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11/04/2018 | FRANCE | N°17-13855

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2018, 17-13855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 novembre 2016), que la société Gasc a, en qualité de crédit-preneur, souscrit auprès de la société Agco finance un contrat de crédit-bail pour le financement d'une machine achetée à la société Capel 4 saisons, laquelle l'avait acquise auprès de la société Agco distribution ; qu'invoquant des éléments manquants, la société Gasc a assigné en résolution pour défaut de conformité et paiement de dommages-intérêts la société

Capel 4 saisons, qui a appelé en garantie les sociétés Agco distribution et Agco finance ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 novembre 2016), que la société Gasc a, en qualité de crédit-preneur, souscrit auprès de la société Agco finance un contrat de crédit-bail pour le financement d'une machine achetée à la société Capel 4 saisons, laquelle l'avait acquise auprès de la société Agco distribution ; qu'invoquant des éléments manquants, la société Gasc a assigné en résolution pour défaut de conformité et paiement de dommages-intérêts la société Capel 4 saisons, qui a appelé en garantie les sociétés Agco distribution et Agco finance ;

Attendu que la société Gasc fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de délivrance d'une machine complexe n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; que s'agissant de matériels sophistiqués, le procès-verbal de réception n'a pour objet que de permettre la mise en place du contrat de crédit-bail et d'entraîner le transfert de propriété, mais ne suffit pas à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance ; qu'en l'espèce, la société Gasc a commandé un tracteur devant être équipé d'un nouveau dispositif de poste de travail inversé, cette machine constituant donc une machine complexe requérant une mise au point et des réglages importants ; qu'en conséquence, le procès-verbal de réception sans réserve signé par la société Gasc ne suffisait pas à rapporter la preuve de l'exécution par la société Capel 4 saisons de son obligation de délivrance et ne faisait pas obstacle à une action en résolution de la vente pour défaut de conformité de la chose vendue ; qu'en retenant cependant que la société Gasc ne pouvait pas se prévaloir de la non-conformité du tracteur à la commande pour solliciter la résolution de la vente en raison de l'acceptation sans réserves ayant eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;

2°/ que, en tout état de cause, si la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité et interdit à l'acheteur de se prévaloir de ceux-ci, ce principe n'a cependant vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où le vendeur conteste l'existence des défauts de conformité affectant la chose vendue ; qu'en revanche, lorsque le vendeur reconnaît, postérieurement à la livraison, que la chose vendue n'est pas conforme aux stipulations contractuelles, cela prive nécessairement de toute portée l'acceptation sans réserve précédemment faite par l'acheteur ; qu'en l'espèce, la société Capel 4 saisons, postérieurement à la réception du tracteur litigieux par la société Gasc le 23 juin 2010, a reconnu à plusieurs reprises l'existence de non conformités du tracteur par rapport au bon de commande et s'est même engagée à y remédier ; qu'elle a ainsi admis, par lettre du 21 janvier 2011, que le tracteur avait été livré sans poste de travail inversé, ni blindage forestier ; qu'elle a réitéré cette position, aussi bien en signant le procès-verbal d'expertise amiable du 9 mars 2011 constatant que « le tracteur n'est pas équipé d'un poste inversé ni du carénage forestier », que dans des courriers ultérieurs rédigés par son conseil les 24 septembre et 15 novembre 2012, que encore lors de l'expertise judiciaire, l'expert ayant constaté dans son rapport que « M. Michel Y... [de la société Capel 4 saisons] reconnaît avoir retiré trop rapidement le tracteur de prêt, à la demande de Agco distribution, et livré le tracteur neuf sans avoir pris le temps de l'équiper, comme prévu sur le bon de commande » ; qu'en retenant néanmoins que les non-conformités litigieuses étaient constitutives de défauts apparents couverts par la réception sans réserve du tracteur par la société Gasc le 23 juin 2010, cependant que la société Capel 4 saisons avait reconnu l'existence de ces défauts de conformité, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en application de ce principe, le vendeur ne peut adopter à l'égard de l'acheteur des positions successives contradictoires, consistant à reconnaître dans un premier temps l'existence de non conformités affectant le bien vendu et à s'engager à y remédier, puis à opposer dans un second temps à l'acheteur une réception sans réserve de la chose qui aurait pour effet de couvrir les défauts apparents de conformité pourtant reconnus par lui ; qu'il ressort en l'espèce des propres écritures et pièces de la société Capel 4 saisons que celle-ci a non seulement toujours admis l'existence de non conformités affectant le tracteur vendu, à savoir l'absence de poste de travail inversé et de blindage forestier, mais s'est également engagée, notamment par courriers des 24 septembre et 15 novembre 2012, à y remédier ; que la société Gasc soutenait dans ses conclusions d'appel que la société Capel 4 saisons n'avait jamais contesté le fait que le poste de travail inversé et le blindage forestier devaient faire partie des équipements du tracteur, qu'elle avait reconnu cet état de fait devant l'expert judiciaire et qu'elle ne pouvait donc se prévaloir, sans se contredire, du fait que la société Gasc avait accepté sans réserve le tracteur ; qu'en se bornant à énoncer que la société Gasc ne pouvait se prévaloir de la non-conformité du tracteur à la commande dès lors qu'elle l'avait accepté sans réserve, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la société Capel 4 saisons pouvait, sans se contredire au détriment de la société Gasc, opposer à celle-ci cette acceptation sans réserve censée couvrir des défauts de conformité dont elle avait pourtant postérieurement reconnu l'existence et auxquels elle s'était engagée à remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

4°/ que la résolution judiciaire de la vente peut être prononcée si le vendeur, qui a reconnu l'existence de défauts de conformité affectant la chose vendue et s'est engagé à y remédier, ne respecte pas les engagements contractuels ainsi pris ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites par la société Capel 4 saisons elle-même que celle-ci s'est contractuellement engagée, par courriers des 24 septembre et 15 novembre 2012, à remédier à l'absence de poste de travail inversé et de blindage forestier en en équipant le tracteur litigieux ; que la société Gasc faisait valoir que la société Capel 4 saisons n'avait satisfait ni à son engagement d'installer un poste de travail inversé conforme au bon de commande et homologué par le constructeur, ni à celui d'équiper le tracteur du blindage forestier prévu et que ces manquements contractuels justifiaient la résolution judiciaire de la vente ; qu'en retenant que la société Gasc ne pouvait pas se prévaloir de la non-conformité du tracteur à la commande pour solliciter la résolution de la vente, sans rechercher, ainsi qu'il y était pourtant invitée, si la société Capel 4 saisons ne s'était pas engagée à remédier aux défauts de conformité litigieux et n'avait pas manqué aux obligations contractées à cet égard, ce qui justifiait la résolution de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1610 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que, subsidiairement, la réception sans réserve couvre uniquement les défauts apparents de conformité de la chose vendue ; que la cour d'appel a elle-même constaté en l'espèce que le poste de travail inversé devant équiper le tracteur, s'était « avéré par la suite de ne pas être homologué par le constructeur », ce qui exclut par définition même que ce défaut ait pu être apparent au moment de la livraison de l'engin ; qu'en décidant cependant que la société Gasc ne pouvait pas se prévaloir de la non-conformité du poste de travail inversé, tenant à son défaut d'homologation par le constructeur, du seul fait que la société Gasc avait été en mesure de constater la simple absence de poste de travail inversé au jour de la livraison et avait accepté sans réserve le tracteur litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;

Mais attendu que lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen qui critique les motifs n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gasc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Gasc

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit et rejeté les demandes de la société Gasc ;

AUX MOTIFS QUE « sur la résolution du contrat réclamée par la SARL Gasc, que la SNC Agco Finance déclare s'en rapporter à justice sur le mérite de cette demande. Qu'après la réception sans réserve du tracteur le 23 juin 2010, la SARL Gasc a dénoncé par courrier du 23 novembre 2010 adressé à la SA Capel 4 Saisons l'absence d'équipements pourtant mentionnés sur le bon de commande, notamment le poste de travail inversé et le blindage forestier ; qu'elle a ensuite obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire pour décrire les manquements allégués et se prononcer sur la conformité du tracteur livré à celui objet de la commande. Que l'expert a observé que le tracteur livré par la SAS Agco Distribution était conforme à la commande passée par la SA Capel 4 Saisons mais pas à celui commandé par la SARL Gasc, en ce que le blindage n'était pas installé et que le poste inversé, le siège et le support restaient dans l'attente de l'agrément de conformité du constructeur. Qu'au vu de ces désordres, le tribunal a prononcé la résolution de la vente, en observant qu'un délai de deux ans s'était écoulé entre la livraison et ces constatations sans intervention de la SA Capel 4 Saisons pour y remédier. Cependant qu'aux termes de la jurisprudence applicable, « la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité » (Cass. 1ère civ. 12 juillet 2005, n° 03-13851) et « l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité » (Cass. Com 1er mars 2005, Bull. 2005, IV, n° 42). Que l'absence d'un poste de travail inversé et d'un blindage sur le tracteur au moment de la livraison étaient constitutifs de défauts apparents de conformité, de surcroît en matière de sécurité. Que la SARL Gasc confirme avoir été en mesure de constater l'absence de ces équipements au moment de la livraison puisqu'elle soutient que le premier s'est avéré par la suite ne pas être homologué par le constructeur et que le second n'a jamais été installé.
Qu'elle ne peut ainsi se prévaloir de la non-conformité du tracteur à la commande, dès lors qu'elle l'a accepté sans réserve et alors que cette non-conformité était apparente, et par suite, solliciter la résolution de la vente. Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente, la résiliation du contrat de crédit-bail et de rejeter les demandes de la SARL Gasc » ;

1°/ ALORS QUE l'obligation de délivrance d'une machine complexe n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; que s'agissant de matériels sophistiqués, le procès-verbal de réception n'a pour objet que de permettre la mise en place du contrat de crédit-bail et d'entraîner le transfert de propriété, mais ne suffit pas à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance ; qu'en l'espèce, la société Gasc a commandé un tracteur devant être équipé d'un nouveau dispositif de poste de travail inversé, cette machine constituant donc une machine complexe requérant une mise au point et des réglages importants ; qu'en conséquence, le procès-verbal de réception sans réserves signé par la société Gasc ne suffisait pas à rapporter la preuve de l'exécution par la société Capel 4 Saisons de son obligation de délivrance et ne faisait pas obstacle à une action en résolution de la vente pour défaut de conformité de la chose vendue ; qu'en retenant cependant que la société Gasc ne pouvait pas se prévaloir de la nonconformité du tracteur à la commande pour solliciter la résolution de la vente en raison de l'acceptation sans réserves ayant eu lieu, la Cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, si la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité et interdit à l'acheteur de se prévaloir de ceux-ci, ce principe n'a cependant vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où le vendeur conteste l'existence des défauts de conformité affectant la chose vendue ; qu'en revanche, lorsque le vendeur reconnaît, postérieurement à la livraison, que la chose vendue n'est pas conforme aux stipulations contractuelles, cela prive nécessairement de toute portée l'acceptation sans réserve précédemment faite par l'acheteur ; qu'en l'espèce, la société Capel 4 Saisons, postérieurement à la réception du tracteur litigieux par la société Gasc le 23 juin 2010, a reconnu à plusieurs reprises l'existence de non conformités du tracteur par rapport au bon de commande et s'est même engagée à y remédier ; qu'elle a ainsi admis, par lettre du 21 janvier 2011, que le tracteur avait été livré sans poste de travail inversé, ni blindage forestier ; qu'elle a réitéré cette position, aussi bien en signant le procès-verbal d'expertise amiable du 9 mars 2011 constatant que « le tracteur n'est pas équipé d'un poste inversé ni du carénage forestier », que dans des courriers ultérieurs rédigés par son conseil les 24 septembre et 15 novembre 2012, que encore lors de l'expertise judiciaire, l'expert ayant constaté dans son rapport que « Monsieur Michel Y... [de la société Capel 4 saisons] reconnaît avoir retiré trop rapidement le tracteur de prêt, à la demande de Agco Distribution, et livré le tracteur neuf sans avoir pris le temps de l'équiper, comme prévu sur le bon de commande » ; qu'en retenant néanmoins que les non conformités litigieuses étaient constitutives de défauts apparents couverts par la réception sans réserve du tracteur par la société Gasc le 23 juin 2010, cependant que la société Capel 4 Saisons avait reconnu l'existence de ces défauts de conformité, la Cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en application de ce principe, le vendeur ne peut adopter à l'égard de l'acheteur des positions successives contradictoires, consistant à reconnaître dans un premier temps l'existence de non conformités affectant le bien vendu et à s'engager à y remédier, puis à opposer dans un second temps à l'acheteur une réception sans réserve de la chose qui aurait pour effet de couvrir les défauts apparents de conformité pourtant reconnus par lui ; qu'il ressort en l'espèce des propres écritures et pièces de la société Capel 4 Saisons que celle-ci a non seulement toujours admis l'existence de non conformités affectant le tracteur vendu, à savoir l'absence de poste de travail inversé et de blindage forestier, mais s'est également engagée, notamment par courriers des 24 septembre et 15 novembre 2012, à y remédier ; que la société Gasc soutenait dans ses conclusions d'appel que la société Capel 4 Saisons n'avait jamais contesté le fait que le poste de travail inversé et le blindage forestier devaient faire partie des équipements du tracteur (p. 14, § 1), qu'elle avait reconnu cet état de fait devant l'expert judiciaire et qu'elle ne pouvait donc se prévaloir, sans se contredire, du fait que la société Gasc avait accepté sans réserve le tracteur (p. 15, § 1 et 2) ; qu'en se bornant à énoncer que la société Gasc ne pouvait se prévaloir de la non-conformité du tracteur à la commande dès lors qu'elle l'avait accepté sans réserve, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la société Capel 4 Saisons pouvait, sans se contredire au détriment de la société Gasc, opposer à celle-ci cette acceptation sans réserve censée couvrir des défauts de conformité dont elle avait pourtant postérieurement reconnu l'existence et auxquels elle s'était engagée à remédier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

4°/ ALORS QUE la résolution judiciaire de la vente peut être prononcée si le vendeur, qui a reconnu l'existence de défauts de conformité affectant la chose vendue et s'est engagé à y remédier, ne respecte pas les engagements contractuels ainsi pris ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites par la société Capel 4 Saisons elle-même que celle-ci s'est contractuellement engagée, par courriers des 24 septembre et 15 novembre 2012, à remédier à l'absence de poste de travail inversé et de blindage forestier en en équipant le tracteur litigieux ; que la société Gasc faisait valoir que la société Capel 4 Saisons n'avait satisfait ni à son engagement d'installer un poste de travail inversé conforme au bon de commande et homologué par le constructeur, ni à celui d'équiper le tracteur du blindage forestier prévu et que ces manquements contractuels justifiaient la résolution judiciaire de la vente (conclusions, p. 15 et 16) ; qu'en retenant que la société Gasc ne pouvait pas se prévaloir de la non-conformité du tracteur à la commande pour solliciter la résolution de la vente, sans rechercher, ainsi qu'il y était pourtant invitée, si la société Capel 4 Saisons ne s'était pas engagée à remédier aux défauts de conformité litigieux et n'avait pas manqué aux obligations contractées à cet égard, ce qui justifiait la résolution de la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1610 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ ALORS QUE, subsidiairement, la réception sans réserve couvre uniquement les défauts apparents de conformité de la chose vendue ; que la Cour d'appel a elle-même constaté en l'espèce que le poste de travail inversé devant équiper le tracteur, s'était « avéré par la suite de ne pas être homologué par le constructeur », ce qui exclut par définition même que ce défaut ait pu être apparent au moment de la livraison de l'engin ; qu'en décidant cependant que la société Gasc ne pouvait pas se prévaloir de la non-conformité du poste de travail inversé, tenant à son défaut d'homologation par le constructeur, du seul fait que la société exposante avait été en mesure de constater la simple absence de poste de travail inversé au jour de la livraison et avait accepté sans réserve le tracteur litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-13855
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 23 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2018, pourvoi n°17-13855


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13855
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