LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La commune des X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 janvier 2016, qui a prononcé sur un incident relatif à la liquidation d'une astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, Me CARBONNIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 512 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que les débats ont eu lieu et l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil ;
"alors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle d'ordre public de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 dudit code ; qu'en statuant en chambre du conseil sur la demande par laquelle Mme Y... contestait le montant des sommes réclamées par la commune de X... en exécution de l'astreinte prononcée par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 18 décembre 2009 sur le fondement de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 dudit code ; que le principe ainsi dégagé, qui est de pur droit, peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Magali Y... a édifié en 2005 et 2006, sur le territoire de la commune des X..., une maison d'habitation de 300 m², sans permis de construire, dans une zone inconstructible en raison de l'espace naturel à protéger ; que, sur la plainte de la commune, Mme Y... a été déclarée coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et que les juges ont ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; que le trésorier principal de la commune ayant procédé à la liquidation de l'astreinte par plusieurs titres, la prévenue a saisi la cour d'appel de Versailles par requête du 14 février 2013 ;
Attendu que, pour examiner la requête de Mme Y..., les juges du second degré ont siégé en chambre du conseil et rendu leur décision en chambre du conseil ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 janvier 2016, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.