LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 18-80.510 FS-D
N° 829
11 AVRIL 2018
VD1
RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 24 janvier 2018 et présenté par :
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M. Mohamed X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 novembre 2017, qui a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'exploitation des données saisies lors d'une perquisition administrative ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 229-5, II du code de la sécurité intérieure, issues de l'article 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable, aux droits de la défense et au principe du respect de la vie privée ?» ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée présente un caractère sérieux dès lors que les dispositions de l'article L. 229-5 II du code de la sécurité intérieure, en ce qu'elles ne prévoient pas de procédure contradictoire lorsque le juge des libertés et de la détention autorise l'exploitation des données saisies lors de la visite domiciliaire réalisée en application des articles L. 229-1 et suivants du même code, l'appel de cette décision n'étant pas suspensif, pourraient être dépourvues des garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, et les droits de la défense et à un procès équitable, et au principe du respect de la vie privée ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;