LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 941 F-D du 15 septembre 2015 ayant joint les pourvois T 14-20.404 et X 14-23.260 ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 11 décembre 2017 la SCP Sevaux et Mathonnet avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la SCI Brie 74, de la société Point mariage succursales (PM succursales) et de la société Guillaume Lemercier, ès qualités, se désister du pourvoi formé par elles contre une ordonnance rendue le 5 mai 2014 par la juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil et du préfet du Val-de-Marne au profit de la Société d'aménagement des villes et du département du Val-de-Marne ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Brie 74, à la société Point mariage succursales et à la société Guillaume Lemercier, ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Condamne la société Brie 74, la société Point mariage succursales et la société Guillaume Lemercier, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne de la renonciation à sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.