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11/04/2018 | FRANCE | N°17-87126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2018, 17-87126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. X... Y...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 31 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

La COUR, statuant après débats en l'au

dience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'art...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. X... Y...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 31 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président , M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2018, prescrivant l'examen du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 179, 186, 186-3, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le président de la chambre de l'instruction a déclaré non admis l'appel interjeté par M. Y... à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du 19 octobre 2017 ;

"aux motifs que, vu le dossier de la procédure d'information suivie au cabinet de Mme Melgar, vice-président placé au tribunal de grande instance de Marseille par ordonnance du Premier président par intérim de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er août 2017, à l'égard notamment de M. X... Y... des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, récidive de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; que vu l'appel interjeté par Maître Alexandre Oger substituant Maître Thomas Bidnic, avocat de M. Y..., par déclaration du 30 octobre 2017 au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 19 octobre 2017 par le magistrat instructeur, notifiée le même jour ; que vu le dossier transmis à la chambre de l'instruction le 30 octobre 2017 ; que vu les dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale qui déterminent les cas dans lesquels il peut valablement être interjeté appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 179, premier alinéa, du code de procédure pénale ; qu'il n'apparaît pas, en l'état des éléments portés à notre connaissance, que l'appel précité s'inscrit dans l'un de ces cas ; que partant, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 186-3, troisième alinéa, du code de procédure pénale et de rendre une ordonnance de non admission de ce recours ;

"alors qu'il résulte de l'article 186-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale que la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'en affirmant, pour déclarer non admis l'appel interjeté par M. Y... à l'encontre de l'ordonnance l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel, qu'il ne résulte d'aucun élément porté à sa connaissance que cet appel est formé dans l'un des cas prévus par l'article 186-3 du code de procédure pénale, lorsque l'acte d'appel indique que « M. Y... estime que les faits qui lui sont reprochés constituent des crimes qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises », le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;

Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en
accusation devant la cour d'assises ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de plusieurs personnes, dont M. Y..., lequel en a interjeté appel ; que l'acte d'appel mentionne expressément que, si l'intéressé conteste les faits lui étant reprochés, il estime également qu'ils doivent faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises ;

Attendu que, pour déclarer ce recours non admis, le président de la chambre de l'instruction retient qu'il ne résulte d'aucun élément porté à sa connaissance que l'appel est formé dans l'un des cas prévus par l'article 186-3 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les mentions précitées de l'acte d'appel devaient conduire à apprécier la recevabilité de cette voie de recours au regard de l'article 186-3 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 octobre 2017 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87126
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction d'Aix en Provence, 31 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 avr. 2018, pourvoi n°17-87126


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.87126
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