LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1, alors applicable, du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière ;
Attendu que pour confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement relève qu'il ressort des pièces produites que M. X... a déclaré des revenus de 27 200 euros au titre de l'année 2004 et des revenus de 31 258 euros au titre de l'année 2005, que, dans le même temps, des dépôts d'espèces et des remises de chèques d'origine indéterminée sont apparus sur les comptes bancaires de M. X... et des membres de son foyer fiscal pour un montant total de 80 977 euros au cours de l'année 2004 et un montant total de 84 389 euros au cours de l'année 2005 et que M. X... a donc fait l'objet d'un redressement fiscal, que, de même, les déclarations de revenus effectuées par M. X... au titre des années 2011 et 2012 ont comporté des inexactitudes et des omissions, l'intéressé ayant notamment appréhendé des sommes importantes émanant de l'EURL Archi and Design dont il était le gérant avec l'intention délibérée d'éluder l'impôt, que ces inexactitudes ont donné lieu à des rectifications et à l'application de pénalités de la part de l'administration fiscale, que la situation de surendettement dont M. X... fait état résulte exclusivement de sa dette fiscale d'un montant de 419 113,75 euros au titre de l'impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux des années 2004, 2005, 2011 et 2012 et retient que les fautes commises par le débiteur sont donc en rapport direct avec la situation de surendettement qu'il allègue, ce qui établit son absence de bonne foi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser la situation de chacun des époux individuellement, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de [...] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de [...] ;
Condamne le comptable du service des impôts des particuliers de [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR maintenu la décision d'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il ressort des pièces produites que M. X... a déclaré des revenus de 27 200 euros au titre de l'année 2004 et des revenus de 3 1 258 euros au titre de l'année 2005. Dans le même temps, des dépôts d'espèces et des remises de chèques d'origine indéterminée sont apparus sur les comptes bancaires de M. X... et des membres de son foyer fiscal pour un montant total de 80 977 euros au cours de l'année 2004 et un montant total de 84 389 euros au cours de l'année 2005. M. X... a donc fait l'objet d'un redressement fiscal. De même, les déclarations de revenus effectuées par M. X... au titre des années 2011 et 2() 12 ont comporté des inexactitudes et des omissions, l'intéressé ayant notamment appréhendé des sommes importantes émanant de l'EURL Archi and Design dont il était le gérant avec l'intention délibérée d'éluder l'impôt. Ces inexactitudes ont donné lieu à des rectifications et à l'application de pénalités de la part de l'administration fiscale. Il convient de relever que la situation de surendettement dont M. X... fait état résulte exclusivement de sa dette fiscale d'un montant de 419 113,75 euros au titre de l'impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux des années 2004, 2005, 2011 et 2012 ; Les fautes commises par le débiteur sont donc en rapport direct avec la situation de surendettement qu'il allègue, ce qui établit son absence de bonne foi. En conséquence, la demande de M. et Mme X... tendant au traitement de leur situation de surendettement doit être déclarée irrecevable ;
ALORS QUE le juge ne peut pas déclarer irrecevable la demande de traitement d'une situation de surendettement sans analyser la situation de tous les demandeurs ; qu'en se bornant à analyser le comportement et la bonne foi de M. X..., tout en restant muet sur la situation de Mme X..., le tribunal a violé les articles L 330-1 et L 331-2 du code de la consommation alors applicables.