La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2018 | FRANCE | N°18-40010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 avril 2018, 18-40010


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article 206 du code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garanties par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi que l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les moti

fs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article 206 du code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garanties par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi que l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard du principe d'égalité dès lors que la différence de traitement qu'elle crée entre les gendres et belles-filles, débiteurs ou créanciers d'aliments de leurs beau-père ou belle-mère, selon qu'ils ont ou non des enfants non décédés, repose sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-40010
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit de la famille - Code civil - Article 206 - Principe d'égalité - Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nevers, 13 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 avr. 2018, pourvoi n°18-40010, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 70

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.40010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award