LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. B... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques mécanique générale (matériaux et structure), métallurgie générale et métaux et métallurgie ; que, par délibération du 13 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que l'intéressé, auparavant inscrit, n'avait pas été réinscrit sur la liste en raison d'importants retards dans le dépôt de ses rapports et qu'au surplus les besoins dans la rubrique mécanique générale sont suffisamment satisfaits dans le ressort ; que M. B... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. B... fait valoir qu'il a été inscrit en qualité d'expert pendant plus de quinze ans, qu'ayant connu une surcharge d'activité, il a effectivement eu des difficultés pour absorber les demandes, que sa situation est aujourd'hui différente, qu'il est étonné que les motifs retenus soient ceux ayant justifié le refus de réinscription, qu'il subit ainsi une sanction alors même qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites disciplinaires, de sorte que la décision porte atteinte au principe de légalité des peines ;
Mais attendu, d'abord, que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas inscrire un expert sur la liste des experts judiciaires, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu, ensuite, que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. B... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.