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02/05/2018 | FRANCE | N°17-83675

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2018, 17-83675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. E... C... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 11 avril 2017, qui, pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, pré

sident, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

G...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. E... C... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 11 avril 2017, qui, pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZANet de la société civile professionnelle LEBRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 21 juin 2010, à [...]   , sur la voie publique, une altercation s'est produite entre M. Y... Z... A... et M. E... C... au cours de laquelle sont intervenues Mme Fourahati B...  , ex-épouse de M. C..., et sa soeur Mme Siti G... D...   ; que des violences réciproques ont été commises, notamment des morsures occasionnant notamment l'amputation partielle du pouce de la main gauche de M. A... et des blessures à M. C... ; que deux informations ont été ouvertes au terme desquelles M. A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de dix jours, et M. C... et Mmes B... et D... ont été renvoyés devant ce même tribunal pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; que le tribunal a relaxé M. A... des fins de la poursuite en retenant l'état de légitime défense puis déclaré M. C... et Mmes B... et D... coupables des faits reprochés ; que ces trois derniers prévenus ont interjeté appel du jugement, le ministère public interjetant un appel incident sans interjeter appel de la relaxe ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Protocole n° 7 à la Convention des droits de l'homme, 121-1 et 122-5 du code pénal, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. E... C... , prévenu, coupable de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

"aux motifs que s'agissant de M. C..., il résulte suffisamment du dossier et des débats que ce dernier s'est chronologiquement trouvé au prise, dans un premier temps, avec M. Y... A... pour un motif ou dans des circonstances qui n'ont pu être exactement déterminés ; que toutefois, le déroulement de la bagarre montre qu'à un moment donné, M. C... s'est retrouvé en position de force par rapport à M. A... puisque ce dernier se trouvait coincé sous lui et que mieux, M. C... a bénéficié alors du secours de Mme Fourahati B... et de Mme Siti G...           D... qui sont venues, d'initiative, se mêler à la bagarre et ont commis des violences caractérisées par de nombreuses morsures (parfaitement admises lors de leur interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction), notamment au niveau du dos, la sauvagerie de la scène se doublant de la morsure commise par M. C... au niveau du pouce de la main gauche de M. A..., qu'il était, de par sa propre position, le seul à pouvoir réaliser, outre les déclarations toujours concordantes de la partie civile sur ce point précis ; que la légitime défense (d'ailleurs juridiquement impossible à accorder s'agissant des seules relations existant entre M. A... –M. C... puisque le premier cité en a d'ores et déjà bénéficié de manière définitive) ne peut donc être reconnue à l'un quelconque de ces trois prévenus, la disproportion entre une attaque ou une agression supposée mise à la charge de M. A... mais non démontrée en soi se trouvant en outre doublée d'une absence manifeste de proportion entre l'attaque et la riposte, à la fois pour M. C... et pour les deux jeunes femmes, Fourahati B... et Siti G...           D... ;

"1°) alors que le principe de double degré de juridiction impose que toute personne déclarée coupable d'une infraction par un tribunal ait le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; qu'en vertu du principe du double degré de juridiction, le fait que le tribunal correctionnel ait en première instance accordé le bénéfice de la légitime défense à l'un des prévenus du chef de violences réciproques n'exclut nullement de l'accorder aux autres prévenus en cause d'appel quand bien même la relaxe du premier est devenue définitive ; qu'en jugeant que la légitime défense était juridiquement impossible à accorder à M. C... puisque M. A... en a déjà bénéficié de manière définitive, la cour d'appel a violé le droit de M. C... à un double degré de juridiction ;

"2°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, se sentant légitimement menacée, accomplit un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui dès lors que les moyens utilisés sont proportionnés à la gravité de l'atteinte ; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu des lettres d'injures adressées à M. C... par M. A... et des précédents faits de violences commis par M. A... sur la personne de M. C..., lequel avait porté plainte à raison de ces faits à deux reprises, le demandeur n'avait pu se sentir légitimement menacé par la présence de M. A... dans sa rue, en bas de son domicile, lorsque celui-ci n'avait aucune raison d'y être, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que la responsabilité pénale est personnelle ; que l'état de légitime défense suppose que les moyens de la riposte aient été proportionnés à la gravité de l'atteinte ; qu'en vertu de ces deux règles, la condition de proportionnalité doit être appréciée individuellement pour chaque prévenu ayant participé aux violences collectives ; qu'en l'espèce, les trois prévenus, notamment M. C... d'une part et Mmes Fourahati B... et Siti G...           D... d'autre part, se trouvaient dans des situations dissemblables, le premier ayant été interpelé dans la rue par M. A... et les deux autres étant venues lui porter secours ; qu'en retenant que la légitime défense « ne peut être reconnue à l'un quelconque des prévenus » en raison d'« une absence manifeste de proportion entre l'attaque et la riposte, à la fois pour M. C... et pour les deux jeunes femmes, Fourahati B... et Siti G...           D... », la cour d'appel a apprécié la condition de proportionnalité de manière globale et collective pour les trois prévenus lorsqu'elle aurait dû se livrer à une appréciation individuelle ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant retenu la culpabilité de M. C... et pour écarter la légitime défense, l'arrêt retient que le déroulement de la bagarre montre qu'à un moment donné, celui-ci s'est retrouvé en position de force par rapport à M. A... puisque ce dernier se trouvait coincé sous lui, et qu'il a bénéficié alors du secours des deux jeunes femmes qui sont venues, d'initiative, se mêler à la bagarre et ont commis des violences caractérisées par de nombreuses morsures, la sauvagerie de la scène se doublant de la morsure commise par lui au niveau du pouce de la main gauche de la victime, qu'il était, de par sa propre position, le seul à pouvoir réaliser, outre les déclarations toujours concordantes de la partie civile sur ce point précis ; que les juges en déduisent que la légitime défense ne peut donc être reconnue à l'un quelconque des trois prévenus, la disproportion entre une attaque ou une agression supposée mise à la charge de M. A..., mais non démontrée en soi, se trouvant en outre doublée d'une absence manifeste de proportion entre l'attaque et la riposte, à la fois pour M. C... et pour les deux jeunes femmes ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité au plan civil entre M. A... d'une part, M. C..., Fourahati B... et Siti G...           D... d'autre part ;

"aux motifs que s'agissant de M. C..., il n'existe au dossier et à l'issue des débats aucun motif valable de procéder à un quelconque partage de responsabilité entre ce prévenu et la partie civile, M. A..., que ce soit dans la survenance de l'épisode de violence ou même son issue puisqu'aucun comportement fautif mis à la charge de M. A... n'a pu être concrètement démontré ou caractérisé en soi ;

"alors que, nonobstant la relaxe du prévenu du chef de violences, la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, doit rechercher si le prévenu relaxé n'a pas commis une faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ; qu'afin d'écarter toute faute civile, la cour d'appel devait s'assurer que le prévenu relaxé avait réagi de manière nécessaire et proportionnée à une attaque préalable et injustifiée ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la victime, l'arrêt retient qu'il n'existe au dossier et à l'issue des débats aucun motif valable de procéder à un quelconque partage de responsabilité entre lui et la partie civile, M. A..., que ce soit dans la survenance de l'épisode de violence, son déroulement ou même son issue puisqu'aucun comportement fautif mis à la charge de ce dernier n'a pu être concrètement démontré ou caractérisé en soi ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83675
Date de la décision : 02/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2018, pourvoi n°17-83675


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83675
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