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12/04/2018 | FRANCE | N°17-11670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 17-11670


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Un Toit pour tous, qui avait donné à bail un appartement à Mme X..., lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que par une ordonnance de référé, à l'encontre de laquelle Mme X... a interjeté appel, la résiliation du contrat de bail a été constatée et son expulsion ordonnée ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lie

ux alors, selon le moyen, qu'à défaut d'avoir motivé le rejet de la demande de délais pour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Un Toit pour tous, qui avait donné à bail un appartement à Mme X..., lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que par une ordonnance de référé, à l'encontre de laquelle Mme X... a interjeté appel, la résiliation du contrat de bail a été constatée et son expulsion ordonnée ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux alors, selon le moyen, qu'à défaut d'avoir motivé le rejet de la demande de délais pour quitter les lieux formée par la locataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen qui, sous couvert d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, dénonce en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l' article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

Attendu qu'en déboutant Mme X... de sa demande de paiement des frais de recouvrement et d'expulsion, sans préciser et analyser la nature des frais en cause, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de paiement des frais de recouvrement et d'expulsion, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Un Toit pour tous aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Un Toit pour tous, la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de paiement des frais de recouvrement et d'expulsion par le bailleur ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-2012 du 8 mars 2001, les frais de recouvrement et d'encaissement exposés par l'huissier en cas d'exécution forcée sont supportés par le créancier, Mme X... sera déboutée de sa demande tendant à voir supporter par le bailleur les frais d'huissier pour recouvrement et expulsion » ;

1°) ALORS QU'en refusant de faire supporter au bailleur, pourtant créancier et à l'origine des actes d'exécution, les frais de recouvrement et d‘encaissement exposés par l'huissier, la cour d'appel a violé l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-2012 du 8 mars 2001 ;

2°) ALORS QU'en se fondant sur l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-2012 du 8 mars 2001 pour débouter la débitrice de sa demande de remboursement des frais d'expulsion par le bailleur-créancier, texte qui n'a pas vocation à s'appliquer à de tels frais, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la locataire de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

ALORS QU'à défaut d'avoir motivé le rejet de la demande de délais pour quitter les lieux formée par la locataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11670
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-11670


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11670
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