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11/04/2018 | FRANCE | N°17-16390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 avril 2018, 17-16390


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. B... et de Mme C... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 271 et 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil et de manque de base légale au regard de ce dernier texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cass

ation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a estimé que la rupture ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. B... et de Mme C... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 271 et 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil et de manque de base légale au regard de ce dernier texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'époux ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 267 du code civil ;

Attendu qu'en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s'il y a lieu, sur les demandes d'attribution préférentielle ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle, la cour d'appel s'est bornée à constater le désaccord des époux quant à la valeur de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation de l'immeuble était sans incidence sur le principe même de cette attribution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 267-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, et l'article 1364 du code de procédure civile ;

Attendu que si leur complexité le justifie, le juge désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à la désignation d'un notaire, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci ne relève pas des pouvoirs du juge du divorce, sauf si les parties s'accordent pour confier la liquidation et le partage de leur régime matrimonial au notaire de leur choix ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'attribution préférentielle de M. B... et celle des parties tendant à la désignation d'un notaire, aux fins de liquidation du régime matrimonial, l'arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à voir condamner Mme C... à lui verser une prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prestation compensatoire que Mme C... conteste tout versement d'une prestation compensatoire à son époux tandis que M. B... demande que la somme de 67 365 € lui soit allouée à ce titre ;
que l'article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux, que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation a un caractère forfaitaire, qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, que toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
qu'en l'espèce les circonstances du divorce ne justifient pas qu'elles soient qualifiées de particulières au sens de l'alinéa 3 de l'article 270 du Code civil ;
que l'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :
• la durée du mariage, en l'espèce le mariage a duré 16 ans, la vie commune n'ayant été en réalité que de 14 années,
• l'âge et l'état de santé des époux, M. B... est âgé de 69 ans, Mme C... de 58 ans, M. B... déclarant être en affection longue durée,
• leur qualification et leur situation professionnelles, M. B... est professeur des universités et perçoit une retraite mensuelle de 3 000 €, Mme C... est professeur agrégé et dispose d'un salaire brut de 4 448 € par mois outre des revenus fonciers d'environ 2000 € par an étant précisé toutefois qu'elle a à charge son fils qui poursuit des études d'infirmier et que compte tenu de l'évolution de la situation, elle ne pourra prétendre qu'à une retraite d'environ 3 000 € par mois ;

• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, l'immeuble appartenant en indivision aux époux a été évalué à une somme fixée entre 125 000 € et 135 000 €, par ailleurs Mme C... est propriétaire de parts dans une SCI familiale et perçoit à ce titre un revenu annuel d'environ 2000 € ;
que la cour constate, compte tenu de ces éléments pris en leur ensemble, que M. B... ne démontre pas que la rupture du mariage ait créé une disparité dans les conditions de vie respectives, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. B... au titre de la prestation compensatoire » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de prestation compensatoire ;
que l'article 270 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ;
que l‘article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint, au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances des choix professionnels ;
qu'en l'espèce, M. Michel B... sollicite le paiement d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 67 635 euros ;
qu'il expose qu'ils sont tous deux professeurs agrégés, qu'il perçoit un salaire de 4 000 euros net alors que son épouse, qui exerce Outre-Mer, perçoit environ 5 600 euros net par mois outre les avantages fiscaux conséquents dont elle ne justifie pas malgré sommation ; qu'il explique qu'elle est partie en 2011 en Nouvelle-Calédonie pour obtenir un poste universitaire et qu'elle a obtenu sa mutation à La Réunion, sans faire part de ce projet ; qu'il indique qu'elle vit actuellement dans un bien immobilier propre évalué à 400 000 euros environ et qu'elle possède d'autres biens immobiliers sous forme de parts sociales notamment au sein d'une A... dont l'objet social est de gérer des biens immobiliers, qu'elle ne justifie pas des revenus locatifs qu'elle perçoit ; qu'il ajoute qu'ils sont mariés depuis 15 ans, qu'il sera en août 2015 à la retraite, que ses revenus seront de 2 200 euros, qu'il est en affection longue durée pour des problèmes cardiaques depuis 2010, qu'il vit seul à Juillac ; qu'il présente trois méthodes de calcul et indique que la somme sollicitée correspond à la moyenne de ces méthodes ;
que Mme X... C... s'oppose à cette demande ; qu'elle rétorque avoir transmis tous les justificatifs utiles relatifs à sa situation ; qu'elle estime ne pas avoir à justifier des raisons pour lesquelles elle est repartie à La Réunion, où vivent ses enfants et où sont ses intérêts matériels et moraux ; qu'elle indique :
- percevoir 5 586 euros par mois, rembourser deux prêts dont un prêt immobilier et percevoir au titre des revenus de capitaux mobiliers provenant de la SCI composée des huit membres de sa famille, la somme de 157 euros par mois,
- avoir la charge de leur fils étudiant ;
qu'elle estime que son époux n'a jamais sacrifié sa carrière professionnelle à son bénéfice, qu'il n'a jamais voulu la suivre et qu'il est pourtant professeur des universités, ce qui correspond au plus au haut grade de l'université, qu'il perçoit des primes et partage sa vie avec une compagne depuis plusieurs années, qu'il n'aura bientôt plus de prêt en cours, que les calculs proposés sont faux puisqu'ils ne prennent pas en compte leurs revenus sur la même année ;
que Mme X... C... et M. Michel B... sont âgés respectivement de 57 et 68 ans et ont 16 années de mariage ;
que l'époux verse aux débats :
- une déclaration sur l'honneur du 20 avril 2014 mentionnant notamment
en 2013 un revenu annuel de 55 498 euros,
le bien immobilier indivis sis à Juillac évalué entre 125 000 et 135 000 euros,
les deux prêts en cours,
- son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2013 mentionnant 55 498 euros au titre des salaires soit 4 624,83 euros en moyenne par mois ;
- l'arrêté du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 26 juillet 2001 mentionnant qu'il exerce ses fonctions jusqu'au 31 août 2015 en surnombre dans l'intérêt du service ;
- une estimation de ses droits à la retraite datant du 10 janvier 2006 mentionnant une retraite mensuelle en cas de fin d'activité au mois de mai 2012 à 3 218 euros par mois ;
que l'épouse verse aux débats :
- une déclaration sur l'honneur du 7 mars 2014 mentionnant notamment :
un salaire mensuel net de 5 491,84 euros, 2 600 euros par an au titre de ses revenus de capitaux mobiliers soit 216,66 par mois, soit un total de 5 708,50 euros par mois,
1 509 parts indivises de SCI à 15,25 euros chacune,
une villa, bien propre, estimée à 300 000 euros pour laquelle un prêt a été souscrit pour une période de 84 mois (échéances mensuelles de 838,05 euros par mois),
le justificatif relatif à la donation avant son mariage de la villa et des prêts,
son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2012 mentionnant 70 709 euros au titre des salaires et 8 281 euros nets au titre des heures supplémentaires soit au total 78 990 euros auxquels s'ajoutent les revenus fonciers nets et revenus de capitaux mobiliers d'un montant total de 2 756 euros, soit au total 81 746 euros ou en moyenne 6 812,16 euros par mois,
le bordereau d'envoi relatif à l'arrêté ministériel collectif du 8 septembre 2011 et ledit arrêté sur sa promotion en qualité de professeur agrégé hors classe au 1er septembre 2011 ;
qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces que les époux ont exercé la même profession, qu'ils sont tous les deux en fin de carrière de professeurs agrégés, que le traitement de l'épouse est d'un montant supérieur à celui de l'époux du fait de l'exercice de sa profession Outremer et du coût de la vie supérieur ; que certes elle est propriétaire d'un immeuble en indivision avec sa famille et perçoit des revenus fonciers ; mais que cet élément est insuffisant pour établir une disparité au sens des textes légaux ;
que M. Michel B... ne produit pas les éléments actualisés permettant au tribunal de vérifier le montant de sa retraite ; qu'en effet, les documents versés sont insuffisants en ce qu'ils ne constituent qu'une prévision réalisée en 2006 et alors qu'il est établi que l'époux a continué de travailler jusqu'à la limite légale, son ministère l'ayant autorisé à exercer en surnombre jusqu'à 1er août 2015 ;
que par ailleurs il ne fait pas la preuve de ce qu'il aurait dû sacrifier sa carrière professionnelle au profit de celle de son épouse ; ce qu'il ne peut établir puisqu'il a terminé sa carrière en qualité de professeur agrégé hors classe ;
qu'enfin il allègue des problèmes de santé dont il ne justifie pas ;
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et la demande de M. Michel B... sera rejetée » ;

1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'il résulte de la déclaration des revenus 2015 produite par Mme C... elle-même (pièce 25), qu'elle a perçu au titre de ses « Traitements et salaires – Revenus d'activités » versés par le rectorat de La Réunion, en 2015, une somme totale de 79 988 euros, soit 6 666 € par mois ; qu'en retenant qu'elle n'aurait perçu qu'un salaire brut de 4 448 € par mois, la Cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que la prestation doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du prononcé du divorce ; qu'en se bornant à retenir que Mme C... avait « à charge son fils qui poursuit des études d'infirmier » sans rechercher, comme elle y était invitée par M. B... dans ses conclusions (cf. p. 6), quel était le coût effectif de la prise en charge de ce fils dont le certificat de scolarité ainsi qu'une attestation versés aux débats par Mme C... démontraient qu'âgé de 29 ans il devait achever ses études d'infirmier en 2016, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;

3°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se bornant à retenir que les parts dont Mme C... est propriétaire dans une SCI familiale lui rapportent un revenu annuel d'environ 2 000 euros, sans rechercher la valeur intrinsèque de ces parts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;

4°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que la prestation doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du prononcé du divorce ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'existence, au jour où elle a prononcé le divorce, d'un immeuble appartenant en propre à Mme C..., dont M. B... fixait la valeur à 400 000 € (cf. conclusions p. 11) et dont les premiers juges avaient retenu qu'il figurait dans la déclaration sur l'honneur versée aux débats par Mme C... avec une estimation de 300 000 euros (cf. jugement p. 7), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;

5°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme C... aurait eu à rembourser un emprunt dont l'échéance mensuelle s'élevait à 838,05 euros, cependant qu'il ressortait des pièces produites par Mme C... que la dernière échéance de ce prêt était le 4 mars 2016, de sorte qu'elle ne supportait plus cette charge à la date de l'arrêt prononçant le divorce, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté l'absence de demande précise d'attribution préférentielle et d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant à se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier appartenant à l'indivision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme C... demande à la cour de prendre acte de l'accord des époux concernant :
- la valeur de l'immeuble indivis à 230 000 €,
- l'attribution préférentielle au profit du mari,
- une indemnité d'occupation à la charge du mari d'un montant de 570 € ;
que cependant cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions de M. B... de sorte que cet accord ne peut être constaté ;
qu'il convient dès lors de dire que le jugement déféré sera confirmé en ses autres dispositions, qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
qu'en application des dispositions de l'article 267 du Code civil, le juge du divorce n'a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors d'un règlement conventionnel par les époux ; qu'il peut toutefois notamment statuer sur les demandes d'attribution préférentielle ; qu'il ne peut statuer sur leurs désaccords persistants qu'en présence d'un projet d'état liquidatif contenant des informations suffisantes, dressé par un notaire désigné sur le fondement de l'article 225-10° du Code civil ;
qu'en l'espèce, aucun notaire n'a été désigné sur le fondement de l'article susvisé et les époux ne versent pas aux débats un règlement conventionnel ;
que Mme X... C... estime que la valeur de l'immeuble indivis dans lequel était établi le domicile [...]              , doit être évaluée à la somme de 135 000 €, que l'indemnité d'occupation doit être fixée à 570 € par mois et elle propose que sa part indivise soit rachetée par son époux qui souhaite conserver le bien ;
que M. Michel B... estime que ce bien indivis doit être évalué à 130 000 euros et que l'indemnité d'occupation doit effectivement être fixée à 570 € par mois ; qu'il indique accepter que son épouse acquiert sa part indivise [lire accepter d'acquérir la part indivise de son épouse] pour conserver l'immeuble, mais il ne formalise pas précisément une demande d'attribution préférentielle ;
qu'il ajoute que le total des dépenses acquittées pour ce bien indivis par lui depuis leur séparation s'élève à 46 797,77 €, ce qui ramènerait la somme due à Mme X... C... à 18 202,23 € ;
que cette dernière rétorque que la valeur de la maison (sur laquelle ils ne sont pas d'accord) comprend déjà les travaux réalisés et les améliorations qui en découlent et estime que son époux doit régler les échéances du prêt immobilier jusqu'en 2015 ;
qu'en conséquence, il convient d'ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, et de les renvoyer en cas d'absence de règlement amiable, à saisir la présente juridiction par voie d'assignation en application des dispositions combinées des articles 267-1 du Code civil et 1136-1, 1136-2 et 1360 du Code de procédure civile ;
que la désignation d'un notaire ne relève pas des pouvoirs attribués au juge du divorce par les articles 267 et 268 du Code civil, sauf à constater l'accord des époux pour confier la liquidation de leur régime matrimonial à tel notaire de leur choix ; que seul le juge aux affaires familiales saisi par assignation en partage en application des dispositions combinées des articles 267-1 du Code civil, 1360 et 1364 du Code de procédure civile a vocation pour y procéder ;
qu'en l'espèce, faute d'accord sur le choix d'un notaire, la demande de M. Michel B... aux fins de désigner un notaire sera rejetée » ;

1°/ ALORS QUE M. B... sollicitait expressément dans le dispositif de ses écritures d'appel que soit « attribu[é] préférentiellement à Monsieur B... le bien immobilier appartenant à l'indivision » ; qu'en retenant que la demande d'attribution préférentielle au profit de l'époux n'aurait pas été reprise dans les conclusions d'appel de celui-ci, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'évaluation de l'immeuble est sans incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle ; qu'en retenant que M. B... n'aurait pas saisi la cour d'une demande tendant à lui voir prendre acte de la valeur de l'immeuble, ni d'une indemnité d'occupation à mettre à sa charge, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 267 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à voir désigner un notaire afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient de dire que le jugement déféré sera confirmé en ses autres dispositions, qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
qu'en application des dispositions de l'article 267 du Code civil, le juge du divorce n'a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors d'un règlement conventionnel par les époux ; qu'il peut toutefois notamment statuer sur les demandes d'attribution préférentielle ; qu'il ne peut statuer sur leurs désaccords persistants qu'en présence d'un projet d'état liquidatif contenant des informations suffisantes, dressé par un notaire désigné sur le fondement de l'article 225-10° du Code civil ;
qu'en l'espèce, aucun notaire n'a été désigné sur le fondement de l'article susvisé et les époux ne versent pas aux débats un règlement conventionnel ;
que Mme X... C... estime que la valeur de l'immeuble indivis dans lequel était établi le domicile [...]              , doit être évaluée à la somme de 135 000 €, que l'indemnité d'occupation doit être fixée à 570 € par mois et elle propose que sa part indivise soit rachetée par son époux qui souhaite conserver le bien ;
que M. Michel B... estime que ce bien indivis doit être évalué à 130 000 euros et que l'indemnité d'occupation doit effectivement être fixée à 570 € par mois ; qu'il indique accepter que son épouse acquiert sa part indivise [lire accepter d'acquérir la part indivise de son épouse] pour conserver l'immeuble, mais il ne formalise pas précisément une demande d'attribution préférentielle ;
qu'il ajoute que le total des dépenses acquittées pour ce bien indivis par lui depuis leur séparation s'élève à 46 797,77 €, ce qui ramènerait la somme due à Mme X... C... à 18 202,23 € ;
que cette dernière rétorque que la valeur de la maison (sur laquelle ils ne sont pas d'accord) comprend déjà les travaux réalisés et les améliorations qui en découlent et estime que son époux doit régler les échéances du prêt immobilier jusqu'en 2015 ;
qu'en conséquence, il convient d'ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, et de les renvoyer en cas d'absence de règlement amiable, à saisir la présente juridiction par voie d'assignation en application des dispositions combinées des articles 267-1 du Code civil et 1136-1, 1136-2 et 1360 du Code de procédure civile ;
que la désignation d'un notaire ne relève pas des pouvoirs attribués au juge du divorce par les articles 267 et 268 du Code civil, sauf à constater l'accord des époux pour confier la liquidation de leur régime matrimonial à tel notaire de leur choix ; que seul le juge aux affaires familiales saisi par assignation en partage en application des dispositions combinées des articles 267-1 du Code civil, 1360 et 1364 du Code de procédure civile a vocation pour y procéder ;
qu'en l'espèce, faute d'accord sur le choix d'un notaire, la demande de M. Michel B... aux fins de désigner un notaire sera rejetée » ;

ALORS QUE le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ; qu'en retenant qu'en l'absence de règlement amiable de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il leur appartiendrait de saisir le juge aux affaires familiales d'une action en partage judiciaire et que la désignation d'un notaire ne relèverait pas des pouvoirs attribués au juge du divorce, pour débouter M. B... de sa demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 267, alinéa 1, du code civil, ensemble l'article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-16390
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 avr. 2018, pourvoi n°17-16390


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16390
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