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11/04/2018 | FRANCE | N°18-80648

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2018, 18-80648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de meurtre en bande organisée et tentative, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire et les obser

vations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de meurtre en bande organisée et tentative, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 31 juillet 2013, Mohamed D... et M. Faouzi D... , son frère, ont été victimes de plusieurs tirs dirigés vers le véhicule dans lequel ils se trouvaient, à [...]        (Loire Atlantique) ; que le premier a été tué et le second grièvement blessé ; qu'à la suite des auditions de ce dernier et des investigations réalisées, des éléments ont pu être recueillis concernant les personnes pouvant être impliquées dans la commission de ces faits ; qu'une information a été ouverte le 2 août 2013 à Rennes, siège de la juridiction interrégionale spécialisée ; que plusieurs personnes ont été mises en examen ; que M. Pierre Z..., faisant partie des personnes soupçonnées, a été interpellé en juillet 2017, à son arrivée de Dubaï, alors qu'il voyageait sous un nom d'emprunt ; qu'il a été placé en détention, pour une autre cause, à la maison d'arrêt de [...] (Seine-Saint-Denis) ; que le 18 décembre 2017, le magistrat instructeur a procédé à sa mise en examen, par le moyen de la visioconférence, M. Z... étant assisté, dans l'établissement pénitentiaire, de ses avocats, Me Herzog et Me Chiche ; qu'il a ensuite rendu une ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire ; qu'à la suite du débat contradictoire tenu le même jour, par le moyen de la visioconférence, en présence de M. Z..., assisté d'un avocat commis d'office, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, laquelle a interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6§3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 144, 145, 706-71, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la violation du droit à l'assistance d'un avocat librement choisi ;

"aux motifs que M. Pierre Z..., détenu pour autre cause à l'établissement pénitentiaire de [...]    , a été convoqué le 1er décembre 2017 en vue de l'interrogatoire de première comparution qui s'est déroulé le 18 décembre 2017, par le truchement de la visioconférence, l'intéressé étant assisté de ses avocats choisis (D 900) ; qu'à l'issue il a été mis en examen ; que par ordonnance du même jour le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur la détention provisoire ; que le débat contradictoire s'est déroulé à 17 heures 25 en présence de Me Bernard avocat désigné par le bâtonnier ; que le procès-verbal énonce notamment : « mentionnons que Me Thierry Herzog et Me Raphaël Chiche étaient présents pour assister M. Z... lors de son interrogatoire de première comparution. Mentionnons que la saisine du juge d'instruction, ainsi que les pièces du dossier nous ont été remises à 15 heures 30, le juge d'instruction nous ayant indiqué avoir faxé les réquisitions du procureur de la République et la saisine aux fins de placement en détention provisoire à la maison d'arrêt de [...] et il a été indiqué que les avocats avaient quitté les lieux ; mentionnons que notre greffe et nous-mêmes avons tenté de joindre à de multiples reprises les avocats
que le cabinet de Me Herzog a été contacté (suit le numéro
) à 16 heures 02, 16 heures 18 et 16 heures 41 et que le secrétariat nous a indiqué avoir tenté de joindre Me Herzog mais qu'il était injoignable
que Me Chiche a également été joint sur son téléphone portable à 16 heures 46 et 16 heures 47, qu'un message lui a été laissé demandant de rappeler d'urgence, mais qu'aucun appel n'a été reçu
qu'un fax a alors été envoyé aux cabinets de Me Herzog et de Me Chiche à 16 heures 59 en leur demandant s'ils comptaient être présents pour le débat contradictoire de ce jour et que nous n'avons reçu aucune réponse
que les avocats étant partis nous avons demandé la désignation d'un avocat commis d'office puisque la présence de l'avocat est obligatoire pour statuer sur une demande de placement en détention provisoire » ; que les énonciations du procès-verbal du débat contradictoire font foi et ne sont contredites par aucune pièce établissant que les avocats du mis en examen, qui avaient été avisés que le débat devant le juge des libertés et de la détention devait avoir lieu dans la suite de la première comparution devant le juge d'instruction, ont été invités à quitter l'établissement pénitentiaire au motif que « l'acte était terminé », comme il est allégué dans le mémoire ; que les nombreuses diligences du juge des libertés et de la détention rapportées dans le procès-verbal démontrent qu'il s'est inquiété de l'absence des avocats choisis par M. Z... au débat contradictoire et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour qu'ils l'assistent ; que l'appelant ne saurait tirer argument d'une absence de renonciation de sa part à l'assistance des avocats par lui désignés dès lors que c'est précisément leur absence injustifiée au débat qui a contraint le juge des libertés et de la détention, pour qu'il ne soit pas privé de défenseur, à solliciter la désignation d'un avocat commis d'office ; que le moyen doit être rejeté ;

"alors que doit être annulée l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue à la suite d'un débat contradictoire tenu en l'absence de l'avocat désigné par le mis en examen lorsque cette absence résulte d'un dysfonctionnement interne au service public de la justice ; qu'en l'espèce, le mémoire soutenait que l'absence des avocats désignés par M. Z... au débat contradictoire résultait d'un tel dysfonctionnement, un surveillant pénitentiaire affecté à la supervision de cet acte les ayant invités à quitter la maison d'arrêt après leur avoir indiqué que l'acte était terminé et que leur client, détenu pour autre cause, devait retourner en cellule ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen tiré de la violation du droit à l'assistance d'un avocat librement choisi, qu'aucune pièce n'établissait la preuve de ces affirmations, sans mieux rechercher si l'absence des avocats désignés par le mis en examen au débat contradictoire ne résultait pas d'un dysfonctionnement interne à l'administration pénitentiaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure de placement en détention provisoire, relative à la tenue du débat contradictoire en l'absence des avocats de la personne mise en examen et en présence d'un avocat commis d'office, l'arrêt relève que, lors du débat, le juge des libertés et de la détention a constaté l'absence des avocats, qu'il a tenté vainement de les joindre, l'un et l'autre, téléphoniquement à plusieurs reprises en laissant des messages, qu'il a adressé une télécopie et a, en définitive, fait appel à un avocat d'office désigné par le bâtonnier de l'Ordre pour assister M. Z..., lequel n'a pas demandé que le débat soit différé ;

Attendu que le demandeur ne peut se faire grief qu'il ait été ainsi procédé, dès lors que ses avocats choisis, ainsi qu'ils le reconnaissent, ont été dûment avisés de la saisine du juge des libertés et de la détention, dont il convenait dès lors d'attendre la décision quant à l'organisation d'un débat contradictoire relatif à un éventuel placement en détention provisoire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire,137, 137-3, 144, 145, 199, 706-71, R. 53-33 à R. 53-39, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la tenue du débat contradictoire en visioconférence malgré l'opposition du mis en examen ;

"aux motifs que le procès-verbal de débat énonce :
« l'intéressé nous indique vouloir être extrait. Nous l'informons que le débat aura lieu par visio conférence puisque nous sommes tenus de statuer le jour même sur la demande de placement en détention provisoire. Nous lui rappelons qu'il peut demander un débat différé mais celui-ci maintient son refus de demander un délai et veut que le débat ait lieu le jour même. Nous lui précisons qu'il est donc impossible
qu'une extraction ait lieu aujourd'hui et que le débat aura lieu en visioconférence, celui-ci étant détenu pour autre cause » la personne mise en examen : "je n'ai rien à dire, j'aurais bien voulu être extrait pour des faits aussi graves". ; qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 706-71 du code de procédure pénale que les dispositions relatives à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelles sont applicables « au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour autre cause » ; que tel était le cas de M. Pierre Z..., détenu en vertu d'un mandat de dépôt d'un juge des libertés et de la détention de Paris en date du 12 juillet 2017 ; que l'article 706-71 précise :
« Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport parait devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion » ; qu'en application de ces dispositions le juge des libertés et de la détention ne pouvait passer outre au refus exprimé par M. Z... de comparaître au débat contradictoire en visio-conférence qu'en justifiant sa décision par référence aux prescriptions de l'article 706-71 du code de procédure pénale ; que cependant, en cette matière, la chambre de l'instruction peut pallier l'inexactitude ou l'insuffisance des motifs de la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir l'utilisation de la visioconférence en dépit du refus de la personne mise en examen, en recherchant s'il existait des motifs précis et circonstanciés de nature à caractériser les risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; qu'or tel était bien le cas en l'espèce dans la mesure où le risque grave d'évasion du mis en examen au cours de son transport de la maison d'arrêt de [...] au tribunal de Rennes était caractérisé, d'une part, par le fait qu'il venait de se voir notifier une mise en examen pour meurtre en bande organisée, crime pour lequel la peine encourue est extrêmement élevée, d'autre part, par le fait que lorsque les policiers étaient venus l'interpeller à son domicile après le meurtre il leur avait échappé en sautant par la fenêtre et était demeuré quatre ans en fuite ; que le recours à la visio-conférence était donc légalement justifié » ;

"alors qu'il résulte de l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention statuant sur le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen ne peut passer outre au refus de celle-ci de comparaître par visioconférence que s'il caractérise l'existence de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; que, dès lors, en écartant la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise de la tenue du débat contradictoire par visioconférence malgré l'opposition de M. Z..., après avoir pourtant constaté que le juge des libertés et de la détention n'avait pas justifié « sa décision par référence aux prescriptions de l'article 706-71 du code de procédure pénale », la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire, tiré de ce que le juge des libertés et de la détention n'a pas pris en compte le refus du mis en examen d'être entendu par visio-conférence, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction retient l'existence de risques graves à l'ordre public ou d'évasion qui n'ont pas été constatés par le juge des libertés et de la détention, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que le refus, par le mis en examen, à la fois de la visio-conférence et d'un report du débat contradictoire a créé un obstacle insurmontable, en raison de la distance séparant la maison d'arrêt du siège du tribunal et de l'heure tardive, à l'organisation immédiate d'un transfèrement ; qu'en procédant à ce débat par visio-conférence, la comparution personnelle du mis en examen étant matériellement impossible, le juge des libertés n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire,137, 137-3, 144, 145, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. Z... ;

"aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, de se prononcer sur la pertinence des indices ayant conduit à la mise en examen de l'appelant ; que M. Pierre Z... est mis en examen notamment pour des faits de meurtre en bande organisée ; qu'il était en fuite depuis quatre ans et n'a été interpellé, de retour de Dubaï, dans le cadre d'une autre instruction, qu'en juillet 2017, alors qu'un mandat d'arrêt européen avait été délivré à son encontre le 20 janvier 2016 ; qu'il dispose de nombreux alias ou fausses identités ; qu'il ne présente donc aucune garantie de maintien à la disposition de la justice ; que M. Z... a déjà été condamné à plusieurs reprises ; qu'il est mis en examen pour des faits de nature criminelle qui sont caractéristiques du grand banditisme et s'inscrivent dans le cadre d'un règlement de compte sans doute lié à un trafic de stupéfiants ; que le risque de renouvellement de l'infraction est donc majeur ; qu'il résulte de ce qui précède que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs sus énoncés et que ceux-ci ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures ne comportant que des mesures de surveillance ponctuelles et a posteriori ;

"alors que le placement en détention provisoire ne peut être ordonné que s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé aux faits qui lui sont reprochés ; qu'en confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. Z... après avoir refusé de s'expliquer, bien qu'elle y ait été expressément invitée, sur les indices réunis à son encontre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt, après avoir procédé à un rappel des faits et des indices relevés à l'encontre de la personne mise en examen, retient qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de statuer sur la pertinence des indices ayant conduit à la mise en examen ; que les juges ajoutent que M. Z... a été condamné à plusieurs reprises, qu'il a été en fuite durant quatre ans, a fait usage de nombreuses identités et n'offre pas de garanties de représentation en justice ; qu'il est mis en examen pour des faits de nature criminelle caractéristiques du grand banditisme, lesquels s'inscrivent dans le cadre d'un "règlement de comptes" pouvant être lié à un trafic de produits stupéfiants et que le risque de renouvellement est majeur ; qu'enfin, les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes pour parvenir à ces objectifs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences légales des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et aux dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80648
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 05 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 avr. 2018, pourvoi n°18-80648


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80648
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