LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue turque ; que, par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que les conditions de moralité requises n'étaient pas réunies dès lors que l'intéressé a été condamné par décision d'une juridiction pénale du 11 avril 2014 pour avoir fait usage de la qualité d'expert judiciaire qu'il n'avait plus ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il avait été inscrit en qualité d'expert judiciaire en 1994 et qu'ayant été renouvelé en 2004, pour une durée de cinq ans courant jusqu'en 2009, il ne pouvait lui être demandé, sans violer son statut et le principe de stabilité des situations juridiques, de renouveler son inscription avant cette date, ajoutant qu'il avait bien envoyé un dossier, que l'arrêt du 11 avril 2014 opère une confusion entre le renouvellement des interprètes inscrits sur la liste du tribunal de grande instance en matière de droit des étrangers et celui concernant la liste des experts judiciaires près la cour d'appel et qu'il n'a commis aucune faute professionnelle ou personnelle, qu'en l'absence de toute condamnation lui interdisant d'exercer, la décision de l'assemblée générale viole les dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 23 décembre 2004, lui inflige une double peine et va au delà de l'arrêt du 11 avril 2014 en lui interdisant de revêtir la qualité d'expert judiciaire de manière permanente ;
Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas procéder à une inscription sur la liste des experts, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit ;
Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui s'est prononcée au regard des dispositions de l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, a décidé de ne pas inscrire M. X..., condamné par une décision pour avoir fait usage sans droit du titre d'expert judiciaire, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.