LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. José X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de MARTIGUES, en date du 15 juin 2017, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que le pourvoi déclaré par M. X..., auprès du greffe du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, alors que la juridiction de proximité de Martigues ayant rendu la décision attaquée, supprimée à compter du 1er juillet 2017, a été remplacée depuis cette date par le tribunal de police de Martigues, ne répond pas aux exigences de l'article précité ;
Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été régulièrement formé, doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.