La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2018 | FRANCE | N°17-82416

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2018, 17-82416


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 14 février 2017, qui, pour évasion aggravée, recel aggravé, destruction de bien par un moyen dangereux et violences aggravées contre personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient

présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 14 février 2017, qui, pour évasion aggravée, recel aggravé, destruction de bien par un moyen dangereux et violences aggravées contre personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

- Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... en personne :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait par l'entremise de son avocat le 16 février 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 23 février 2017 ;

Que seul est recevable le pourvoi formé le 16 février 2017 ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 18 novembre 2008, à l'occasion d'une extraction effectuée à la demande d'un juge d'instruction, M. X..., détenu, s'est évadé avec l'aide de six hommes armés qui ont immobilisé le véhicule de gendarmerie dans lequel il se trouvait, ont neutralisé les gendarmes qui l'escortaient et ont incendié deux de leurs véhicules avant de s'enfuir ; que M. X... ayant été localisé en Allemagne, le juge d'instruction saisi a délivré contre lui un mandat d'arrêt le 24 novembre 2008 ; que l'intéressé a été arrêté le 12 décembre 2008, au Maroc, pays dont il est ressortissant ; que les autorités françaises ont adressé aux autorité marocaines une dénonciation aux fins de poursuites ; que M. X... a été condamné le 18 juin 2012 par la cour d'appel de Casablanca à deux ans d'emprisonnement pour, notamment, l'évasion du 18 novembre 2008 ; qu'il a exécuté cette peine au Maroc et a été libéré le 12 décembre 2010 ; que M. X... étant demeuré introuvable, le juge d'instruction, le 8 octobre 2013, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d'évasion aggravée, recels en bande organisée, destruction de biens par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen dangereux, violences aggravées sur personnes dépositaires de l'autorité publique et complicité de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive ; qu'ayant été arrêté en Belgique, le prévenu a été remis aux autorités judiciaires françaises le 17 septembre 2014, en exécution du mandat d'arrêt européen qui avait été délivré contre lui le 5 décembre 2008 sur le fondement du mandat d'arrêt du 24 novembre 2008 ; que ce dernier mandat lui a été notifié le jour de sa remise ; que par jugement du 5 octobre 2015, le tribunal a condamné M. X... à douze ans d'emprisonnement et à une amende ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6, 368, 591 et 593 du code de procédure pénale, 23 bis de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 18 avril 2008 signée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc introduit par le protocole additionnel à la Convention dont l'approbation a été autorisée par la loi n°2015-905 du 24 juillet 2015 et la publication assurée par le décret du 19 octobre 2015, ensemble le principe non bis in idem, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel, confirmant le jugement, a rejeté l'exception tirée de l'extinction de l'action publique par l'application du principe non bis in idem ;

"aux motifs que, sur l'exception dite d'extinction de l'action publique, qu'est proclamé que par suite de son jugement par la cour d'appel de Casablanca du 18 juin 2012, le prévenu a été définitivement jugé pour l'ensemble des faits objet du présent dossier et ne plus être poursuivi en France ; que le support législatif invoqué est l'article 23 bis du décret 2015-1308 du 19 octobre 2015 promulguant un protocole additionnel à la convention du 18 avril 2011 ; que deux remarques liminaires doivent être faites: la décision du 18 juin 2012 ne figure pas au dossier de la procédure et les parties civiles constituées devant la justice française n'ont pas été parties au procès engagé par les autorités marocaines ; que la défense et le ministère public s'entendant pour estimer que l'arrêt du 18 juin 2012 étant effectif, la cour ne tirera nul argument de cette situation procédurale empreinte à tout le moins de singularité en ce que la décision, support matériel de l'exception, ne figure pas au dossier ; que, sur "l'identité de parties", indispensable pour établir l'applicabilité de la règle "non bis in idem" aux faits prétendument à nouveau poursuivis, que la cour relève du seul jugement, figurant au dossier, celui de première instance, que les victimes présumées des infractions ne sont pas recensées ni visées à la poursuite engagée par la justice marocaine ; qu'il doit être relevé ce défaut d'identité des parties entre les deux instances ; qu'à titre principal sur le bien fondé juridique de l'exception ; que selon le dernier état publié de la jurisprudence française : "en dehors des cas où un texte spécial en dispose autrement et sous réserve de la déduction lors de l'exécution de la peine de la détention subie à l'étranger de la peine qui pourrait être ensuite prononcée les décisions rendues par les juridiction pénales étrangères n'ont pas en France l'autorité de la chose jugée lorsqu'elles concernent des faits commis sur le territoire de la République" ; qu'une fois précisé que le prévenu est de nationalité marocaine et est effectivement impliqué dans des faits exclusivement commis en France, qu'il convient de vérifier si le texte invoqué au soutien de l'exception édicte le principe affirmé aux conclusions ; qu'il sera à titre liminaire rappelé que ni la convention du 5 octobre 1957 ni celle du 18 avril 2011 n'énonçaient ce principe ; que concernant l'article additionnelle 23 bis, que sa lecture établit que le principe dont l'application est réclamée par la défense n'y figure pas même sous forme allusive ; que sans rappeler le détail de ce texte, la cour retient que cet article ne comprend que des recommandations et pétitions de principe devant être observés par les Etats signataires afin d'assurer une bonne coopération judiciaire entre les deux Etats souverains ; que le droit applicable doit, en la manière, être écrit et ne peut procéder des seules intentions de personnes concourant à l'édification de la loi ainsi qu'il est invoqué aux écritures de la défense ; que la Cour de cassation dans l'arrêt susvisé, intégré au présent arrêt, rappelant l'exigence d'un "texte spécial" ; qu'en conséquence en l'absence au jour où la cour statue de texte, publié au Journal Officiel de la République, édictant ce principe, l'exception n'est juridiquement pas fondée et sera rejetée ; que la cour précisant que l'exégèse de propos tenus par certains membres de la représentation nationale ou ceux contenus dans des documents internes au parquet général de cette cour et tendant à faire accroire que ce principe est de droit positif et en l'espèce compte tenu de cette absence de texte à valeur législative, sans incidence ; que le principe dit "non bis in idem" n'étant pas de droit positif pour les faits en l'espèce commis en France par un ressortissant marocain ;

"1°) alors que l'article 23 bis additionnel de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 18 avril 2008 entre la France et le Maroc prévoit une reconnaissance de l'autorité de la chose jugée dans l'état cosignataire, qu'en niant toute valeur législative à ce texte et en affirmant que celui-ci n'était pas de droit positif, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem ;

"2°) alors que le principe non bis in idem est applicable en cas d'identité de faits, entendus dans leur sens matériel ; qu'en rejetant l'application du principe non bis in idem au motif que « les parties civiles constituées devant la justice française n'ont pas été parties au procès engagé par les autorités marocaines », la cour d'appel a ajouté une condition au principe et s'est prononcée par motifs inopérants" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de chose jugée soulevée par le prévenu qui invoquait sa condamnation par la cour d'appel de Casablanca, l'arrêt énonce que les décisions rendues par les juridictions pénales étrangères n'ont pas en France l'autorité de la chose jugée lorsqu'elles concernent des faits commis sur le territoire de la République, et que l'article 23 bis de la Convention franco-marocaine d'entraide judiciaire en matière pénale du 18 avril 2008, issu du protocole additionnel signé le 6 février 2015 et publié par décret n° 2015-1308 du 19 octobre 2015, ne rend pas applicable le principe ne bis in idem aux faits commis en France par un ressortissant marocain comme en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'elle critique un motif surabondant, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122 et suivants, 131, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi ;

"aux motifs que sur l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi qu'est invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 134 du code de procédure pénale prescrivant l'établissement d'un procès-verbal de perquisition et affirmé qu'il convenait de notifier l'existence de ce mandat d'arrêt dont il faisait l'objet ainsi que la fin de l'information nonobstant sa résidence hors de la République a fortiori pour un "exposant aisément localisable pour avoir été incarcéré au cours de la présente procédure" ; qu'est aussi affirmé "l'inconventionnalité de l'application combinée des articles 131, 134 et 176 du code de procédure pénale" à la rubrique deux du dispositif des conclusions déposées ; qu'il est constant que recherché à compter de sa fuite hors du véhicule de gendarmerie le 18 novembre 2008, le prévenu, qui était alors en état de détention provisoire, a quitté le territoire national ; qu'il a successivement été localisé en Allemagne puis, en Espagne avant d'être interpellé au Maroc, le 12 décembre 2008 ; qu'il est tout aussi constant que visé par un mandat d'arrêt dès le 25 novembre 2008, le prévenu a été détenu au Maroc du 12 décembre 2008 au 12 décembre 2010, et n'a plus de résidence en France ; qu'il est rapporté par les pièces du dossier d'instruction que les autorités marocaines étaient en possession dès le 12 décembre 2008 d'un exemplaire de ce mandat d'arrêt ; que ce fait est certain car spécialement mentionné par le lieutenant de police A... dans son procès-verbal de perquisition transport et de saisie établi le 12 décembre 2012 qui est coté 1141 au dossier de la procédure ; qu'il convient de rappeler que dépourvues de tout pouvoir d'injonction envers les autorités de l'état du Maroc, les autorités françaises, auxquelles l'entraide a été refusée dans ce dossier (cf courrier du juge d'instruction en date du 29 juillet 2009 et courriers de relance des 12 novembre 2009, 13 août 2010, 9 mai 2011 et 24 février 2012 ainsi que l'écrit du magistrat de liaison du 17 septembre 2012 énonçant "ne pouvoir fournir de précision sur le sort" du prévenu) ont en adressant ce titre de recherche, accompli les diligences qui étaient en leur pouvoir ; qu'un défaut d'entraide ne saurait pour le temps où le prévenu était détenu au Maroc, entraîner la nullité de l'ordonnance de renvoi ; que le grief que la justice française n'a pas cherché à informer le prévenu des recherches dont il faisait l'objet étant matériellement faux ; que les autorités marocaines, membres d'interpol ayant toute faculté pour porter à la connaissance du prévenu le mandat d'arrêt, ce qu'elles ont estimé ne pas devoir faire durant le temps où X... était à leur disposition ; qu'ensuite qu'il est tout aussi constant que le prévenu étant en fuite jusqu'au 12 décembre 2008 et hors de France, et précisément à l'étranger, puis, à compter de sa libération le 12 décembre 2010, sans domicile ni résidence en France, le juge d'instruction n'avait pas à satisfaire aux formalités de l'article 134 du code de procédure pénale pour ce double motif que le prévenu a été, hors cette interruption de deux années, en état de fuite permanente et constamment sans domicile en France ; étant finalement arrêté en Belgique au début de l'année 2014 ; qu'au temps du règlement de la procédure, (l'ordonnance de soit communiqué est datée du 3 avril 2013), la cour rappelle que le prévenu était dans cet état de fugitif et de non résidant en France ; que pour ces motifs, le premier étant fondé sur l'impossibilité, équivalente de la force majeure, à laquelle l'autorité judiciaire française s'est trouvée confrontée, l'ordonnance incriminée n'encourt pas les griefs allégués ; que l'exception sera rejetée en rappelant que le grief d'inconstitutionnalité fondé sur l'article 6 de la convention a été rejetée par les décisions des 14 mai et 17 décembre 2002 de la Cour de cassation française » ;

"1°) alors que l'article 131 du code de procédure pénale prévoit qu'un mandat d'arrêt ne peut être délivré qu'à l'encontre d'une personne en état de fuite ou résidant en dehors du territoire de la République ; qu'en l'espèce, M. Mohamed X... était incarcéré au Maroc du 15 décembre 2008 au 12 décembre 2010, de sorte qu'il n'était pas en fuite durant cette période et que le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction le 25 novembre 2008 aurait pu lui être notifié ; qu'en confirmant l'ordonnance du 8 octobre 2013 le renvoyant devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

"2°) alors que l'article 134 du code de procédure pénale impose l'établissement d'un procès-verbal de vaines recherches pour qu'une personne sous mandat d'arrêt acquière le statut de mis en examen ; que l'article 179-1 du code de procédure pénale dispose que seules les personnes mises en examen peuvent faire l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que dans le cadre de la présente procédure, aucun procès-verbal de vaine recherches n'a été dressé ; qu'en l'absence de procès-verbal de vaines recherches M. X... n'a pas la qualité de mis en examen ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance du 8 octobre 2013 le renvoyant devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a violé le texte précité" ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité soulevé, qui faisait valoir que l'ordonnance de renvoi avait été rendue sans que M. X..., pourtant détenu au Maroc, ait été avisé de la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre et sans qu'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses ait été dressé, l'arrêt retient que le prévenu a quitté le territoire national après s'être évadé et n'a plus eu de résidence en France jusqu'à sa remise aux autorités judiciaires françaises en exécution du mandat d'arrêt européen émis à son encontre ; que les juges ajoutent que les autorités marocaines auxquelles le mandat d'arrêt a été adressé à la suite de l'interpellation de l'intéressé sur leur territoire, n'ont pas donné suite à la demande d'entraide qui leur a été transmise ; qu'ils concluent que M. X... ayant été en fuite continue, hors le temps de sa détention au Maroc, et constamment sans domicile en France, il n'était pas nécessaire de satisfaire aux formalités de l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le mandat d'arrêt a été notifié à M. X... dès sa remise aux autorités judiciaires françaises, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-1 et 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré l'exposant coupable du délit de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à huit jours ;

"aux motifs qu'en cause d'appel, le prévenu ne conteste pas être sorti du véhicule de gendarmerie alors que les militaires qui l'escortaient étaient mis en joue par au moins trois personnes cagoulées et armées d'armes d'épaule ; que ce fait constitue en droit le délit d'évasion car le prévenu était alors en état de détenu provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction ouverte au tribunal de grande instance de Beauvais ; que sur les prétentions verbales du prévenu tendant à persuader la cour que cette évasion était fortuite et n'était pas le résultat des activités illicites d'une "bande organisée" ; que la cour les appréciera comme purement circonstancielles et précisément invalidées par les pièces de la procédure française à laquelle le prévenu a eu un accès régulier depuis sa remise à la justice française le 17 septembre 2014 ; que la cour rappelle :
1) les déclarations de B... qui reconnaît avoir remis au prévenu par projection au-dessus du mur d'enceinte de la prison où il était détenu, un téléphone portable, avoir contacté les auteurs de l'évasion et fait les "repérages" sur le lieu de l'évasion afin de "trouver les itinéraires les plus rapides" et recruté les membres du commando ;
2) les pièces extraites d'un dossier d'instruction suivi au cabinet de l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, régulièrement jointes au dossier, qui relatent que le nommé E... , en fuite depuis, a conversé avec un nommé F...   le 7 octobre 2008 pour "trouver une voiture" qui devait servir "à une équipe qui projetait de faire évader quelqu'un" ; que, concernant ce second point que la retranscription de l'écoute (cote D 1197 du dossier) est des plus explicites; les individus parlant "d'extraire" et "d'aller faire sortir" ; qu'il est constant que cette écoute fait référence à un certain "G...", la personne qu'il faut "aller faire sortir" ; qu'il est tout aussi constant que "G..." est le prévenu ; que la cour fait expressément référence à une conversation intervenue dans la soirée du 18 novembre 2008 au cours de laquelle M. E... s'entendait dire par "G... alias H... ", alors identifié formellement comme étant le prévenu, qu'il lui fallait "venir le chercher à Bruxelles" ; qu'effectivement M. E... a accompli cette démarche qui signifie que sur la sollicitation expresse du prévenu, il s'est rendu à Bruxelles pour le conduire en Allemagne ; que ces éléments définissent qu'au moins courant le mois d'octobre 2008, plusieurs personnes parmi lesquelles on recense MM. B..., E... et C... se sont spécialement organisées pour repérer les lieux de fuite, procurer un téléphone au prévenu, recruter ou contacter les personnes qui allaient bloquer les véhicules de gendarmerie et braquer leurs occupants, trouver les véhicules pour assurer cette fuite et l'assister à la suite de son évasion ; que ces faits matériellement établis par les pièces susvisées sont caractéristiques du fonctionnement d'une bande organisée selon la loi ; que, de plus qu'il est tout aussi établi qu'au moins quatre ou cinq membres de cette bande se sont organisés à ces fins selon les observations concordantes des gendarmes victimes et des usagers de la route qui ont assisté à l'évasion en ce qu'ils sont passés à l'acte (l'évasion) ; qu'il s'impose, aucune contestation autre que des dénégations ayant été apportées devant la cour, que la mise en perspective chronologique de ces charges fondent la poursuite selon la prévention s'agissant de la circonstance que les membres de cette bande organisée étaient armés pour faire évader le prévenu entre son transfert de la maison d'arrêt et le cabinet du juge d'instruction du tribunal de Beauvais où il devait être entendu ; que la connaissance du prévenu que ceux qui le feraient évader seraient armées doit aussi se déduire de l'exclamation, qui lui est personnelle, qu'au moment où les gendarmes ont été mis en joue, il leur a prodigué le conseil de ne pas faire usage de leur arme de service sous peine "d'être flingués" ; qu'en effet, un tel propos n'a pas d'autre signification que celle de révéler chez le prévenu sa connaissance que les hommes armés qui l'ont fait évader, l'étaient d'armes létales et non fictives ; que ceci par voie de conséquence, confirme qu'il s'est spécialement concerté avec eux et a participé au fonctionnement de la bande organisée et armée ; que le jugement sera confirmé sur ce point de la poursuite ; que sur le reliquat de la poursuite, qu'une évidente coaction entre le prévenu et ses comparses, dont trois ont été identifiés est avérée au cas d'espèce, que ceci vaut pour le délit de recel de vol des voitures utilisées pour s'enfuir et qui a été pour l'une, incendiée peu de temps après; la cour rappelant l'écoute précitée où M. E... fait part de la nécessité de "trouver une voiture volée" ou "en doublette" comme moyen de fuite ; que c'est toujours à la suite de cette coaction que les gendarmes ont été mis en joue car il s'impose que les participants de la bande organisée ont spécialement prévu d'avoir ce type de comportement, seul moyen efficient pour faire effectivement évader le prévenu ; que la cour tenue à tirer les exactes conséquences juridiques de la situation de fait soumise à son appréciation, doit souligner que c'est au terme d'un processus illégal, via le moyen de communication délivré par M. B..., qu'il a été décidé d'au moins mettre en joue les gendarmes, condition indispensable à "la réussite de l'évasion", peu important dans ce contexte que le prévenu n'a pas personnellement détenu une arme ; que la coaction ayant consisté à diriger des armes déclarées comme létales selon l'exclamation du prévenu, en direction des gendarmes, constituant le délit de violence volontaire retenu à la poursuite, le jugement sera confirmé ; qu'en dernier lieu que s'agissant du délit de complicité par instigation de violence sur la personne de M. D..., qu'il s'impose que la cour ne connaît pas les termes exacts des instigations révélatrices du délit de complicité ; que le fait d'instigation n'étant pas défini, cet élément constitutif du délit de complicité de violence manque ; que faute de pouvoir le caractériser, la cour renverra le prévenu du chef de ce délit, étant précisé qu'instiguer à la commission d'une infraction n'est pas l'équivalent de la coaction ci-dessus décrite ; que le jugement sera sur ce point unique réformé sur la déclaration de culpabilité ;

"alors qu'il résulte de l'article 121-1 du code pénal que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en retenant en l'espèce le délit de violences volontaires à l'encontre d'un gendarme commis en coaction par le demandeur et d'autres prévenus, lorsqu'il ressort de ses propres constatations que ce dernier n'a fait que proférer une menace, sans personnellement détenir une arme, la cour d'appel a méconnu le principe précité et n'a pas justifié sa décision à l'égard de M. X..." ;

Attendu que, pour retenir la coaction et déclarer le prévenu coupable de violences aggravées, l'arrêt retient qu'ayant organisé son évasion et sachant que des armes seraient utilisées pour neutraliser les gendarmes, il les a menacés "d'être flingués" lorsqu'ils ont été mis en joue ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 131-4 et 132-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à la peine de dix ans d'emprisonnement en retenant la circonstance de récidive légale ;

"alors que, les dispositions des articles 131-4 et 132-9 du code pénal qui, d'une part, fixent à dix ans au plus la peine d'emprisonnement correctionnelle maximale et, d'autre part, prévoient, en cas de récidive, que les peines d'emprisonnement correctionnelles peuvent être doublées, sans préciser si dans cette hypothèse, ces peines correctionnelles peuvent aller au-delà du dit maximum, portent atteinte au principe de légalité, au principe de nécessité des peines et au principe de respect des droits de la défense tels qu'ils sont garantis par les articles 6, 8 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition qui interviendra privera de tout fondement la décision attaquée" ;

Attendu que, par arrêt du 10 janvier 2018, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des articles 131-4 et 132-9 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 132-1, 132-19 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement de dix ans, en précisant que l'emprisonnement subi au Maroc suite à la condamnation du 18 juin 2012 d'une durée de deux ans serait déduit du reliquat de la peine restant à effectuer ;

"aux motifs que « nonobstant le temps écoulé au jour où la cour statue, les faits commis sont d'une incontestable gravité en ce que un véritable acte de guerre a été perpétré le 18 novembre 2008 pour permettre au prévenu d'échapper à la surveillance de la gendarmerie ;
que s'il est exact que près de neuf ans se sont écoulés depuis la date de commission des faits, cette gravité intrinsèque demeure et doit être relevée ; que toute autre sanction que l'emprisonnement est manifestement inadéquate en ce que le prévenu déjà condamné à l'époque et en état de récidive légale, n'a pas hésité pour se procurer une impunité temporaire, à mettre en péril la sûreté publique en général et celle des gendarmes de l'escorte en particulier, ainsi que celle des moyens de transport de ladite gendarmerie ; qu'il doit être rappelé l'extrême violence des faits commis par plusieurs individus armés qui ont projeté une voiture sur le véhicule assurant le transfert puis l'ont incendié volontairement ; que l'incendie n'ayant manqué de se propager au véhicule de gendarmerie où les militaires se trouvaient, que par suite d'une manoeuvre du conducteur exclusivement dictée par le souci d'éviter d'être brûlé avec ses collègues ; que s'il peut être envisagé le désarroi du prévenu lorsqu'il s'entend dire qu'il doit être jugé en France pour des faits commis en France alors qu'il parait avoir été jugé pour des faits comparables au Maroc, il demeure constant que ce n'est qu'à la suite de plus de quatre années (décembre 2010-1er septembre 2014) qu'il a fini par être contraint de s'expliquer devant la justice française ; que cette fuite ou le souci de se soustraire à ses obligations envers l'autorité judiciaire française, rend indispensable le prononcé d'une peine d'emprisonnement conséquente ; qu'eu égard aux peines par ailleurs prononcées contre les organisateurs identifiés de l'évasion, le prononcé de la peine de dix années est la sanction adéquate pour sauvegarder la sûreté publique, gravement méconnue en l'espèce de toute nouvelle atteinte de la part du prévenu M. X..., qui selon l'observation de la cour, n'a pas eu au cours des débats, un seul mot ou une attention envers les victimes de cette évasion ; que, certaines s'étant constituées partie civile devant le tribunal de Lille ; qu'en dernier lieu sur la peine, que condamné à deux années d'emprisonnement par les autorités marocaines pour ces faits d'évasion, cette peine doit déduite du reliquat de la peine restant à effectuer ; que pour assurer une exécution effective de la peine et prévenir un nouveau risque de fuite, le maintien en détention du prévenu sera ordonné ; la cour précisant que le reliquat de la peine n'est pas légalement aménageable compte tenu de l'état de récidive légale en tout point établi par suite sa condamnation prononcée le 9 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Senlis pour des délits punis de dix années d'emprisonnement correctionnel ; qu'en effet cette condamnation contradictoire, constitue le premier terme de la récidive ;

"1°) alors que le juge pénal doit spécialement motiver sa décision de recourir à une peine d'emprisonnement ferme en considération d'éléments pertinents relatifs aux faits de l'espèce et à la personnalité de leur auteur ainsi qu'à sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre du demandeur une peine d'emprisonnement de dix ans sans s'expliquer sur sa personnalité et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que le principe d'individualisation de la peine impose au juge pénal de ne prendre en compte que des éléments relatifs aux faits commis par la personne condamnée et à sa personnalité pour motiver la peine qu'il prononce ; qu'en justifiant le prononcé d'une peine de dix ans d'emprisonnement en considération des « peines par ailleurs prononcées contre les organisateurs identifiés de l'évasion », la cour d'appel a violé les principes précités" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt retient que les faits, constitutifs d'un "véritable acte de guerre", sont graves, que leur auteur, déjà condamné, était en état de récidive et a cherché à se soustraire à la justice en s'enfuyant à l'étranger, et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que les juges ajoutent, pour fixer à dix ans la durée de l'emprisonnement prononcé, que le prévenu n'a manifesté aucune attention à l'égard des victimes et qu'il y a lieu de tenir compte des peines infligées aux autres organisateurs de l'évasion ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui, abstraction faite de la référence aux peines prononcées contre les autres prévenus, répondent aux exigences des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé dès lors que la peine d'emprisonnement prononcée, excédant deux ans, n'était pas susceptible d'aménagement, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

- Sur le pourvoi formé le 23 février 2016 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

- Sur le pourvoi formé le 16 février 2016 :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82416
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 avr. 2018, pourvoi n°17-82416


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award