soutenu que le caractère évolutif des déclarations de M. Y... et de M. I... s'explique par la difficulté de se souvenir avec précision de l'heure et du lieu de choses ordinaires, les modifications successives de ces déclarations telles qu'elles ont été rappelées plus haut, alors qu'elles étaient effectuées dans le cadre d'une enquête criminelle, constituent un élément significatif d'une volonté de dissimulation de ses activités la nuit du crime ; que le manque de crédibilité des explications de l'intéressé sur les égratignures dont il était porteur après les faits et qui sont décrites de manière concordante par les témoins comme pouvant être des griffures de ronces, alors que lui-même les attribue à l'abattage de dindes et à l'étêtage d'un sapin, doit être souligné ; que les témoignages précités indiquant que M. Y... avait connaissance du lieu de découverte du corps et de la nationalité de la victime avant que ces informations ne soient diffusées ; qu'il à proposé le jour même de la découverte du corps des photographies de la scène de crime a plusieurs personnes, et a lui-même reconnu être l'auteur du meurtre devant Mmes CC... DD..., LL... FF..., et M. Richie EE... apparaissent crédibles et convergents sur chacun de ces points ; que si Mme Marie T..., après avoir déclaré à plusieurs reprises avoir vu M. Ian Y... vers 3 heures du matin le décembre 1996, en train de marcher sur la route près du pont de Kealfadda, titubant et la tête dans les mains, s'est rétractée en 2006 après avoir fait état de pressions et de menaces de la part de M. I... et de M. Y... ainsi qu'il a été exposé plus haut, et si elle a ensuite indiqué avoir fait l'objet de pressions de la part des enquêteurs irlandais et refusé de témoigner devant les enquêteurs français, il n'en résulte pas que son témoignage tel qu'il a été recueilli au début de l'enquête doive être tenu pour nul et non avenu ; que les déclarations initiales de Mme T..., de même que celles correspondant à sa rétractation ultérieure, peuvent être prises en compte, parmi les autres éléments du dossier ; que l'absence apparente de mobile sexuel au meurtre, relevée par le document intitulé "analyse des éléments de preuve permettant de lier M. Y... au meurtre de Sophie MM... " et par le mémoire déposé dans l'intérêt de M. Y..., est dépourvu de portée quant à l'implication de celui-ci, qui a indiqué à Mmes DD... et FF... avoir commis les faits pour relancer sa carrière de journaliste ; que les conclusions de la commission d'enquête dite "commission Fenelly" ayant déposé son rapport le 31 mars 2017, citées partiellement et traduites librement par la défense dans son mémoire, relèvent "deux occurrences où les agents de An Garda Siochana semblent vouloir envisager de permettre ou de pousser certaines personnes à faire de fausses déclarations où à donner de fausses preuves", en lien avec des agressions susceptibles d'avoir été commises par le mari de Mme T..., laquelle "était un témoin important pour l'enquête ce qui peut avoir influencé le comportement des officiers de la Garda par rapport aux accusations d'agression" ; que ces conclusions, dépourvues de valeur juridictionnelle, n'ont pas pour conséquence de priver le témoignage initial de Mme T... de toute portée, étant rappelé que celle-ci s'est rétractée en 2006 après avoir fait état de pressions et de menaces de la part de MM. I... et de Y..., et que l'ensemble des éléments du dossier d'information doit être pris en compte ; qu'elles indiquent également que M. Martin GG... a eu une conversation enregistrée avec M. Y..., dans laquelle il dit que deux agents de la Garda Siochâna lui ont remis une grande quantité de cannabis et promis une somme de 4 000 livres irlandaises s'il déclarait par procès-verbal que M. Y... lui avait avoué avoir commis le meurtre ; qu'ainsi qu'il a été exposé plus haut, les enquêteurs irlandais ont rapidement soupçonné M. GG... de s'être allié avec M. Y... pour les piéger ; que l'agent Fitzgerald ayant déclaré dès le 24 juin 1997 avoir appris que M. Y... avait enregistré M. GG... indiquant avoir reçu "de l'argent, des vêtements, du tabac et de la drogue en échange des informations qu'il donnait à la Garda (tome 6 D 386/149)" ; que cependant dans ce contexte, ainsi qu'il a déjà été indiqué, le témoignage de M. GG... ne parait pas suffisamment crédible pour être retenu comme une charge à l'encontre de M. Y... ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner un supplément d'information aux fins de confrontation de M. Y... - demeurant en Irlande et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt - avec Mme T... qui a refusé de témoigner devant les enquêteurs français, ou avec M. GG... ; que les nombreuses vérifications et recherches effectuées tant en Irlande qu'en France ont permis d'écarter toutes les autres hypothèses d'enquête, et de mettre hors de cause les personnes de l'entourage de la victime, ses voisins immédiats en Irlande, et d'exclure l'hypothèse d'un rôdeur ;
"et qu'en définitive que M. Y... a reconnu être l'auteur du meurtre devant Mmes DD..., EE... FF..., et M. Richie EE..., qu'il a eu connaissance du lieu de découverte du corps et de la nationalité de la victime avant que ces informations ne soient diffusées, qu'il a fait des déclarations changeantes sur son emploi du temps dans la soirée et la nuit du crime en tentant de dissimuler qu'il n'était pas resté au domicile de M. I... pendant toute la nuit, qu'il présentait en outre après les faits des égratignures décrites par les témoins comme des griffures de ronces, alors que la victime avait été frappée près d'un buisson de ronces et que son corps présentait également des égratignures de ronces ; que dans ces conditions il existe contre Y... des charges suffisantes d'avoir à Schull, en Irlande, le 23 décembre 1996, et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, volontairement donné la mort à Sophie Z..., épouse MM... ; qu'en revanche, le délit de subornation de témoin pouvant avoir été commis, hors du territoire de la République, par un ressortissant étranger, au préjudice d'un autre ressortissant étranger fera l'objet d'un non-lieu, les conditions juridiques nécessaires à sa poursuite en France n'étant pas réunies ;
"1°) alors que toute décision de mise en accusation devant une cour d'assises doit comporter les motifs propres à la justifier ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant qu'avaient été remarquées sur M. Y... quelques heures après le meurtre des égratignures dont il n'était pas porteur la veille, soit le 22 décembre 1996, après avoir pourtant relevé qu'il était établi qu'il avait, ce même jour, grimpé à un sapin de 20 pieds – soit 6 mètres – de hauteur, pour en couper le sommet à la scie afin d'en faire un arbre de Noël, ce dont il résultait qu'il avait pu se faire les égratignures litigieuses lors de cette coupe, peu important que certains témoins ne les aient vues qu'à compter du lendemain, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que toute décision de mise en accusation devant une cour d'assises doit comporter les motifs propres à la justifier ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que M. Y... avait dissimulé qu'il n'était pas resté au domicile de M. I... durant toute la nuit du crime comme il l'avait prétendu initialement et que ses déclarations sur l'heure à laquelle il se serait levé dans la nuit pour écrire « au studio » avant de revenir se recoucher au domicile de M. I... avaient varié, sans s'expliquer sur la circonstance, invoquée par M. Y..., que le studio en cause est situé sur la propriété même de M. I..., juste à côté de la maison, de sorte que ses déclarations sur le fait qu'il n'avait pas quitté le domicile de sa compagne durant la nuit des faits n'avaient, en réalité, pas varié, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que toute décision de mise en accusation devant une cour d'assises doit comporter les motifs propres à la justifier ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que les déclarations de M. Y... selon lesquelles il avait travaillé pendant la nuit dans le studio attenant au domicile de M. I... sur l'article qu'il devait rendre le lendemain n'étaient corroborées par aucun élément objectif de l'information, après avoir pourtant relevé qu'il était établi qu'il devait effectivement rendre pour le 23 décembre avant midi un article et qu'il l'avait achevé dans l'après-midi, la chambre de l'instruction s'est contredite ;
"4°) alors que toute décision de mise en accusation devant une cour d'assises doit comporter les motifs propres à la justifier ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant comme élément à charge contre M. Y... le témoignage de Mme T... qui avait déclaré l'avoir vu vers 3 heures du matin marcher sur la route près du pont de Kealfadda, au motif que la rétractation de son témoignage devait être appréciée en considération des pressions répétées et menaces dont elle disait avoir fait l'objet de la part du demandeur, bien qu'elle ait relevé que Mme T... avait également indiqué avoir fait l'objet de pressions de la part des enquêteurs irlandais, et qu'elle ait prononcé un non-lieu du chef de subornation de témoins, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier , conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Schneider, M. Bellenger, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.