La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2018 | FRANCE | N°16-28760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 16-28760


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 330-1, devenu L. 711-1, du code de la consommation ;

Attendu que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ;

Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en sa demande de tra

itement de sa situation de surendettement, le jugement après avoir relevé qu'elle était...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 330-1, devenu L. 711-1, du code de la consommation ;

Attendu que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ;

Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, le jugement après avoir relevé qu'elle était propriétaire de sa résidence principale, retient que si au regard des seules ressources mensuelles de la débitrice, celle-ci se trouve en état de surendettement, il apparaît que la vente du bien est susceptible de permettre le désintéressement de l'ensemble des créanciers, tout en laissant à la débitrice un capital permettant son relogement ;

Qu'en statuant ainsi, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Cannes ;

Condamne la société Record Bank aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Record Bank à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement d'avoir déclaré Madame Leila X... irrecevable à la procédure de surendettement ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des explications et pièces produites que Mme X... est copropriétaire indivis avec sa soeur, également déposante d'un dossier auprès de la commission des particuliers d'une propriété de 1133m2 sur laquelle est édifié une villa de 163 m2 environ, avec dépendance, comprenant notamment 7 chambres outre double salon-séjour, cuisine équipée pièces avec piscine et, qui constitue son domicile principal. Elle indique y résider avec sa famille, sans plus de précision.(p.4, dernier § du jugement) [...] La débitrice justifie percevoir des revenus mensuels de 1150 6 au titre de pensions d'invalidité (761 E de la CPAM et 389 E au titre d'un contrat AG2R) ; elle évalue ses dépenses mensuelles à la somme de 1861 E dont 700 de forfait charges courantes et 725 E à partager par moitié avec sa saur copropriétaire indivise. L'état descriptif de la situation de la débitrice mentionne des ressources de 1136 E, soit un montant constant, et des charges mensuelles de 929 (forfait charges courantes 706 6, impôts 186 E et logement 37 E) montant sous-évalué par rapport aux impôts (207 E taxe foncière) et auquel il convient d'ajouter la mutuelle 45 E, soit 958 E. Le minimum légal à laisser au débiteur est de 971,79 E, la capacité de remboursement est négative si l'on retient les données de la débitrice ( - 396 E) , ou égale à 192 E en ne retenant que les postes de la commission. Le maximum légal qui pourrait être affecté au remboursement de la dette est de 164,21 6, mensualité retenue et proposée par la commission. Les dettes sont réactualisées à la somme de 319.953,71 E constituées du prêt de l'organisme ayant exercé le recours et de 11 crédits à la consommation et d'une dette fiscale. Au regard des seules ressources mensuelles de la débitrice, celle-ci se trouve en état de surendettement. Cependant, il apparaît que la vente du bien est susceptible de permettre le désintéressement de l'ensemble des créanciers, tout en laissant à la débitrice un capital permettant son relogement. Les conditions prévues par l'article L330-1 devenu L711-1 du Code de la Consommation ne sont donc pas réunies (p.5, § 2 et suivants du jugement);

ALORS QUE selon l'article L.330-1 du code de la consommation : « le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée » ; qu'en prenant en considération la valeur du bien constituant la résidence principale de Madame Leila X... pour déclarer irrecevable sa demande de surendettement, le tribunal a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, applicable à la procédure de surendettement pendante.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-28760
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fréjus, 31 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2018, pourvoi n°16-28760


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28760
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award