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12/04/2018 | FRANCE | N°16-23863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 16-23863


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 14 avril 2016 et 23 juin 2016), que, le 23 février 2007, M. X..., chirurgien spécialisé en orthopédie et traumatologie (le praticien) a conclu un contrat d'exercice libéral avec la société Y... (la clinique) ; que, par lettre du 1er mars 2013, le praticien a notifié à la clinique son intention de mettre un terme au contrat ; qu'il a fait application des dispositions de celui-ci qui lui conféraient la possibilité de présenter à la clinique un successeur ;

qu'il a assigné la clinique en paiement de dommages-intérêts au titre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 14 avril 2016 et 23 juin 2016), que, le 23 février 2007, M. X..., chirurgien spécialisé en orthopédie et traumatologie (le praticien) a conclu un contrat d'exercice libéral avec la société Y... (la clinique) ; que, par lettre du 1er mars 2013, le praticien a notifié à la clinique son intention de mettre un terme au contrat ; qu'il a fait application des dispositions de celui-ci qui lui conféraient la possibilité de présenter à la clinique un successeur ; qu'il a assigné la clinique en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte du prix de cession des éléments incorporels de son cabinet d'orthopédie et d'un préjudice moral, en faisant valoir qu'elle avait commis un abus dans l'exercice de son droit de refuser l'agrément des successeurs qu'il lui avaient présentés ; que la clinique a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée à indemniser M. X..., lequel a formé appel incident le 6 juillet 2015 ; que la clinique a déposé de nouvelles conclusions le 4 décembre 2015 dont M. X... a soulevé l'irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état en application de l'article 910 du code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt du 14 avril 2016 de déclarer irrecevables et d'écarter des débats les conclusions qu'elle a notifiées le 4 décembre 2015, alors, selon le moyen, que si l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure, les parties peuvent toujours conclure pour développer leurs précédentes écritures jusqu'à la clôture de l'instruction ; que les juges du fond ont constaté que l'appel incident portait exclusivement sur le quantum des dommages et intérêts ; que dès lors, les conclusions récapitulatives signifiées le 4 décembre 2015 par la clinique étaient recevables en tant qu'elles portaient sur la faute qui lui était imputée, point qui ne faisait pas l'objet de l'appel incident ; qu'en refusant néanmoins de déterminer dans quelle mesure les conclusions litigieuses développaient l'appel principal de la clinique sur ce point, les juges du fond ont violé les articles 906, 908 et 912 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la clinique, qui a fait valoir devant la cour d'appel qu'elle n'avait conclu que sur son appel principal et pas sur l'appel incident, n'a pas soutenu que ses conclusions du 4 décembre 2015 étaient recevables en tant qu'elles portaient sur la faute qui lui était imputée, mesure que la cour d'appel aurait refusé de déterminer ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt du 23 juin 2016 de la condamner à payer au praticien des dommages-intérêts ;

Attendu que s'étant fondée sur les dispositions contractuelles selon lesquelles seuls les motifs liés aux qualités morales ou aux compétences professionnelles du candidat présenté par le praticien seraient considérées comme opposables à ce dernier par la clinique, la cour d'appel a pu, sans être tenue de s'expliquer sur la procédure d'agrément, en déduire que cet établissement, qui n'avait formulé aucun grief quant aux qualités morales et aux compétences professionnelles de M. Z..., qui lui avait été présenté, ne pouvait se prévaloir de son absence d'activité libérale antérieure pour refuser de l'agréer ; que le moyen, rendu inopérant en sa première branche par l'irrecevabilité du premier moyen et critiquant en sa quatrième branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle Clinique Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Clinique Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(arrêt du 14 avril 2016)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables et écarté des débats les conclusions notifiées le 4 décembre 2015 par la société Clinique Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS Nouvelle Clinique Y... a signifié sa requête au lendemain de l'ordonnance contestée ; QU'elle a satisfait aux formes et délai prévus à l'article 916 du code de procédure civile; son recours est recevable ; QU'au fond, l'article 548 du code de procédure civile ouvre à l'intimé le droit de former lui-même appel à titre incident soit contre l'appelant, soit contre tous autres intimés ; QU'il n'est pas sérieusement contestable, au visa des écritures au fond de M. Olivier X... qu'il conteste partiellement la décision déférée puisqu'il demande à la cour, en reprenant ses conclusions de première instance, de majorer les dommages-intérêts auxquels a été condamnée la SAS Nouvelle Clinique Y... ; QU'il a donc bien formé un appel incident au sens de ces dispositions ; QU'en contestant son argumentaire dans ses écritures du 4 décembre 2015, la clinique a elle-même apporté une réplique à cet appel incident, contredisant manifestement son affirmation selon laquelle ces écritures ne feraient que parfaire une démonstration initiale étayée par de nouveaux arguments ; QUE l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile régissant les délais d'échange des écritures entre les parties devant la cour édicte que « l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure » ; QUE quand bien même ces dispositions auraient un caractère autonome et ne seraient pas dépendantes de l'article 909 comme le soutient la SAS Nouvelle Clinique Y..., rien ne permet de soutenir pour autant qu'elles ne régiraient que les seules relations procédurales entre les intimés en ce qu'elles seraient en contradiction avec les dispositions de l'article 908 du même code en faisant perdre à la SAS Nouvelle Clinique Y... sa qualité d'appelante principale ; QUE cette qualité n'est certes pas perdue mais l'article 908 ne scelle pas pour autant définitivement le statut procédural de l'appelant principal ; QU'en effet, il n'y a pas lieu de distinguer la où la loi ne distingue pas et il est constant que le législateur en instituant l'article 910 dans les termes précités, a entendu traiter sur un pied d'égalité l'intimé principal et l'intimé incident en les soumettant tous deux à un délai uniforme de réplique ; en concluant le 4 décembre 2015, soit cinq mois après l'appel incident du 6 juillet 2015, la SAS Nouvelle Clinique Y... a largement excédé le délai de deux mois qui lui était imparti ; QUE l'ordonnance mérite ainsi confirmation de l'ensemble de ses dispositions.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la régularité de la procédure antérieure n'est pas remise en cause ; QUE la SAS Nouvelle clinique Y... a régulièrement notifié ses conclusions d'appelante par le RPV A le 7 mai 2015, soit dans le délai de trois mois de son appel reçu 17 février 2015 prescrit par l'article 908 du code de procédure civile et M. Olivier X... a notifié ses conclusions d'intimé le 6 juillet 2015 dans le délai de deux mois imposé par l'article 909 du code de procédure civile ; QUE dans ces mêmes écritures du 6 juillet 2015, il s'est porté appelant incident sur le quantum des dommages et intérêts alloués ; QUE le délai de deux mois accordé pour conclure à l'appelante la SAS Nouvelle clinique Y..., intimée à l'appel incident formé le 6 juillet 2015 par M. Olivier X..., intimé à l'appel principal, a commencé à courir dès la notification de cet appel incident, le 6 juillet 2015 ; QUE force est de constater qu'elle n'a conclu que le 4 décembre 2015, soit bien au-delà de ce délai biennal qui expirait le lundi 7 septembre 2015 ; QUE les conclusions de la SAS Nouvelle clinique Y... en date du 4 décembre 2015 sont donc irrecevables et dans leur intégralité, sans qu'il soit possible d'admettre une limitation de l'irrecevabilité des conclusions à la seule argumentation en réponse sur les demandes portant appel incident de l'intimé, alors même que les moyens et arguments soutenus par l'appelante principale à l'appui de son appel ne peuvent, à la lecture de ses écritures, être scindés de ceux dont il est excipé en défense à l'encontre de l'appel incident ;

ALORS QUE si l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure, les parties peuvent toujours conclure pour développer leurs précédentes écritures jusqu'à la clôture de l'instruction ; que les juges du fond ont constaté que l'appel incident portait exclusivement sur le quantum des dommages et intérêts ; que dès lors, les conclusions récapitulatives signifiées le 4 décembre 2015 par la Clinique Y... étaient recevables en tant qu'elles portaient sur la faute qui lui était imputée, point qui ne faisait pas l'objet de l'appel incident ; qu'en refusant néanmoins de déterminer dans quelle mesure les conclusions litigieuses développaient l'appel principal de la Clinique Y... sur ce point, les juges du fond ont violé les articles 906, 908 et 912 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(arrêt du 23 juin 2016)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Clinique Y... à payer au Dr X... les sommes de 144 425 € à titre de dommages-intérêts pour perte du prix de cession des éléments incorporels de son cabinet d'orthopédie outre 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE l'article 17 du contrat intervenu entre les parties prévoit que chacune d'elles peut y mettre un terme moyennant un préavis en l'occurrence d'une année compte tenu de la durée d'exercice du praticien dans l'établissement ; QUE son article 18 organise les conditions de présentation d'un successeur dont l'agrément par la clinique ne peut être refusé qu'au regard de « qualités morales ou compétence professionnelles » insuffisantes ; Or QU'il ressort de l'examen circonstancié des pièces réalisé par les premiers juges que : -la clinique a expressément consenti par courrier du 10 juillet 2013 à une réduction du préavis et à l'examen de trois candidatures successives ; QU'elle a justifié le refus d'agrément du premier candidat, le docteur A... avec lequel elle s'est entretenue, par des réserves au regard d'une interruption de son activité pour maladie durant deux ans et demi suite à un accident de sport et d'une reprise récente au 25 février 2012 ; QUE le docteur Maxime B..., jeune praticien qualifié en orthopédie depuis 2012 seulement n'a pas renouvelé sa candidature auprès de la clinique, candidature qui n'a d'ailleurs pas réellement été soutenue par M. Olivier X... ; QUE le refus de celle du docteur Z..., chirurgien orthopédiste et traumatologue est fondé sur l'absence « d'activité à titre libéral en secteur 1 ou 2 », condition ne figurant pas à l'article 18 du contrat ; QUE le courrier du 27 septembre 2013 de l'appelante ne répond aucunement à la demande de M. Olivier X... quant à l'appréciation des compétences professionnelles et de la moralité du candidat ; QUE la cour ajoute que l'intégration du Dr Philippe C... au sein de la clinique sans aucune expérience préalable en libéral est la négation même du critère opposé à J'intimé ; QUE le même peu importe que la SAS Nouvelle Clinique Y... ait proposé de rechercher elle-même un successeur au Dr Olivier X... ces démarches n'ayant pas abouti de son seul fait ; QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré qu'en ajoutant un critère d'appréciation non prévu au contrat d'exercice libéral et en ne formulant aucun grief quant aux compétences professionnelles et aux qualités morales du Dr Z..., la SAS Nouvelle Clinique Y... avait abusé de son droit de refus d'agrément et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ;

1- ALORS QUE la cassation de l'arrêt rendu le 14 avril 2016, qui a jugé irrecevables les conclusions récapitulatives de exposante, entrainera, par voie de conséquence la cassation de l'arrêt au fond, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait juger que l'article 18 du contrat ne stipulait aucune condition d'exercice libéral préalable du médecin candidat à la succession, sans s'expliquer sur le fait que cet article stipulait que ce candidat devait fournir un curriculum vitae « précisant notamment la mention des établissements dans lesquels il est déjà intervenu à titre libéral » ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3- ALORS QUE, de même, la cour d'appel ne pouvait juger que le refus de la clinique d'agréer un candidat successeur au motif qu'il n'avait pas d'expérience dans le secteur libéral était abusif, sans s'expliquer sur la circonstance selon laquelle l'article 18 du contrat d'exercice libéral stipulait que le candidat devait fournir un curriculum vitae « précisant notamment la mention des établissements dans lesquels il est déjà intervenu à titre libéral » ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

4- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en énonçant que «l'intégration du Dr Philippe C... au sein de la clinique sans aucune expérience préalable en libéral est la négation même du critère opposé à J'intimé », sans préciser qui était le Dr C... ni dans quelles conditions il avait été « intégré », l'arrêt a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23863
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2018, pourvoi n°16-23863


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23863
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