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11/04/2018 | FRANCE | N°17-86237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2018, 17-86237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Nouméa,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 27 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Z... Y... , du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567

-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Nouméa,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 27 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Z... Y... , du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 novembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173-1, 206 et 591 du code de procédure pénale et 5 du décret n°93-955 du 26 juillet 1993 ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que A... X... est décédé des suites d'un accident de la circulation, survenu, sur l'île de Wallis, le 18 septembre 2016 ; qu'au cours de l'information ouverte à raison de ces faits par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mata-Utu, M. Z... Y... a été mis en examen ; que son avocat a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure auprès de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en soutenant que l'action publique n'avait pu être valablement engagée, ni la police judiciaire régulièrement dirigée au cours de l'enquête de flagrant délit par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mata-Utu, cette fonction étant exercée par une magistrate intérimaire, non membre du corps judiciaire, désignée sur le fondement de l'article 56 du décret du 22 août 1928 modifié, qui a été abrogé ;

Attendu que, pour accueillir cette demande d'annulation, l'arrêt constate que la prolongation de garde à vue a été décidée, au cours de l'enquête, puis que l'information a été ouverte par une magistrate intérimaire, exerçant les fonctions de procureur de la République près le tribunal de première instance de Mata-Utu, établi sur le territoire des Iles de Wallis et Futuna ; que l'arrêt indique que cette magistrate intérimaire a été nommée par une décision du procureur général du 10 août 1990, dont les effets ont été prolongés, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, par une convention conclue entre l'Etat et le territoire des Iles Wallis et Futuna, le 4 novembre 2015 ; que les juges expliquent que cette nomination a été prise sur le fondement de l'article 56 du décret du 22 août 1928 modifié, permettant la désignation, pour pourvoir des emplois vacants de magistrats dans les juridictions d'outre-mer, d'intérimaires n'appartenant pas au corps judiciaire ; que les juges soulignent que l'article 56 précité, après avoir été provisoirement maintenu en vigueur par l'article 63 du décret n° 61-78 du 20 janvier 1961, a été abrogé par l'article 53 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993 ; que la chambre de l'instruction en déduit qu'en raison de cette abrogation, la désignation, pour exercer les fonctions de procureur de la République à Mata-Utu, à compter du 1er janvier 2016, d'une magistrate intérimaire n'appartenant pas au corps judiciaire, est dénuée de base légale, et qu'il en résulte que les actes qu'elle a accomplis sont inexistants, ce qui doit conduire à l'annulation de la prolongation de la garde à vue de M. Y..., de son audition, faite, par les enquêteurs, pendant cette prolongation, du réquisitoire introductif ayant ouvert l'information et de toute la procédure subséquente ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas encouru le grief allégué ;

Qu'en effet, l'abrogation d'un texte ou d'une disposition ayant procédé à l'abrogation ou à la modification d'un texte ou d'une disposition antérieur n'est pas, par elle-même, de nature à faire revivre le premier texte dans sa version initiale ; qu'une telle remise en vigueur ne peut intervenir que si l'autorité compétente le prévoit expressément ; qu'il ne peut en aller autrement que, par exception, dans le cas où une disposition a pour seul objet d'abroger une disposition qui n'avait elle-même pas eu d'autre objet que d'abroger ou de modifier un texte et que la volonté de l'autorité compétente de remettre en vigueur le texte ou la disposition concerné dans sa version initiale ne fait pas de doute ;

Qu'il en résulte que les dispositions abrogatives du décret n°93-955 du 26 juillet 1993, concomitantes à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions statutaires outre-mer, ne sauraient être interprétées comme ayant rétabli l'ancien article 56 du décret du 22 août 1928 ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir différé les effets de l'annulation qu'elle a prononcée au nom du principe de la sécurité juridique, aucun texte ni principe ne lui permettant de le faire ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86237
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 avr. 2018, pourvoi n°17-86237, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86237
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