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12/04/2018 | FRANCE | N°16-28140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 16-28140


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deux dernières branches, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 octobre 2016), que, le 21 mars 2012, la société Claea a acquis, lors d'une vente aux enchères publiques menées par M. B..., commissaire-priseur judiciaire, un fonds de commerce appartenant à Mme C..., en liquidation judiciaire, représentée par la société MJ Synergie, mandataire liquidateur, et exploité dans des locaux donnés à bail

par Mme A... ; que, se plaignant d'un dégât des eaux consécutif au gel des canali...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deux dernières branches, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 octobre 2016), que, le 21 mars 2012, la société Claea a acquis, lors d'une vente aux enchères publiques menées par M. B..., commissaire-priseur judiciaire, un fonds de commerce appartenant à Mme C..., en liquidation judiciaire, représentée par la société MJ Synergie, mandataire liquidateur, et exploité dans des locaux donnés à bail par Mme A... ; que, se plaignant d'un dégât des eaux consécutif au gel des canalisations, la société Claea a, après expertise, assigné Mme A..., la société MJ Synergie et M. B... en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la société Claea et la société Étude Balincourt, agissant en la personne de M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société Claea ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Claea, qui avait visité les lieux avant la vente, n'avait pu manquer de constater que la quasi-totalité des radiateurs avait été retirée, ce qui ne pouvait que traduire les effets d'un sinistre dû au gel, dans un bâtiment anciennement exploité par une société en liquidation judiciaire depuis plus de six mois et situé dans une région aux hivers particulièrement rigoureux, et que, bien que les désordres affectant le local commercial, à l'origine du dommage, fussent apparents, la société Claea n'en avait pas moins acquis le fonds de commerce, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et sur les deux premières branches du troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Claea et la société Étude Balincourt, agissant en la personne de M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Claea et la société Étude Balincourt

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté la société CLAEA de l'ensemble de ses demandes en paiement ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la responsabilité de la bailleresse : l'avenant régularisé entre la SARL Claea et Mme A... le 7 juin 2012 continue le bail en date du 12 décembre 2000 établi entre Mme A... et Mme C... ; qu'or, ce bail prévoit expressément que le locataire a l'obligation de prendre « toutes mesures pour éviter les dégâts du gel » (page 4 paragraphe 5) et que pendant la durée du bail toutes les réparations à faire dans les biens loués qu'elles soient locatives ou d'entretien, sont à la charge du locataire, à la seule exception des grosses réparations visées à l'article 606 du code civil (page 4, paragraphe 7) ; qu'en l'absence de manquement aux obligations prévues par les articles 1720 et 1721 du code civil d'assurer les réparations autres que locatives et de garantir les vices de la chose louée, la responsabilité de la bailleresse ne peut donc être recherchée au titre du sinistre gel, dont la prévention incombait à la locataire ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a débouté la SARL Claea de ses demandes à l'encontre de Mme A... » ;

ET AUX MOTIFS QUE : « Sur les demandes formées à l'encontre de Madame Lucienne A..., la SARL CLAEA recherche la responsabilité de Madame Lucienne A... sur le fondement des articles 1720 et 1721 du code civil ; que la demanderesse fait valoir que Madame A... est propriétaire du bâtiment, qu'un bail commercial a été signé le 12 décembre 2000, que le renouvellement de ce bail a été effectué le 30 juin 2009, que le 21 mars 2012 elle a racheté le fonds de commerce et que le 7 juin 2012 elle a signé avec Madame A... un avenant au bail commercial indiquant « la continuation du bail en cours, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus dans le bail initial conclu les 12 et 17 décembre 2000 » ; que la SARL CLAEA reproche à la défenderesse de ne pas avoir pris ou fait prendre toutes mesures pour éviter des dommages liés au gel ; qu'elle ajoute qu'au jour de l'achat du fonds de commerce elle n'avait nullement connaissance du gel complet de toutes les canalisations d'eau et fluides encastrées et des conséquences s'en suivant, que durent la seule visite effectuée par ses soins avant l'achat et la prise de possession des lieux, le 21 mars 2012, elle a seulement pu constater l'enlèvement des radiateurs, que la destruction totale des canalisations a entraîné des dégâts considérables dans tout le bâtiment ; que la demanderesse affirme que la destruction de l'intégralité de l'installation d'eau et de chauffage constitue un manquement à l'obligation de délivrance de la chose louée mais également un vice caché au sens de l'article 1721 du code civil, empêchant l'usage du bâtiment loué ; que l'article 1720 prévoit que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives » ; que l'article 1721 énonce pour sa part que « il est dû garantie au preneur de tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser » ; de l'avenant du 7 juin 2012 prévoit la continuation du bail en cours aux mêmes termes et conditions que ceux prévus dans le bail initial conclu les 12 et 17 décembre 2000 ; qu'il s'agit donc d'une cession du bail commercial en cours ; que la cession opère substitution du cessionnaire au cédant ; que le cessionnaire devient titulaire du droit de jouissance conféré par le bail et débiteur des obligations mises à la charge du locative par ce bail. Qu'il ne s'agit pas d'un nouveau bail ; que le cessionnaire continue la personne du locataire dont il a pris la place ; qu'en conséquence la SARL CLAEA est tenue en vertu de la cession intervenue des dégradations causées par le locataire précédent ; que la demanderesse ne peut donc engager la responsabilité de la bailleresse dans la mesure où les manquements du locataire précédent sont à l'origine des dommages provoqués par le dégel des canalisations non purgées ; qu'or le bail initial prévoyait que le preneur prendrait toute mesure pour éviter les dégâts du gel ; que par ailleurs l'obligation pour le bailleur de délivrer une chose en bon état de réparations de toute espèce est de la nature du contrat et naît antérieurement à l'entrée en jouissance ; que cette obligation de délivrance en bon état doit s'entendre très largement ; que ce sont les réparations de toute espèce que le bailleur doit avoir réalisées sans qu'il y ait besoin de distinguer entre réparations locatives et grosses réparations ; que sous l'empire de l'article 1720 du code civil il incombe au bailleur de prendre les initiatives nécessaires pour rendre la chose louée propre à l'usage auquel elle est destinée dans la convention des parties ; que, cependant, le bailleur peut convenir avec le locataire que celui-ci ne pourra exiger la délivrance en bon état ; que le bailleur s'engage alors à délivrer, mais sans autre obligation ; qu'or le bail initial prévoit en page 4 une clause « Etat des lieux » qui énonce que le locataire prend les lieux dans leur état au moment de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation ou remise en état ; qu'en tout état de cause le locataire ne peut obtenir du bailleur réparation de désordres antérieurs à la conclusion du bail dès lors qu'ayant visité les lieux il en avait expressément accepté l'état qui au cours du bail ne s'est pas modifié ; que la SARL CLAEA a visité les lieux avant la vente le 21 mars 2012 ; qu'elle a pu à cette date constater l'enlèvement de radiateurs ; que la demanderesse mentionne dans ses écritures en page 10 que ce n'est qu'en avril 2012 lorsqu'elle a entrepris les premiers travaux de rénovation que l'ampleur des dégâts a été réellement connue ; qu'or ces désordres étaient connus de la demanderesse à la date de signature par elle de l'avenant au bail commercial le 7 juin 2012 ; qu'elle a donc accepté la signature du bail en connaissance des désordres, de l'état de l'immeuble et n'a fait à ce moment aucune remarque ; qu'enfin, compte tenu des éléments qui précèdent la société demanderesse ne peut invoquer les vices cachés ; qu'en effet le bailleur n'est pas responsable des vices apparents de la chose louée que la simple inspection des lieux a pu révéler au preneur avant la conclusion du bail et que par suite il est censé ne pas ignorer ; qu'il convient donc de rejeter les demandes formées par la SARL CLAEA à l'encontre de Madame Lucienne A... » ;

ALORS 1/ QUE le bailleur est tenu de garantir le preneur contre les vices cachés de la chose louée, y compris lorsqu'ils résultent des manquements contractuels du locataire précédent ou de la faute d'un tiers ; que, pour débouter la société CLAEA de sa demande en réparation au titre de la garantie des vices cachés formée contre Mme A..., propriétaire du local commercial, la cour d'appel a relevé que le contrat de bail conclu entre cette dernière et Mme C..., précédente locataire, imposait au preneur de mettre en oeuvre toutes mesures propres à éviter les dégâts du gel et que, pendant la durée du bail, toutes les réparations étaient à la charge du locataire, à l'exception des grosses réparations visées par l'article 606 du code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déchargé le bailleur de la garantie des vices cachés à raison du manquement de l'ancien locataire ou de son liquidateur judiciaire à l'obligation d'entretien relative aux dégâts du gel, a violé l'article 1721 du code civil ;

ALORS 2/ QUE la clause par laquelle le preneur s'engage à assumer les réparations locatives et d'entretien et à prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent ne dispense pas le bailleur de garantir les vices cachés de la chose louée ; que, pour débouter la société CLAEA de sa demande en réparation au titre de la garantie des vices cachés formée contre Mme A..., propriétaire du local commercial, la cour d'appel a relevé que le contrat de bail conclu entre cette dernière et Mme C..., précédente locataire, imposait au preneur de mettre en oeuvre toutes mesures propres à éviter les dégâts du gel et à prendre les lieux loués en l'état lors de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation ou remise en état par le bailleur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1721 du code civil ;

ALORS 3/ QUE le bailleur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose louée envers le cessionnaire du bail, y compris lorsqu'ils résultent des manquements contractuels du locataire précédent ou de la faute d'un tiers, peu important à cet égard que la cession n'opère pas conclusion d'un nouveau bail entre le bailleur et le cessionnaire ; que, pour débouter la société CLAEA de sa demande en réparation au titre de la garantie des vices cachés formée contre Mme A..., la cour d'appel a retenu que la cession ne vaut pas conclusion d'un nouveau bail et qu'en conséquence, le cessionnaire est tenu des dégradations causées par les manquements contractuels du locataire cédant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déchargé le bailleur de la garantie des vices cachés à raison du manquement du locataire cédant ou de son liquidateur judiciaire à l'obligation d'entretien relative aux dégâts du gel, a violé l'article 1721 du code civil ;

ALORS 4/ QUE la renonciation ne se présume pas ; que, pour débouter la société CLAEA de sa demande en réparation formée contre Mme A... au titre de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a retenu que les dégâts causés par le gel dans le local commercial étaient connus de la demanderesse, qui avait visité les lieux avant la signature de l'avenant du 7 juin 2012, par lequel la continuation du bail a été confirmée entre Mme A... et la société CLAEA, de sorte que cette dernière aurait accepté de prendre les locaux à bail en toute connaissance de cause dans l'état où ils étaient ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société CLAEA avait exprimé une volonté de renoncer à toute action en responsabilité lors de la signature de l'avenant ou à tout autre moment, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, en son ancienne rédaction ;

ALORS 5/ QUE le bailleur ne garantit pas le preneur contre les vices dont il a pu se convaincre lors de la conclusion du contrat ; que, pour débouter la société CLAEA de sa demande en réparation formée contre Mme A... au titre de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a retenu que la simple inspection des lieux loués avait pu révéler à la société CLAEA l'existence des dégâts liés au gel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CLAEA, qui lors de l'inspection des lieux n'avait pu se convaincre que de l'enlèvement des radiateurs, pouvait en induire l'existence de dégâts du gel d'une telle ampleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1721 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté la société CLAEA de l'ensemble de ses demandes en paiement ;

AUX MOTIFS QUE : « 2. sur la responsabilité de la SELARL MJ Synergie représentée par Me D... : a. sur la recevabilité : en première instance, la SARL Claea, qui a formulé ses demandes à l'encontre de la SELARL MJ Synergie sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a assigné cette société, représentée par Me D..., en sa qualité de liquidateur judiciaire ; que le tribunal, qui écarte dans ses motifs une irrecevabilité liée à une simple maladresse d'écriture, n'a pas statué sur ce point dans son dispositif ; qu'aux termes de sa déclaration d'appel, la SARL Claea a intimé la SELARL MJ Synergie en sa seule qualité de liquidateur judiciaire ; que dans le dispositif de ses conclusions, elle mentionne cependant cette société tant es qualités de liquidateur judiciaire sur le fondement de l'article 1728 du code civil « qu'à titre personnel sur le fondement de l'article 1382 du même code », ou « en son nom personnel » ; qu'en l'état de cette formulation et des moyens soutenus, la SELARL MJ Synergie est à l'évidence mise en cause au titre de sa responsabilité personnelle, si bien que les demandes clairement exprimées en ce sens sont recevables ; que par suite, la créance de réparation de la SARL Claea n'étant pas invoquée contre la cédante du fonds de commerce en liquidation représentée par son liquidateur, mais contre le liquidateur à titre personnel, il n'y a pas lieu de la déclarer au passif de la procédure collective de Mme C..., de sorte que l'irrecevabilité alléguée doit être écartée ; que par ailleurs, la SARL Claea ayant qualité et intérêt à agir en responsabilité et indemnisation de son préjudice, il n'y a pas lieu à irrecevabilité de sa demande en ce qu'elle est fondée sur l'article 1728 du code civil, la pertinence de celle-ci dépendant de son examen au fond et des conditions d'application de ce texte ; b. sur le fond : en l'absence de relations contractuelles entre la SARL Claea et Me D..., devenu SELARL MJ Synergie , la société cessionnaire du fonds de commerce, n'est pas fondée à invoquer l'application de l'article 1728 du code civil, qui précise les obligations du preneur à l'égard du bailleur ; que de même, en l'absence de contrat liant les parties, et alors que les responsabilités du liquidateur et celle du commissaire-priseur sont recherchées à titre personnel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour défaut de conservation des locaux, les moyens tirés de l'absence de garantie stipulée au cahier des charges de la vente aux enchères publiques, et de la non-application aux ventes aux enchères publiques de la garantie des vices cachés due par le vendeur, sont inopérants ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que : par jugement du 8 février 2011, le tribunal de commerce d'Aubenas, prononçant le redressement judiciaire de Mme C..., a : ouvert la période d'observation jusqu'au 8 août 2011 et autorisé le maintien de l'activité, - désigné Me D... en qualité de représentant des créanciers et Me H..., demeurant [...]                                                        , en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce ; que par jugement du 22 novembre 2011, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Mme C... par conversion des opérations du redressement judiciaire et désigné Me D... en qualité de liquidateur, la période d'observation et la mission du mandataire judiciaire prenant fin au jour du jugement ; que par lettre du 23 novembre 2011, Me D..., informant Me B..., commissaire-priseur, quartier de Rochebrune, [...]                                   , de cette décision, l'a invité à procéder dans les plus brefs délais à tout récolement d'inventaire, ajoutant « vous voudrez bien également veiller à sécuriser le ou les sites d'exploitation de cette entreprise et procéder ou faire procéder, si cela s'avère nécessaire, à la purge du système d'alimentation en eau ou en chauffage afin d'éviter tous sinistres de dégâts des eaux » ; que le 14 février 2012, le juge-commissaire, statuant sur requête de Me D... du 9 janvier 2012, a ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce et désigné pour y procéder Me B..., commissaire-priseur, auquel il a ordonné de procéder à la fermeture des locaux et au récolement d'inventaire ; que selon les déclarations recueillies par Mme I..., lors de la réunion d'expertise du 10 juillet 2013, dont le compte-rendu n'est pas utilement contesté : - le 14 février 2012, M. J..., assureur Axa prévenu de fenêtres restées ouvertes par son assurée Mme A..., s'est rendu sur les lieux et a observé que 27 radiateurs étaient fendus ou éclatés, - sollicité et intervenant le jour même, M. K..., plombier, a constaté que tout était gelé, que certaines baignoires étaient pleines d'eau gelée, tandis que certains radiateurs avaient explosé ; que selon lui, les dégâts étaient prévisibles, mais il était impossible de faire plus que de retirer les radiateurs gelés, ce qui a été fait ; qu'il précise que la remise en eau tentée au coup par coup le 23 mars, était impossible car il y avait des fuites un peu partout ; qu'il estime que le mois de mars aurait été plus doux que le mois d'avril, ce qui pourrait expliquer le dégel partiel qui s'est ensuite poursuivi beaucoup plus tard et ajoute que l'installation était en grande partie encastrée (notamment dans le plafond du restaurant), ce qui a rendu impossible une mesure de sauvegarde ; que selon Mme A..., M. L... (gérant de la SARL Claea), qui habite juste en contrebas de l'hôtel, était forcément au courant du gel des radiateurs ; qu'en effet, l'intervention de M. K... le 14/02/2012 et les jours suivants pour la dépose des radiateurs a « fait beaucoup de bruit dans le Cheylard » et « tout le monde a pu voir les allées et venues des plombiers lorsque les radiateurs ont été sortis de l'hôtel » ; - que le 21 mars 2012, le jour même de la vente aux enchères, a été organisée une visite de 10 mn à laquelle a assisté M. L... ; que selon lui, rien ne pouvait indiquer ce jour-là que toute l'installation d'eau et de chauffage était complètement détruite ; qu'en avril 2012, lorsque M. L... a entrepris les premiers travaux, le plombier a constaté l'ampleur des dégâts : « le détendeur d'eau a explosé, l'immeuble est imbibé d'eau, de l'eau s'est accumulée dans les planchers et les murs » ; qu'il résulte de cette chronologie qu'à la date à laquelle la SARL Claea, professionnelle intéressée par l'achat aux enchères publiques d'un fonds de commerce de café, hôtel-restaurant de 17 chambres, a visité les lieux, elle n'a pu manquer de relever que la quasi-totalité des radiateurs avait été retirée ; qu'or, elle ne justifie pas avoir alors interrogé quiconque sur la singularité d'une situation qui e pouvait que traduire les effets d'un sinistre gel important, dans une région aux hivers particulièrement rigoureux et s'agissant d'un bâtiment anciennement exploité par une société qui se trouvait en liquidation judiciaire depuis plus de six mois ; que l'indifférence alors manifestée dans une telle circonstance est exclusive de toute faute d'un tiers ; qu'en l'état de cette imprudence manifeste, qui est à l'origine de l'entier dommage invoqué, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la SARL Claea de l'ensemble de ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 2) Sur les demandes formées à l'encontre de la SELARL MJ Synergie    , la SARL CLAEA recherche la responsabilité de la SELARL MJ Synergie sur le fondement de l'article 1728 du code civil ; que la demanderesse déclare que la société MJ Synergie est intervenue en qualité de liquidateur judiciaire de Madame C..., propriétaire du fonds de commerce, que cette société avait en qualité de liquidateur judiciaire du preneur l'obligation de prendre les mesures pour éviter le gel des canalisations, que cette société avait conscience du risque évident de gel pendant l'hiver mais s'est contentée de demander à Maître B... de veiller à sécuriser le site ; qu'en préliminaire la SELARL MJ Synergie reproche à la SARL CLAEA de l'avoir attraite es qualité de liquidateur judiciaire de Madame Véronique C... mais de former des demandes de condamnation à son encontre à titre personnel ; que la SELARL MJ Synergie conclut donc à l'irrecevabilité de ces demande ; qu'en effet par son assignation introductive d'instance la SARL CLAEA sollicite la condamnation in solidum de Madame A... de la SELARL MJ Synergie et de Maître B... ; que cependant il est à remarquer que dans le même acte tous les développements relatifs à la SELARL MJ Synergie font référence à celle-ci en qualité de liquidateur judiciaire de Madame Véronique C... ; qu'en conséquence la SELARL MJ Synergie n'est pas mise en cause à titre personnel ; que la simple maladresse d'écriture dans le dispositif de l'assignation ne peut suffire à rendre irrecevables les demandes formées à l'encontre de cette société défenderesse ; que les obligations du locataire sont liées à la jouissance de la chose louée ; qu'il s'agit, d'une part de payer le loyer et les charges liés à la location, et d'autre part, de préserver la chose louée de toute altération ou dégradation pour être en mesure de la rendre dans le même état qu'en début de bail ; que le bailleur ne peut exiger d'autre obligation du preneur ; que ces obligations sont contenues dans l'article 1728 du code civil qui prévoit que « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » ; que l'obligation de jouissance paisible comporte à l'évidence le défaut de dégrader le bien loué et tout manquement à cette obligation peut être sanctionné par la résiliation du bail ; que cette obligation est imposée au locataire en principe au seul bénéfice du bailleur et non au bénéfice du locataire suivant ; que la créance de réparation des dégradations réalisées dans les lieux loués naît dans le seul patrimoine du bailleur ; que par ailleurs en raison de la cession du bail le cédant se trouve totalement libéré de ses obligations personnelles résultant du bail, lorsque celui-ci comme en l'espèce ne comporte aucune clause de solidarité ; que le cédant se trouve libéré des loyers postérieurs à la cession, de l'indemnité d'occupation ainsi que des réparations locatives ; qu'il convient donc de rejeter les demandes formées par la SARL CLAEA à l'encontre de la SELARL MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire de Madame Véronique C... » ;

ALORS 1/ QUE le liquidateur judiciaire répond envers les tiers des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il en résulte que le cessionnaire d'un bail commercial peut toujours invoquer la défaillance du liquidateur judiciaire du locataire cédant dans l'exécution du bail, sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle ; que, pour rejeter la demande en réparation formée par la société CLAEA contre la société MJ Synergie , liquidateur judiciaire de la locataire précédente, la cour d'appel a retenu que l'obligation de jouissance paisible mise à la charge du locataire ne bénéficie qu'au bailleur, de sorte que la créance de réparation issue du manquement à cette obligation naît dans le seul patrimoine du bailleur ; qu'elle a rajouté que la cession libère le cédant de ses obligations personnelles et des réparations locatives ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a confondu la responsabilité contractuelle du locataire cédant et la responsabilité extracontractuelle du liquidateur dans l'exercice de sa mission de représentation, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, en leur ancienne rédaction ;

ALORS 2/ QUE un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'il en résulte que le cessionnaire d'un contrat de bail est fondé à invoquer les manquements aux obligations contractuelles, antérieurs à la cession et commis par le locataire cédant ou le liquidateur le représentant ; que, pour rejeter la demande en réparation formée par la société CLAEA contre la société MJ Synergie , liquidateur judiciaire de la locataire précédente, la cour d'appel a retenu que l'obligation de jouissance paisible mise à la charge du locataire ne bénéficie qu'au bailleur, de sorte que la créance de réparation issue du manquement à cette obligation naît dans le seul patrimoine du bailleur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1382 et 1383 du code civil en leur ancienne rédaction ;

ALORS 3/ QUE la cession d'un contrat de bail commercial n'opère que pour l'avenir, de sorte que le locataire cédant ou le liquidateur qui le représente engage sa responsabilité à raison des manquements aux obligations contractuelles qu'il a pu commettre avant la cession ; que, pour rejeter la demande en réparation formée par la société CLAEA contre la société MJ Synergie , la cour d'appel a retenu que la cession libère le cédant de ses obligations personnelles et des réparations locatives ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1382 et 1383 du code civil en leur ancienne rédaction ;

ALORS 4/ QUE tout fait sans lequel le dommage ne serait pas survenu en constitue une cause ; que, pour rejeter la demande en réparation formée par la société CLAEA contre la société MJ Synergie , la cour d'appel a retenu que l'indifférence de la société CLAEA devant l'enlèvement de la quasi-totalité des radiateurs lors de la visite des lieux était exclusive de toute autre faute d'un tiers ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dommage subi par la société CLAEA se serait produit si le liquidateur de Mme C... avait pris les mesures nécessaires pour préserver les lieux des dégâts liés au gel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, en leur ancienne rédaction.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté la société CLAEA de l'ensemble de ses demandes en paiement ;

AUX MOTIFS QUE : « 2. sur la responsabilité de la SELARL MJ Synergie représentée par Me D... : a. sur la recevabilité : en première instance, la SARL Claea, qui a formulé ses demandes à l'encontre de la SELARL MJ Synergie sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a assigné cette société, représentée par Me D..., en sa qualité de liquidateur judiciaire ; que le tribunal, qui écarte dans ses motifs une irrecevabilité liée à une simple maladresse d'écriture, n'a pas statué sur ce point dans son dispositif ; qu'aux termes de sa déclaration d'appel, la SARL Claea a intimé la SELARL MJ Synergie en sa seule qualité de liquidateur judiciaire ; que dans le dispositif de ses conclusions, elle mentionne cependant cette société tant es qualités de liquidateur judiciaire sur le fondement de l'article 1728 du code civil « qu'à titre personnel sur le fondement de l'article 1382 du même code », ou « en son nom personnel » ; qu'en l'état de cette formulation et des moyens soutenus, la SELARL MJ Synergie est à l'évidence mise en cause au titre de sa responsabilité personnelle, si bien que les demandes clairement exprimées en ce sens sont recevables ; que par suite, la créance de réparation de la SARL Claea n'étant pas invoquée contre la cédante du fonds de commerce en liquidation représentée par son liquidateur, mais contre le liquidateur à titre personnel, il n'y a pas lieu de la déclarer au passif de la procédure collective de Mme C..., de sorte que l'irrecevabilité alléguée doit être écartée ; que par ailleurs, la SARL Claea ayant qualité et intérêt à agir en responsabilité et indemnisation de son préjudice, il n'y a pas lieu à irrecevabilité de sa demande en ce qu'elle est fondée sur l'article 1728 du code civil, la pertinence de celle-ci dépendant de son examen au fond et des conditions d'application de ce texte ; b. sur le fond : en l'absence de relations contractuelles entre la SARL Claea et Me D..., devenu SELARL MJ Synergie , la société cessionnaire du fonds de commerce, n'est pas fondée à invoquer l'application de l'article 1728 du code civil, qui précise les obligations du preneur à l'égard du bailleur ; que de même, en l'absence de contrat liant les parties, et alors que les responsabilités du liquidateur et celle du commissaire-priseur sont recherchées à titre personnel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour défaut de conservation des locaux, les moyens tirés de l'absence de garantie stipulée au cahier des charges de la vente aux enchères publiques, et de la non-application aux ventes aux enchères publiques de la garantie des vices cachés due par le vendeur, sont inopérants ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que : par jugement du 8 février 2011, le tribunal de commerce d'Aubenas, prononçant le redressement judiciaire de Mme C..., a : ouvert la période d'observation jusqu'au 8 août 2011 et autorisé le maintien de l'activité, - désigné Me D... en qualité de représentant des créanciers et Me H..., demeurant [...]                                                        , en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce ; que par jugement du 22 novembre 2011, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Mme C... par conversion des opérations du redressement judiciaire et désigné Me D... en qualité de liquidateur, la période d'observation et la mission du mandataire judiciaire prenant fin au jour du jugement ; que par lettre du 23 novembre 2011, Me D..., informant Me B..., commissaire-priseur, quartier de Rochebrune, [...]                                   , de cette décision, l'a invité à procéder dans les plus brefs délais à tout récolement d'inventaire, ajoutant « vous voudrez bien également veiller à sécuriser le ou les sites d'exploitation de cette entreprise et procéder ou faire procéder, si cela s'avère nécessaire, à la purge du système d'alimentation en eau ou en chauffage afin d'éviter tous sinistres de dégâts des eaux » ; que le 14 février 2012, le jugecommissaire, statuant sur requête de Me D... du 9 janvier 2012, a ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce et désigné pour y procéder Me B..., commissaire-priseur, auquel il a ordonné de procéder à la fermeture des locaux et au récolement d'inventaire ; que selon les déclarations recueillies par Mme I..., lors de la réunion d'expertise du 10 juillet 2013, dont le compte-rendu n'est pas utilement contesté : - le 14 février 2012, M. J..., assureur Axa prévenu de fenêtres restées ouvertes par son assurée Mme A..., s'est rendu sur les lieux et a observé que 27 radiateurs étaient fendus ou éclatés, - sollicité et intervenant le jour même, M. K..., plombier, a constaté que tout était gelé, que certaines baignoires étaient pleines d'eau gelée, tandis que certains radiateurs avaient explosé ; que selon lui, les dégâts étaient prévisibles, mais il était impossible de faire plus que de retirer les radiateurs gelés, ce qui a été fait ; qu'il précise que la remise en eau tentée au coup par coup le 23 mars, était impossible car il y avait des fuites un peu partout ; qu'il estime que le mois de mars aurait été plus doux que le mois d'avril, ce qui pourrait expliquer le dégel partiel qui s'est ensuite poursuivi beaucoup plus tard et ajoute que l'installation était en grande partie encastrée (notamment dans le plafond du restaurant), ce qui a rendu impossible une mesure de sauvegarde ; que selon Mme A..., M. L... (gérant de la SARL Claea), qui habite juste en contrebas de l'hôtel, était forcément au courant du gel des radiateurs ; qu'en effet, l'intervention de M. K... le 14/02/2012 et les jours suivants pour la dépose des radiateurs a « fait beaucoup de bruit dans le Cheylard » et « tout le monde a pu voir les allées et venues des plombiers lorsque les radiateurs ont été sortis de l'hôtel » ; - que le 21 mars 2012, le jour même de la vente aux enchères, a été organisée une visite de 10 mn à laquelle a assisté M. L... ; que selon lui, rien ne pouvait indiquer ce jour-là que toute l'installation d'eau et de chauffage était complètement détruite ; qu'en avril 2012, lorsque M. L... a entrepris les premiers travaux, le plombier a constaté l'ampleur des dégâts : « le détendeur d'eau a explosé, l'immeuble est imbibé d'eau, de l'eau s'est accumulée dans les planchers et les murs » ; qu'il résulte de cette chronologie qu'à la date à laquelle la SARL Claea, professionnelle intéressée par l'achat aux enchères publiques d'un fonds de commerce de café, hôtel-restaurant de 17 chambres, a visité les lieux, elle n'a pu manquer de relever que la quasi-totalité des radiateurs avait été retirée ; qu'or, elle ne justifie pas avoir alors interrogé quiconque sur la singularité d'une situation qui e pouvait que traduire les effets d'un sinistre gel important, dans une région aux hivers particulièrement rigoureux et s'agissant d'un bâtiment anciennement exploité par une société qui se trouvait en liquidation judiciaire depuis plus de six mois ; que l'indifférence alors manifestée dans une telle circonstance est exclusive de toute faute d'un tiers ; qu'en l'état de cette imprudence manifeste, qui est à l'origine de l'entier dommage invoqué, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la SARL Claea de l'ensemble de ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « 3) Sur les demandes formées à l'encontre de Maître Grégory B..., la SARL CLAEA recherche la responsabilité de Maître Grégory B... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la demanderesse reproche à Maître B... d'avoir été missionné le 23 novembre 2011 par le liquidateur judiciaire afin de « veiller à sécuriser le ou les sites d'exploitation de cette entreprise ou faire procéder, si cela s'avère nécessaire, à la purge du système d'alimentation en eau et en chauffage afin d'éviter tous sinistres de dégâts des eaux », de n'avoir pris aucune de ces mesures, ce qui a eu comme conséquence le gel des canalisations, alors que l'installation était auparavant en parfait état de fonctionnement ; que la SARL CLAEA ajoute qu'en s'abstenant de prendre de telles mesures, ce défendeur a commis une faute aux conséquences dramatiques de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; que selon ordonnance rendue le 14 février 2012 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'AUBENAS Maître Grégory B... a été désigné en sa qualité de commissaire-priseur (judiciaire) pour procéder à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de café, hôtel, restaurant sis [...]                        ; que la responsabilité du mandataire chargé de la vente doit être retenue en cas de perte, de dégradation ou de destruction, même partielle, des choses confiées en vue de la vente ; qu'or en la présente espèce l'ordonnance rendue le 14 février 2012 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'AUBENAS donne mission au commissaire-priseur judiciaire de procéder à la fermeture des locaux et au recollement d'inventaire en vue de procéder à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce ; qu'en tout état de cause le mandataire commis pour procéder à la vente du fonds d commerce n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission, celle-ci étant limitée au fonds de commerce et sa mission relative aux locaux étant limitée à leur simple fermeture ; que la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame Véronique C... avait l'obligation de restituer les locaux commerciaux donnés à bail par Madame Lucienne A... en bon état ; que cette obligation ne pouvait être déléguée au commissaire-priseur judiciaire ; qu'il convient donc de rejeter les demandes formées par la SARL CLAEA à l'encontre de Maître Grégory B... » ;

ALORS 1/ QUE le commissaire-priseur judiciaire chargé de la vente aux enchères d'un fonds de commerce doit spontanément informer le futur adjudicataire des vices affectant l'immeuble dans lequel l'activité est exercée ; que, pour rejeter la demande en réparation formée par la société CLAEA, adjudicataire, contre M. B..., commissaire-priseur, la cour d'appel a retenu que l'indifférence de la société CLAEA devant l'enlèvement de la quasi-totalité des radiateurs lors de la visite des lieux était exclusive de toute autre faute d'un tiers ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. B... n'était pas informé de l'existence et de l'ampleur des dégâts liés au gel, ce dont il résultait qu'il eût dû en informer spontanément la société CLAEA avant l'adjudication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, en leur ancienne rédaction ;

ALORS 2/ QUE le commissaire-priseur judiciaire chargé de la vente aux enchères d'un fonds de commerce doit spontanément informer le futur adjudicataire des vices affectant l'immeuble dans lequel l'activité est exercée ; que, pour rejeter la demande en réparation formée par la société CLAEA, adjudicataire, contre M. B..., commissaire-priseur, la cour d'appel a retenu que sa mission relative aux locaux se limitait à leur simple fermeture, le liquidateur judiciaire ne pouvant lui déléguer l'exécution de son obligation de restituer les lieux en bon état à la bailleresse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. B... n'était pas informé de l'existence et de l'ampleur des dégâts liés au gel, ce dont il résultait qu'il eût dû en informer la société CLAEA avant l'adjudication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, en leur ancienne rédaction ;

ALORS 3/ QUE chargé d'une vente aux enchères par autorité de justice, le commissaire-priseur doit veiller à la conservation de l'ensemble des choses comprises dans la vente, y compris le local commercial abritant le fonds de commerce objet de la vente ; que, pour rejeter la demande en réparation formée par la société CLAEA, adjudicataire, contre M. B..., commissaire priseur, la cour d'appel a retenu que sa mission relative aux locaux se limitait à leur simple fermeture, le liquidateur judiciaire ne pouvant lui déléguer l'exécution de son obligation de restituer les lieux en bon état à la bailleresse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, en leur ancienne rédaction ;

ALORS 4/ QUE tout fait sans lequel le dommage ne serait pas survenu en constitue une cause ; que, pour rejeter la demande en réparation formée par la société CLAEA, adjudicataire, contre M. B..., commissairepriseur, la cour d'appel a retenu que l'indifférence de la société CLAEA devant l'enlèvement de la quasi-totalité des radiateurs lors de la visite des lieux était exclusive de toute autre faute d'un tiers ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dommage subi par la société CLAEA se serait produit si M. B... avait pris les mesures nécessaires pour préserver les lieux des dégâts liés au gel ou s'il l'avait informée de leur existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, en leur ancienne rédaction.
Moyens produits au pourvoi incident éventuel par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MJ Synergie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de la SARL Claea formulées à l'encontre de la SELARL MJ Synergie à titre personnel ;

AUX MOTIFS QU'en première instance, la SARL Claea, qui a formulé ses demandes à l'encontre de la SELARL MJ Synergie sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a assigné cette société, représentée par M. D..., en sa qualité de liquidateur judiciaire ; que le tribunal, qui écarte dans ses motifs une irrecevabilité liée à une simple maladresse d'écriture, n'a pas statué sur ce point dans son dispositif ; qu'aux termes de sa déclaration d'appel, la société Claea a intimé la SELARL MJ Synergie en sa seule qualité de liquidateur judiciaire ; que dans le dispositif de ses conclusions, elle mentionne cependant cette société tant ès qualités de liquidateur judiciaire sur le fondement de l'article 1728 du code civil « qu'à titre personnel sur le fondement de l'article 1382 du même code » ou « en son nom personnel » ; qu'en l'état de cette formulation et des moyens soutenus, la SELARL MJ Synergie est à l'évidence mise en cause au titre de sa responsabilité personnelle si bien que les demandes clairement exprimées en ce sens sont recevables ; que par suite, la créance de réparation de la SARL Claea n'est pas invoquée contre la cédante du fonds de commerce en liquidation représentée par son liquidateur, mais contre le liquidateur à titre personnel ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE par son assignation introductive d'instance, la SARL Claea sollicite la condamnation in solidum de Mme A..., de la SELARL MJ Synergie et de M. B... ; que cependant, il est à remarquer que dans le même acte tous les développements relatifs à la SELARL MJ Synergie font référence à celle-ci en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Véronique C... ; qu'en conséquence, la SELARL MJ Synergie n'est pas mise en cause à titre personnel ; que la simple maladresse d'écriture dans le dispositif de l'assignation ne peut suffire à rendre irrecevables les demandes formées à l'encontre de cette société défenderesse ;

1°) ALORS QU'une partie n'est recevable à former une demande que contre une autre partie, régulièrement appelée à l'instance dans laquelle cette demande est formulée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société MJ Synergie n'a été assignée en première instance, puis intimée devant la cour d'appel, qu'en sa seule qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme C... ; qu'en déclarant recevables les demandes de la société Claea formées à l'encontre de la société MJ Synergie « à titre personnel », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 53 à 55 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'identité et la qualité du défendeur sont déterminées par sa seule désignation dans l'acte introductif d'instance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société MJ Synergie n'a été assignée en première instance, puis intimée devant la cour d'appel, qu'en sa seule qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme C... et non en son nom personnel ; qu'en se fondant sur les mentions des conclusions de la société Claea, qui la visaient aussi « à titre personnel » ou « en son nom personnel », pour dire que la société MJ Synergie était à l'évidence « mise en cause au titre de sa responsabilité personnelle », de sorte que « les demandes exprimées en ce sens » auraient été recevables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 54 et 55 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge sort des limites du litige lorsque, saisi d'une action dirigée contre un liquidateur judiciaire, pris en cette qualité, il le condamne à titre personnel ; qu'en déclarant recevables les demandes de la société Claea formulées à l'encontre de la société MJ Synergie à titre personnel, après avoir constaté que cette société n'avait été assignée devant le tribunal de grande instance puis intimée devant elle qu'en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme C..., sans relever aucun acte de nature à introduire l'instance à l'encontre de la société MJ Synergie , à titre personnel, ou à la faire intervenir à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à irrecevabilité de la demande de la SARL Claea pour défaut de production de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QU'en première instance, la SARL Claea, qui a formulé ses demandes à l'encontre de la SELARL MJ Synergie sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a assigné cette société, représentée par M. D..., en sa qualité de liquidateur judiciaire ; qu'aux termes de sa déclaration d'appel, la société Claea a intimé la SELARL MJ Synergie en sa seule qualité de liquidateur judiciaire ; que dans le dispositif de ses conclusions, elle mentionne cependant cette société tant ès qualités de liquidateur judiciaire sur le fondement de l'article 1728 du code civil « qu'à titre personnel sur le fondement de l'article 1382 du même code » ou « en son nom personnel » ; qu'en l'état de cette formulation et des moyens soutenus, la SELARL MJ Synergie est à l'évidence mise en cause au titre de sa responsabilité personnelle si bien que les demandes clairement exprimées en ce sens sont recevables ; que par suite, la créance de réparation de la SARL Claea n'étant pas invoquée contre la cédante du fonds de commerce en liquidation représentée par son liquidateur, mais contre le liquidateur à titre personnel, il n'y a pas lieu de la déclarer au passif de la procédure collective de Mme C..., de sorte de l'irrecevabilité alléguée doit être écartée ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'il résulte des termes, à ce sujet clairs et précis, du dispositif des dernières conclusions d'appel de la société Claea, qu'elle demandait à la cour d'appel de juger la société MJ Synergie , ès qualités de liquidateur judiciaire, responsable, sur le fondement de l'article 1728 du code civil, des dommages prétendument liés au dégât des eaux allégués et de la condamner in solidum, en cette qualité, au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts ; qu'en retenant que la prétendue créance de réparation de la société Claea n'aurait pas été invoquée contre la cédante du fonds de commerce en liquidation représentée par son liquidateur, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de la déclarer au passif de la procédure collectif de Mme C..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Claea et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-28140
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 2018, pourvoi n°16-28140


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (premier président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28140
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