LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue russe ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que les conditions de moralité requises n'étaient pas réunies en raison de faits commis contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs consistant, alors qu'elle disposait d'un titre de séjour sur le territoire français en tant qu'étudiante, à s'affirmer de nationalité française dans un formulaire pour pouvoir se présenter au concours d'agrégation de russe, que les besoins dans la rubrique interprétariat sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance et que, concernant la rubrique traduction, ses diplômes sont insuffisants par rapport aux qualifications requises et son expérience professionnelle est insuffisante ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle était engagée depuis de longue date dans une procédure de naturalisation, qu'elle n'a jamais souhaité induire en erreur qui que ce soit en prétextant avoir une nationalité qu'elle ne possédait pas encore mais a simplement été limitée par les choix proposés dans le formulaire d'inscription et que n'ayant obtenu la nationalité qu'en juillet 2017, elle ne s'est pas présentée aux épreuves, la convocation indiquant, concernant les candidats étrangers, que l'intéressé doit avoir obtenu son décret de naturalisation avant la première épreuve, ce qui implique qu'entre la clôture des inscriptions et le début de la session d'examen, le candidat peut avoir obtenu la nationalité française ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.