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12/04/2018 | FRANCE | N°17-13099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 17-13099


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 novembre 2016), que l'Union syndicale des immeubles de la Pierre Blanche (l'USPB), dont est membre le syndicat des copropriétaires principal de la résidence du Versant Sud (le syndicat principal), a été créée pour gérer les parties communes et les éléments d'équipements communs de la station Arc 1600 ; que, lors de l'assemblée générale du 12 mai 2010, le syndicat des c

opropriétaires secondaire de l'Hôtel Arcadien-Hôtel du Versant Sud C6 (le syndicat s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 novembre 2016), que l'Union syndicale des immeubles de la Pierre Blanche (l'USPB), dont est membre le syndicat des copropriétaires principal de la résidence du Versant Sud (le syndicat principal), a été créée pour gérer les parties communes et les éléments d'équipements communs de la station Arc 1600 ; que, lors de l'assemblée générale du 12 mai 2010, le syndicat des copropriétaires secondaire de l'Hôtel Arcadien-Hôtel du Versant Sud C6 (le syndicat secondaire), constitué d'une partie des copropriétaires du syndicat principal, a décidé de se retirer de l'USPB ; que celle-ci l'a assigné en paiement de charges ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, selon l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, les statuts d'une union ne peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer, que le syndicat secondaire, alors membre de l'USPB par l'effet de l'adhésion de l'ensemble immobilier dont il dépend, a pu s'en retirer par décision du 12 mai 2010 et qu'il n'est pas redevable des charges devenues exigibles après cette date ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'USPB qui soutenait que seul le syndicat principal avait qualité pour se retirer de l'union, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Arcadien-Hôtel du Versant Sud C6 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Arcadien-Hôtel du Versant Sud C6 et le condamne à payer à l'Union syndicale des immeubles de la Pierre Blanche Arc 1600 la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'Union des syndicats d'Arc Pierre Blanche

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de l'Union des syndicats d'Arc Pierre Blanche dirigées contre le syndicat des copropriétaires Hôtel Arcadien-Hôtel du Versant Sud C6 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les trois ensembles immobiliers d'Arc 1600 ont bien adhéré à l'union ainsi qu'il résulte des documents constitutifs, qu'il en va de même par voie de conséquence des syndicats secondaires et de propriétaires de biens tels que l'hôtel Explorer ; que selon l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965 dans la rédaction de la loi dite SRU du 13 décembre 2000, les statuts d'une union ne peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer, le retrait est décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 26 ; que le syndicat des copropriétaires de « l'Hôtel Arcadien - Hôtel du Versant Sud C6 » fait valoir à juste titre que l'assemblée générale lors de l'assemblée générale réunie le 12 mai 2010, a adopté une décision nº 15, par laquelle elle a décidé de se retirer de l'Union des syndicats des propriétaires d'Arc Pierre Blanche à Arc 1600, à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le procès-verbal a été régulièrement notifié à l'Union des Syndicats des propriétaires d'Arc Pierre Blanche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 septembre 2010 ; que les charges dont l'Union des syndicats des copropriétaires d'Arc Pierre Blanche à Arc 1600 sont en totalité exigibles après la date du retrait (la créance la plus ancienne invoquée résulte d'un appel provisionnel nº 2 du 21 décembre 2010- conclusions de l'union page 15 et 16) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites, ainsi d'ailleurs que des propres écritures de l'Union des syndicats d'Arc Pierre Blanche, que seul le syndicat primaire en serait adhérent ; que ce dernier serait donc consécutivement seul tenu à son égard, à défaut de toute décision, convention ou stipulation des règlements de copropriété opposable aux membres du syndicat secondaire en cause le rendant directement redevable à l'égard de l'union pour sa quote-part dans les charges dues par le syndicat primaire ; que pour ce seul motif, aucune action directe ne peut être introduite à l'encontre d'un membre de ce syndicat primaire qui n'aurait pas par lui-même décidé en assemblée générale d'adhérer à cette union ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 10 octobre 2016, p. 13 et 14), l'Union des syndicats d'Arc Pierre Blanche faisait valoir que si le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Arcadien avait décidé de se retirer de l'Union par décision du 12 mai 2010, notifiée à cette dernière le 7 septembre 2010, il n'en restait pas moins qu'il restait devoir à l'Union des syndicats d'Arc Pierre Blanche toutes les charges correspondant à des services dont il continuait de bénéficier et qui lui étaient procurés par celle-ci ; qu'en déboutant l'Union des syndicats d'Arc Pierre Blanche de sa demande en paiement des charges litigieuses, au motif que le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Arcadien s'était retiré de l'Union et que les charges en cause étaient « en totalité exigibles après la date du retrait » (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 3 à 7), sans répondre aux conclusions faisant valoir que, nonobstant le retrait notifié le 7 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Arcadien restait devoir à l'Union des syndicats d'Arc Pierre Blanche toutes les charges correspondant aux services dont il continuait de bénéficier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait (p. 3, alinéa 8) que l'Union des syndicats d'Arc Pierre Blanche ne pouvait introduire « aucune action directe » à l'encontre d'un membre d'un syndicat primaire non membre de l'Union, cependant que, l'article 21 du statut de l'Union des syndicats d'Arc Pierre Blanche, spécialement invoqué par celle-ci dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 10 octobre 2016, p. 9, alinéa 3), donne qualité à l'Union pour agir en recouvrement des charges laissées impayées par un copropriétaire ou un propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ET ALORS, ENFIN, QUE l'Union des syndicats d'Arc Pierre Blanche faisait valoir, dans ses conclusions signifiées le 10 octobre 2016 (p. 12, alinéas 1 à 8), que le syndicat primaire « Résidence du Versant Sud » avait seul qualité pour contester la validité de la clause de son règlement de copropriété prévoyant son adhésion à l'USPB, que cette clause d'adhésion était toujours valide tant que sa nullité n'avait pas été sollicitée et que, dans ces conditions, « la décision selon laquelle le syndicat "Hôtel Arcadien" aurait entendu se retirer de l'USPB est donc totalement inopposable à l'Union, dès lors que le syndicat primaire "Résidence du Versant Sud", dont fait partie l'Hôtel Arcadien, est actuellement membre de l'USPB » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-13099
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-13099


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13099
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