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02/05/2018 | FRANCE | N°17-85791

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2018, 17-85791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Francis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue Ã

  l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Francis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUEHO , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le second moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

"aux motifs que c'est par des motifs exacts et pertinents, et que le cour reprend, que le premier juge a estimé que le prévenu avait bien commis les faits reprochés ; que la cour ajoutera que s'agissant de la première scène de violence commise auprès de la baie vitrée du bar, celle-ci est décrite de façon concordante par la victime et les deux témoins, alors que M. X... persiste à affirmer qu'il ne se serait jamais levé de son siège ; que cette scène, de gravité très relative par rapport à la suivante ne présente aucun intérêt en soi, ni pour la victime, ni a fortiori pour les témoins ; que par ailleurs, tant Mme Samia A... que les deux témoins visuels directs ont décrits la chute de la victime comme occasionnée alors que M. X... se trouvait face à elle, l'attrapait par les épaules pour la projeter à terre ; que cette description, est totalement corroborée par les blessures occasionnées, la tête, et non le visage ou les bras, ayant heurté le sol, et les os occipitaux s'étant trouvé atteints ainsi que cela résulte du certificat médical du 17 août 2014 ; qu'en aucun cas, la version soutenue par le prévenu, qui prétend que la victime aurait malencontreusement glissé à terre parce que, l'attrapant par derrière, il l'aurait involontairement fait glisser à terre, ne peut correspondre à de telles blessures, et ce d'autant que dans une telle hypothèse, le mis en cause aurait pu la retenir, et à tout le moins amortir sa chute ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement déféré sur la culpabilité ;

"1°) alors que l'article 222-13 6° du code pénal réprime les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours lorsqu'elles ont été commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi, sans violer ce texte, déclarer M. X... coupable de ce chef lorsqu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions mêmes de la décision qu'à la date des faits, il n'était plus le concubin de la victime ;

"2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en visant l'article 132-80 du code pénal créant, lorsque la loi le prévoit, une circonstance aggravante quand l'auteur des faits est l'ex-concubin de la victime, texte inapplicable à l'espèce, et en retenant implicitement, pour déclarer le prévenu coupable des violences visées à l'article 222-13 6° du code pénal, qu'il avait été le concubin de la victime, la cour d'appel, qui a étendu le champ d'application du délit à une hypothèse non prévue par l'incrimination, a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Sonia A... ayant déposé plainte pour des coups que lui aurait portés son ex-compagnon, M. Francis X..., ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir volontairement exercé sur elle des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en étant ou ayant été son conjoint ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, à 5000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé à une audience ultérieure l'examen de l'affaire sur intérêts civils ; que toutes les parties ont relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'en confirmant le jugement sur la culpabilité du délit de violences, prévu par l'article 222-13, 6°, du code pénal, par application de la circonstance aggravante instituée par l'article 132-80 dudit code, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ;

Qu'en effet, l'alinéa 2 de ce dernier texte, qui vise les faits commis sur la victime par son ancien concubin en raison des relations ayant existé entre eux, renvoie expressément au premier alinéa du même article aggravant la peine encourue notamment pour une contravention lorsqu'elle est imputable au conjoint ou au concubin actuel de la victime ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85791
Date de la décision : 02/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2018, pourvoi n°17-85791


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85791
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