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12/04/2018 | FRANCE | N°16-24033;17-13635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 16-24033 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 16-24.033 et X 17-13.635 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juin 2016), que M. Y... et Mme X... ont, par l'entremise de la société Carnot immobilier, vendu une maison à M. et Mme A... ; que l'état parasitaire de l'immeuble a été réalisé par la société Innax France ; que la vente a été régularisée par acte authentique dressé par M. Z..., notaire ; que, peu de temps après l'emménagement des acquéreurs, un

des pignons de la maison s'est effondré ; que M. et Mme A... ont, après expertise, assigné...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 16-24.033 et X 17-13.635 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juin 2016), que M. Y... et Mme X... ont, par l'entremise de la société Carnot immobilier, vendu une maison à M. et Mme A... ; que l'état parasitaire de l'immeuble a été réalisé par la société Innax France ; que la vente a été régularisée par acte authentique dressé par M. Z..., notaire ; que, peu de temps après l'emménagement des acquéreurs, un des pignons de la maison s'est effondré ; que M. et Mme A... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Y... et Mme X..., la société Carnot immobilier, la société Innax France ; que M. Z... a été appelé à la cause et la société Hiscox Insurance Company Limited est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Innax France ;

Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer diverses sommes à M. et Mme A... ;

Mais attendu, d'une part, que la mention d'un montant erroné dans le dispositif de l'arrêt résulte d'une simple erreur matérielle qui, pouvant être rectifiée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. et Mme A..., acquéreurs profanes, ne pouvaient pas appréhender les risques inhérents à la boursouflure apparue sur le mur pignon et n'étaient pas en mesure de connaître dans son ampleur et ses conséquences ce vice antérieur à la vente et présentant un caractère rédhibitoire en raison d'un risque manifeste d'effondrement et que M. Y..., qui travaillait dans le bâtiment en qualité de menuisier plaquiste, et Mme X... ne pouvaient ignorer la dangerosité de la situation alors qu'ils avaient reconnu devant l'expert qu'ils s'en étaient eux-mêmes inquiétés auprès d'un maçon qui les aurait rassurés, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans se contredire, que la demande indemnitaire formée par les acquéreurs contre les vendeurs devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme A... et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° D 16-24.033 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. et Mme A..., in solidum avec Mme X..., les sommes de 55 802 euros hors taxes représentant le coût des remises en état de l'immeuble, outre la TVA au taux en vigueur au moment de l'exécution des travaux et actualisation selon l'indice BT 01, l'indice d'origine étant celui en vigueur au jour de l'établissement du rapport d'expertise, et l'indice final celui en vigueur au jour de la décision de première instance pour les sommes visées par celui-ci, et de l'arrêt pour l'exécution des travaux s'ils ont déjà été faits, sur le surplus, de 4 293,85 euros TTC représentant les frais de mise en sécurité, et 12 000 euros au titre de leur préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QU'il ne peut être sérieusement contesté, compte tenu des observations de l'expert sur les joints ciments mis en oeuvre sur le pignon ouest, mais aussi des photographies prises par la société Carnot immobilier lorsqu'elle a intégré ce bien dans son portefeuille de vente, qu'au moment où les époux A... ont acheté la maison, celle-ci présentait un renflement sur le mur litigieux ; que si les acquéreurs ne pouvaient donc en ignorer l'existence, en revanche aucun élément ne vient caractériser que ces profanes en matière de bâtiment, M. A... étant militaire et son épouse psychologue, pouvaient appréhender les risques inhérents à cette boursouflure apparue sur un bâti ancien ; qu'il n'apparaît donc pas qu'ils étaient en mesure de connaître le vice dans toute son ampleur et ses conséquences ; que ce vice était bien antérieur à la vente puisque les infiltrations dataient de plusieurs années et qu'il était rédhibitoire au sens de l'article 1641 du code civil, dès lors qu'il existait un risque manifeste d'effondrement d'un pignon ; que par suite et contrairement à ce qu'a décidé le tribunal de grande instance de Laval, il apparaît que les époux A... sont fondés à rechercher la responsabilité des consorts Y... X... au titre d'un vice caché ; que ces derniers, qui s'étaient comportés en constructeurs, intervenant de manière importante sur la maçonnerie, étant ajouté que M. Y... travaille dans le bâtiment en qualité de menuisier plaquiste, ne pouvaient ignorer la dangerosité de la situation ; qu'ils ont reconnu devant l'expert qu'ils s'en étaient eux-mêmes inquiétés auprès d'un maçon, qui les auraient rassurés, sans que cela ne soit néanmoins établi ; que par suite, il convient de condamner les consorts Y... X... à indemniser les époux A... de l'intégralité de leur préjudice ; que celui-ci est tout d'abord constitué par les travaux de reprise qui s'avèrent nécessaires et qui consisteront à reconstruire les ouvrages de maçonnerie, de charpente et de couverture, et à l'intérieur de la maison, les ouvrages de plâtrerie, carrelage et électricité, aucune des parties ne démontrant que de toute façon, les époux A... auraient refait ces éléments ; que ces travaux de reprise sont estimés par l'expert à 51 802,92 euros hors-taxes et les autres parties ne produisent aucune pièce de nature à remettre en cause ce chiffrage, étant rappelé que le principe de la réparation intégrale impose une reprise à l'identique des ouvrages ; qu'il y aura lieu d'ajouter la TVA au taux en vigueur au moment de la réalisation desdits travaux ; qu'il convient en outre de condamner également les vendeurs à payer à M. et Mme A... la somme de 4 293,85 euros HT représentant les dépenses qu'ils ont exposées pour conforter les structures de l'immeuble ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que M. et Mme A... subissent un préjudice de jouissance, dès lors que le séjour avec cheminée et une chambre ne peuvent être ni chauffés, ni occupés pleinement en raison de l'embarras des étais et du bâchage, les pièces ainsi affectées représentant selon l'expert 40 % de la surface de la maison ; qu'en outre, l'arrière du terrain n'est pas praticable du fait de la présence des confortements, des bâches et des gravats ; qu'enfin il doit également être tenu compte du traumatisme subi par les membres de la famille, qui quelques jours après leur emménagement, ont assisté à l'effondrement du pignon de leur nouvelle maison ; qu'au regard de ce qui précède il apparaît que le préjudice de jouissance ainsi subi par M. et Mme A... doit être évalué à 12 000 euros ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise et de condamner les consorts Y... X... à payer à M. et Mme A... les sommes susvisées ;

1°/ ALORS QUE, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour accueillir l'action en garantie des vices cachés, la cour d'appel a retenu que les acquéreurs ne pouvaient ignorer l'existence du renflement sur le mur qui s'était ensuite effondré mais qu'en leur qualité de profanes, ils n'étaient pas en mesure de connaître le vice dans toute son ampleur et ses conséquences ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle retenait dans le même temps que le risque d'effondrement était « manifeste », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE subsidiairement, le vendeur qui a ignoré les vices de la chose vendue ne peut être tenu envers l'acheteur qui garde cette chose qu'à la restitution partielle du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; qu'en retenant, pour condamner les vendeurs à indemniser les acquéreurs au titre des travaux de reprise, des frais de mise en sécurité et de leur préjudice de jouissance, qu'ils ne pouvaient ignorer la dangerosité de la situation, sans caractériser leur connaissance du vice caché de la chose, la cour d'appel a violé l'article 1645 du code civil ;

3°/ ALORS QUE très subsidiairement, le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les travaux de reprise avaient été estimés à 51 802,92 euros HT par l'expert et qu'aucune partie ne remettait en cause ce chiffrage ; qu'en condamnant M. Y... in solidum avec Mme X... à payer aux époux A... la somme de 55 802,92 euros hors taxe représentant le coût des remises en état de l'immeuble, outre la TVA applicable, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1641 à 1646 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° X 17-13.635 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR condamné Madame X..., (in solidum avec Monsieur Y...) à payer aux époux A... diverses sommes (51 802,92 euros HT ; 4293,85 euros HT ; 12 000 euros)

AUX MOTIFS QU'il ne pouvait être sérieusement contesté que, au moment où les époux A... avaient acheté la maison, celle-ci présentait un renflement sur le mur litigieux ; que si les acquéreurs ne pouvaient en ignorer l'existence, ces profanes en matière de bâtiment, l'époux étant militaire et l'épouse psychologue, ne pouvaient appréhender les risques inhérents à cette boursouflure apparue dans un bâti ancien ; qu'ils n'étaient donc pas en mesure de connaître le vice dans toute son ampleur et ses conséquences ; que ce vice était antérieur à la vente ; qu'il était rédhibitoire, dès lors qu'il existait un risque manifeste d'effondrement du pignon ; que les acheteurs étaient fondés à rechercher la responsabilité des vendeurs au titre d'un vice caché ; que les vendeurs s'étaient comportés en constructeurs, intervenant de manière importante sur la maçonnerie ; que Monsieur Y... travaillait dans le bâtiment ; qu'il ne pouvait ignorer la dangerosité de la situation ; qu'il n'était pas établi, comme ils le soutenaient, qu'ils avaient consulté un maçon ; qu'ils devaient indemniser les époux A... de l'intégralité de leur préjudice ; que les travaux de reprise étaient estimés par l'expert à 51 802,92 euros HT ; qu'il y avait lieu d'y ajouter la TVA et de condamner les vendeurs à payer la somme de 4293,85 euros HT, au titre des dépenses exposées pour conforter les structures de l'immeuble ; que le préjudice de jouissance devait être évalué à 12 000 euros.

1) ALORS QUE pour accueillir l'action en garantie des vices cachés, la Cour d'appel a retenu que les acquéreurs ne pouvaient ignorer l'existence du renflement sur le mur qui s'était ensuite effondré, mais qu'en leur qualité de profanes, ils n'étaient pas en mesure de connaître le vice dans toute son étendue ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle retenait dans le même temps que le risque d'effondrement était « manifeste », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le vendeur ayant ignoré les vices de la chose vendue ne peut être tenu envers l'acheteur conservant cette chose qu'à la restitution partielle du prix ; qu'en retenant, pour condamner Madame X..., in solidum avec Monsieur Y..., à payer les travaux de reprise, de sécurisation et les troubles de jouissance, qu'elle ne pouvait ignorer la dangerosité de la situation, sans caractériser sa connaissance du vice caché de la chose, la Cour d'appel a violé l'article 1645 du code civil ;

3) ALORS QUE le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que les travaux de remise en état avaient été estimés à 51 802, 92 euros HT par l'expert ; qu'en condamnant Madame X..., in solidum avec Monsieur Y..., à payer aux époux A... la somme de 55 802, 92 euros, outre la TVA applicable, la Cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1641 à 1646 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-24033;17-13635
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 2018, pourvoi n°16-24033;17-13635


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gaschignard, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24033
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