La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2018 | FRANCE | N°17-13754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 17-13754


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace (la banque) ayant consenti à M. et Mme Y... un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle de deuxième rang, a fait signifier à ces derniers le 24 décembre 2015, un commandement à fin d'exécution forcée immobilière de l'immeuble leur appartenant; qu'un tribunal d'instance a, par une ordonnance du 6 juillet 2016, ordonné l'exécution forcée par voie d'adjudication de l'immeuble ; que les débiteurs ont formé un

pourvoi immédiat contre cette ordonnance ;

Sur le premier moyen :

Attend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace (la banque) ayant consenti à M. et Mme Y... un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle de deuxième rang, a fait signifier à ces derniers le 24 décembre 2015, un commandement à fin d'exécution forcée immobilière de l'immeuble leur appartenant; qu'un tribunal d'instance a, par une ordonnance du 6 juillet 2016, ordonné l'exécution forcée par voie d'adjudication de l'immeuble ; que les débiteurs ont formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée des immeubles sis à [...] appartenant à M. et Mme Y... et cadastrés comme suit : section 31 n° 337/257 et 338/257, en recouvrement de la somme de 135 522,22 euros, les intérêts selon titre et les frais d'exécution étant à mettre en compte pour mémoire, de commettre M. B..., notaire, en vue de procéder aux opérations d'adjudication forcée, de dire que la mise à prix sera fixée conformément à l'article 147 de la loi du 1er juin 1924, de dire que le notaire commis devra respecter le rang des créanciers hypothécaires inscrits en cas de distribution ultérieure, d'ordonner la notification de la présente ordonnance aux parties et au notaire commis dans la procédure et d'ordonner la transmission d'une expédition de la présente ordonnance à M. le juge du livre foncier de Strasbourg, commune de [...], aux fins d'inscription de la mention d'adjudication forcée, alors selon le moyen, que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... avaient, au sujet du contrat de mandat de vente conclu avec la société Fortissimo, fait valoir, devant la cour d'appel, qu' « en déposant une requête aux fins de voir ordonner la vente forcée immobilière de l'immeuble susvisé tout en sachant que les débiteurs requis déploient des diligences en vue de conclure une vente de gré-à-gré dudit immeuble, l'établissement de crédit manque de loyauté à l'égard de ses cocontractants » ; qu'ils ont, en effet, souligné que dans le mandat de vente « le prix de vente de l'immeuble sis à [...] a été fixé à hauteur de 950 000 euros. Ce montant ambitionne d'apurer intégralement la créance dont se prévaut la banque, mais également de désintéresser les autres créanciers des débiteurs requis. L'adjudication forcée immobilière risque d'entrainer une très nette diminution du prix de vente de l'immeuble, et ce au détriment de la banque, de M. et Mme Y... et des autres créanciers » ; que la banque a, quant à elle, expressément admis que la vente forcée du bien immobilier appartenant aux M. et Mme Y... ne permettra aucunement d'apurer leur dette envers la banque dans la mesure où « une autre banque vient en premier rang à hauteur d'une somme de 924 000 euros » ; qu'en ordonnant néanmoins la vente forcée des immeubles appartenant à M. et Mme Y..., sans rechercher, comme ils le demandaient, si la banque n'avait pas agi de mauvaise foi en déposant une requête aux fins de voir ordonner la vente forcée tout en admettant elle-même qu'elle n'avait aucune chance d'obtenir paiement de sa créance dans le cadre de cette procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1104 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le grief portant sur la bonne foi et l'obligation de loyauté de la créancière ne pouvait lui être opposé alors qu'elle détenait un titre exécutoire régulièrement notifié aux requis et leur avait notifié la déchéance du terme, et que les débiteurs ne faisaient état d'aucun résultat concret permettant d'envisager une vente amiable de leur bien dans un délai raisonnable, a procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Attendu que pour ordonner la vente forcée des immeubles appartenant à M. et Mme Y... en recouvrement de la somme de 135 522,22 euros, les intérêts selon titre et les frais d'exécution étant à mettre en compte pour mémoire, commettre un notaire et dire que la mise à prix sera fixée conformément à l'article 147 de la loi du 1er juin 1924, l'arrêt retient que le montant de l'indemnité de déchéance ainsi que les pénalités de retard au taux contractuel de 7,9 %, qui résultent des conditions générales du prêt, ne peuvent donner lieu à révision dans le cadre de la présente instance, la cour d'appel n'étant pas saisie d'une demande de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande en réduction de l'indemnité de déchéance et des pénalités de retard, alors qu'elle devait rechercher si la demande en exécution forcée immobilière était fondée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la vente forcée des immeubles sis à [...] appartenant à M et Mme Y... et cadastrés comme suit : section 31 n° 337/257 et 338/257, en recouvrement de la somme de 135 522,22 euros, les intérêts selon titre et les frais d'exécution étant à mettre en compte pour mémoire, D'AVOIR commis Maître Claude B..., notaire, en vue de procéder aux opérations d'adjudication forcée, D'AVOIR dit que la mise à prix sera fixée conformément à l'article 147 de la loi du 1er juin 1924, D'AVOIR dit que le notaire commis devra respecter le rang des créanciers hypothécaires inscrits en cas de distribution ultérieure, D'AVOIR ordonné la notification de la présente ordonnance aux parties et au notaire commis dans la procédure et D'AVOIR ordonné la transmission d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le juge du livre foncier de Strasbourg, commune de [...], aux fins d'inscription de la mention d'adjudication forcée ;

AUX MOTIFS QUE « les époux Y... sont poursuivis au titre d'un contrat de prêt du 21 novembre 2013. Ils indiquent avoir entrepris des démarches pour vendre leurs biens à l'amiable suivant un mandat de vente au prix de 950 00 euros. Cette somme permettrait de désintéresser la créancière et les autres créanciers. Selon eux, la banque aurait également manqué à sa bonne foi et son devoir de loyauté.
En ce qui concerne le projet de vente à l'amiable, le mandat de vente produit par les requis porte la date du 12 juin 2014 et ils ne font état d'aucun résultat concret permettant d'envisager une vente amiable de leurs biens dans un délai raisonnable.
En ce qui concerne le grief portant sur la bonne foi et l'obligation de loyauté de la créancière, il ne peut être opposé à la requérante : celle-ci détient un titre exécutoire régulièrement notifié aux requis et leur a notifié la déchéance du terme dans des conditions dont la régularité n'est pas contestée. Les requis n'ont pas ailleurs pas donné suite à une mise en demeure notifiée le 9 mai 2016 ni à un commandement de payer qui leur a été signifié le 6 juin 2016.

ALORS QUE les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, les époux Y... avaient, au sujet du contrat de mandat de vente conclu avec la société Fortissimo, fait valoir, devant la Cour d'appel, qu' « en déposant une requête aux fins de voir ordonner la vente forcée immobilière de l'immeuble susvisé tout en sachant que les débiteurs requis déploient des diligences en vue de conclure une vente de gré-à-gré dudit immeuble, l'établissement de crédit manque de loyauté à l'égard de ses cocontractants » (Ultimes observations page 3) ; que les exposants ont en effet souligné que dans le mandat de vente « le prix de vente de l'immeuble sis à [...] a été fixé à hauteur de 950 000 euros. Ce montant ambitionne d'apurer intégralement la créance dont se prévaut la Caisse d'épargne, mais également de désintéresser les autres créanciers des débiteurs requis. L'adjudication forcée immobilière risque d'entrainer une très nette diminution du prix de vente de l'immeuble, et ce au détriment de la Caisse d'épargne, des époux Y... et des autres créanciers » (arrêt page 3) ; que la Caisse d'épargne a, quant à elle, expressément admis que la vente forcée du bien immobilier appartenant aux époux Y... ne permettra aucunement d'apurer la dette des exposants envers la Caisse d'épargne dans la mesure où « une autre banque vient en premier rang à hauteur d'une somme de 924 000 euros » (observations complémentaires sur pourvoi immédiat page 3, § 6) ; qu'en ordonnant néanmoins la vente forcée des immeubles appartenant aux exposants, sans rechercher, comme le demandaient les époux Y..., si la Caisse d'épargne n'avait pas agi de mauvaise foi en déposant une requête aux fins de voir ordonner la vente forcée tout en admettant elle-même qu'elle n'avait aucune chance d'obtenir paiement de sa créance dans le cadre de cette procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1104.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la vente forcée des immeubles sis à [...] appartenant à M et Mme Y... et cadastrés comme suit : section [...] n° [...]/[...]et [...]/[...], en recouvrant la somme de 135 522,22 euros, les intérêts selon titre et les frais d'exécution étant à mettre en compte pour mémoire, D'AVOIR commis Maître Claude B..., notaire, en vue de procéder aux opérations d'adjudication forcée, D'AVOIR dit que la mise à prix sera fixée conformément à l'article 147 de la loi du 1er juin 1924, D'AVOIR dit que le notaire commis devra respecter le rang des créanciers hypothécaires inscrits en cas de distribution ultérieure, D'AVOIR ordonné la notification de la présente ordonnance aux parties et au notaire commis dans la procédure et D'AVOIR ordonné la transmission d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le juge du livre foncier de Strasbourg, commune de [...], aux fins d'inscription de la mention d'adjudication forcée ;

AUX MOTIFS QUE « les requis contestent en outre l'indemnité de déchéance mise en compte qui s'élève à 10 840,78 euros, et qui s'ajoute à des pénalités de retard au taux de 7 ,9 %. Ces montants résultent des conditions générales du prêt et ne peuvent donner lieu à révision dans le cadre de la présente instance, la cour n'étant pas saisie d'une demande de paiement. Le recours est à rejeter » (arrêt, page 2).

ALORS D'UNE PART QUE le tribunal de l'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ; qu'en l'espèce, les époux Y... ont fait valoir que l'indemnité de déchéance d'un montant de 10 841,78 euros dont se prévalait la Caisse d'épargne visait à réparer le même préjudice subi par l'établissement bancaire que les pénalités de retard au taux de 7,9 % de sorte que cette sanction était excessive (ultimes observations page 4) ; que la Cour d'appel a rejeté le recours des époux Y... au motif que les montants résultant des conditions générales du prêt « ne peuvent donner lieu à révision dans le cadre de la présente instance » (arrêt page 2, § 10) ; qu'en statuant ainsi, bien que le juge de l'exécution soit compétent pour rechercher si la demande d'exécution forcée immobilière est fondée, la cour d'appel a violé les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond statuant sur un pourvoi immédiat contre une ordonnance du tribunal d'exécution forcée doivent répondre aux conclusions des débiteurs qui contestaient certains postes de la créance ; qu'en l'espèce, les époux Y... ont contesté le montant de la créance de la Caisse d'épargne en faisant valoir que « B) Sur la nécessaire révision de l'indemnité de déchéance : La créancière requérante se prévaut d'une indemnité de déchéance qu'elle évalue à hauteur de 10 841,78 euros. A ce titre, la Caisse d'épargne se fonde préalablement sur l'article 22 du contrat de prêt stipulant une indemnité de 8 % « du capital restant dû à la date de la défaillance » ... Cette sanction s'avère manifestement excessive par rapport au préjudice subi par l'établissement bancaire qui sollicite, en sus, des pénalités de retard au taux de 7,9 % en réparation de ce même préjudice » (Ultimes observations, page 4, §§ 1 et s.) ; qu'en rejetant le recours des exposants, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui contestaient un poste de la créance et soulignaient que l'octroi au créancier d'une indemnité de déchéance et des pénalités de retard aboutissait à réparer deux fois le même préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13754
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-13754


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13754
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award