Demande d'avis
N° Q18-70.005
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris Avis du 18 avril 2018
N° 15009 FS-P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR DE CASSATION
Chambre commerciale, financière et économique
Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 11 janvier 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, dont le dossier complet a été reçu le 7 février 2018 , dans une instance opposant M. X..., en qualité de liquidateur de M. Mohammed Y..., Mme Samira Z... épouse Y... et le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Médicis située [...], et ainsi libellée :
"Au regard des renvois opérés par l'article R. 642-27 du code de commerce au livre III du code des procédures civiles d'exécution, la sanction de la péremption de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution est-elle applicable à l'ordonnance du juge commissaire ?
Dans l'affirmative, le juge de l'exécution est-il compétent pour proroger cette ordonnance ?"
Sur le rapport de Mme le conseiller Vaissette et les conclusions de M. Le Mesle, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;
Vu les observations écrites déposées par la SCP Foussard et Froger, pour M. X..., ès qualités ;
MOTIFS :
Lorsque le juge-commissaire ordonne, en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, la vente d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire par voie d'adjudication judiciaire , cette vente a lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, et sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du code de commerce. L'article R. 642-27 du code de commerce dispose que la vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres I et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé, par les dispositions du présent livre.
L'ordonnance du juge-commissaire, aux termes de l'article R. 642-23, alinéa 2, du code de commerce, produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution et est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant dans les conditions prévues pour ledit commandement.
Il en résulte, conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, qu'en l'absence de dispositions dérogatoires ou incompatibles du livre VI du code de commerce, l'ordonnance du juge-commissaire, en dépit de son caractère juridictionnel, cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné, en marge de cette publication, un jugement constatant la vente du bien saisi.
En conséquence, à l'expiration du délai prévu par l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption de l'ordonnance du juge-commissaire.
Enfin, à défaut de disposition du code de commerce excluant sa compétence ou incompatible avec cette dernière, il appartient au juge de l'exécution, désigné par l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution pour constater la péremption, de se prononcer sur une demande de prorogation des effets de l'ordonnance du juge-commissaire, formée conformément à l'article R. 321-22 du même code.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
La sanction de la péremption prévue par les articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution s'applique à l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d'un immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire par adjudication judiciaire.
Le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d'une telle ordonnance.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 18 avril 2018, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 10 avril 2018, où étaient présents, conformément à l'article R.431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M.Rémery, conseiller doyen, M.Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Bélaval, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.
Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller rapporteur Annie Vaissette
Le Président Agnès Mouillard
Le greffier de chambre Anne Arnoux