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11/04/2018 | FRANCE | N°17-86558

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2018, 17-86558


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 17-86.558 F-D

N° 948

11 AVRIL 2018

ND

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2

3 février 2018 et présentée par :

-
M. Nordine X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 17-86.558 F-D

N° 948

11 AVRIL 2018

ND

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 février 2018 et présentée par :

-
M. Nordine X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 17 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 43 alinéa 1er et 706-75 à 706-79-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient une procédure formelle de dessaisissement assortie de garanties procédurales, telles la possibilité pour la personne suspectée de formuler des observations et de former un recours, uniquement en cas de dessaisissement du juge d'instruction de droit commun au profit d'une juridiction d'instruction interrégionale spécialisée, et non en cas de dessaisissement du parquet initialement saisi au profit d'un parquet d'une juridiction interrégionale spécialisée, instaurent-elles une différence de traitement injustifiée entre les personnes suspectées selon qu'elles font l'objet d'une information judiciaire ou d'une enquête, et méconnaissent-elles par conséquent le principe d'égalité devant la justice et les droits de la défense, tels qu'ils sont garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, si, dans le cas où le procureur de la République requiert le dessaisissement d'un juge d'instruction non spécialisé au profit d'un juge d'instruction spécialisé en matière de criminalité et de délinquance organisées, les parties sont avisées, invitées à faire connaître leurs observations et peuvent exercer un recours contre l'ordonnance de dessaisissement, il en va autrement lorsque, en cours d'enquête, le procureur de la République près une juridiction non spécialisée se dessaisit au profit d'un procureur de la République près une juridiction spécialisée en matière de criminalité et de délinquance organisées, aucune personne ne pouvant, à ce stade de la procédure, revendiquer les droits attachés à la qualité de personne mise en examen ou de partie civile ; qu'en ne prévoyant pas, dans le cadre d'une enquête, les garanties accordées aux parties dans le cadre d'une information, les dispositions contestées ne portent aucune atteinte aux droits de la défense ni à l'égalité devant la justice ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86558
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 avr. 2018, pourvoi n°17-86558


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86558
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