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11/04/2018 | FRANCE | N°17-12975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2018, 17-12975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 2016), que la société Epsilon a confié l'organisation du transport d'une marchandise à la société Altead Pineau, devenue Transports Pineau, en qualité de commissionnaire de transport, laquelle a choisi pour le réaliser la société Transports Révelaud ; que la marchandise ayant été endommagée lors d'un passage sous un pont, la société Epsilon a assigné en paiement de dommages-intérêts

le commissionnaire de transport, qui a appelé en garantie le transporteur et l'assu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 2016), que la société Epsilon a confié l'organisation du transport d'une marchandise à la société Altead Pineau, devenue Transports Pineau, en qualité de commissionnaire de transport, laquelle a choisi pour le réaliser la société Transports Révelaud ; que la marchandise ayant été endommagée lors d'un passage sous un pont, la société Epsilon a assigné en paiement de dommages-intérêts le commissionnaire de transport, qui a appelé en garantie le transporteur et l'assureur de ce dernier, la société Covea Fleet, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ; que ces dernières se sont prévalues de la limitation d'indemnisation du contrat type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ;

Attendu que la société Epsilon fait grief à l'arrêt d'écarter la faute inexcusable du transporteur alors, selon le moyen, qu'est inexcusable la faute délibérée du transporteur qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « le fait pour un transporteur de heurter le tablier d'un pont ne peut en soit constituer une faute délibérée », sans rechercher si la faute inexcusable du transporteur, qui avait lui-même choisi l'itinéraire, ne résultait pas du défaut de vérification des dimensions de son chargement, pour lequel un transport surbaissé lui avait été demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.133-8 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le commissionnaire de transport, à qui son client avait, dans sa commande, transmis des consignes précises sur la nécessité d'un transport sur un porte-char surbaissé et indiqué les dimensions exactes de l'objet à transporter, ne les a pas transmises à la société Transports Révélaud, dont les seules instructions se résumaient à la mention : « moyens nécessaires ; surbaissée », sans exigence particulière de l'organisation d'un transport exceptionnel ; qu'il ajoute que, selon une expertise, le transport a effectivement eu lieu sur un plateau surbaissé et que, si la hauteur sous le tablier du pont était de moins de 4,30 m, bien que, réglementairement, les ouvrages d'art franchissant une voie départementale dussent avoir un tirant d'air de cette hauteur, aucun panneau ne signalait cette hauteur inférieure ; qu'en déduisant de ces seules constatations que le chauffeur n'avait pas, en passant sous le pont, commis de faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, sans raison valable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Epsilon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Transports Pineau la somme de 3 000 euros et aux sociétés Transports Revelaud, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Epsilon

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la faute inexcusable de la société Transports Révélaud ;

AUX MOTIFS QUE la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type est écartée en cas de faute inexcusable du transporteur ; qu'aux termes de l'article L. 133-8 du Code de commerce, « seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite » ; que la faute inexcusable suppose la réunion de 4 critères : la commission d'une faute délibérée ; la conscience de la probabilité du dommage ; l'acceptation téméraire du risque ; l'absence de raison valable pour agir ainsi ; qu'il résulte des documents de transport que si la société Epsilon a précisé dans sa commande à la société Altead Pineau la mention « transport en porte char surbaissé » et a fourni les dimensions du shelter, le commissionnaire de transport n'a pas répercuté celles-ci à la société Transports Révélaud mais a seulement indiqué « moyens nécessaires : surbaissée » ; qu'il ressort de l'expertise amiable que l'expert n'a pu observer le conditionnement du shelter ni constater les conditions d'arrimage et de calage sur le plateau surbaissé, et qu'il a repris les indications qu'il a « obtenues » sur les dimensions du shelter et sur la hauteur du chargement du plateau surbaissé qui aurait été de 4,35 m ; que les ouvrages d'art qui franchissent une route départementale ont réglementairement un tirant d'air d'au moins 4,30 m sur toute la largeur de la chaussée (article R. 141-2 du Code de la voirie routière) ; que l'expert énonce que le transporteur est passé sous un pont dont la hauteur aurait été clairement limitée à 4,20 m ; or, qu'il est observé qu'aucun élément n'est fourni à l'appui de cette affirmation et que l'expert a déclaré n'avoir pas eu communication de la déclaration du chauffeur malgré sa demande ; que le fait pour un transporteur de heurter le tablier d'un pont ne peut en soi constituer une faute délibérée, non démontrée en l'espèce dans la mesure où les pièces n'établissent pas l'existence d'une signalisation de la limitation de la hauteur du pont inférieure à 4,30 m ni que le chauffeur connaissait la hauteur précise du chargement pour lequel il avait seulement été demandé un transport surbaissé, sans autre précision ni attention attirée sur la nécessité d'un transport exceptionnel ; que dans ces conditions, il ne peut par conséquent être retenu que le chauffeur a délibérément tenté de passer sous le pont en ayant conscience que la hauteur de son chargement était supérieure à la hauteur du tablier, et en acceptant de façon téméraire le risque qu'il prenait, sans raison valable ; qu'il convient donc, infirmant le jugement, d'écarter la faute inexcusable du transporteur et de débouter la société Epsilon de sa demande en indemnisation de ses dommages au-delà de la limitation du contrat-type ;

1°) ALORS QUE le rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'après avoir relevé que « l'expert énonce que le transporteur est passé sous un pont dont la hauteur aurait été clairement limitée à 4,20 m », la cour d'appel a « observé qu'aucun élément n'est fourni à l'appui de cette affirmation » pour en déduire que « les pièces n'établissent pas l'existence d'une signalisation de la limitation de la hauteur du pont inférieure à 4,30 m » ; qu'en déniant ainsi toute valeur probatoire au rapport d'expertise amiable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1103 du code civil, ensemble le principe de liberté de la preuve ;

2°) ALORS QU'est inexcusable la faute délibérée du transporteur qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « le fait pour un transporteur de heurter le tablier d'un pont ne peut en soit constituer une faute délibérée », sans rechercher si la faute inexcusable du transporteur, qui avait lui-même choisi l'itinéraire, ne résultait pas du défaut de vérification des dimensions de son chargement, pour lequel un transport surbaissé lui avait été demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-8 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE la faute inexcusable de nature à écarter les limitations contractuelles de responsabilité doit avoir été commise par le voiturier ou le commissionnaire de transport ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société Transports Révélaud, motif pris que « les pièces n'établissent pas l'existence d'une signalisation de la limitation de la hauteur du pont inférieure à 4,30 m ni que le chauffeur connaissait la hauteur précise du chargement pour lequel il avait seulement été demandé un transport surbaissé, sans autre précision ni attention attirée sur la nécessité d'un transport exceptionnel ; que dans ces conditions, il ne peut par conséquent être retenu que le chauffeur a délibérément tenté de passer sous le pont en ayant conscience que la hauteur de son chargement était supérieure à la hauteur du tablier, et en acceptant de façon téméraire le risque qu'il prenait, sans raison valable », quand la faute délibérée devait être appréciée en la personne du voiturier, et non en celle de son préposé chauffeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-8 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société Altead Pineau est responsable du fait de ses substitués et condamné in solidum la société Transports Révélaud, la société Covea Fleet ès qualité d'assureur du voiturier et la société Altead Pineau, ès qualité de commissionnaire, à payer à la société EPSILON la somme de trente mille cinq cent soixante dix neuf euros (30.579,00 €) soit trente six mille cinq cent soixante douze euros (36.572,00 €) TTC, au titre des avaries portées sur la marchandise, et d'avoir débouté la société Epsilon de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type est écartée en cas de faute inexcusable du transporteur ; qu'aux termes de l'article L. 133-8 du Code de commerce, « seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite » ; que la faute inexcusable suppose la réunion de 4 critères : la commission d'une faute délibérée ; la conscience de la probabilité du dommage ; l'acceptation téméraire du risque ; l'absence de raison valable pour agir ainsi ; qu'il résulte des documents de transport que si la société Epsilon a précisé dans sa commande à la société Altead Pineau la mention « transport en porte char surbaissé » et a fourni les dimensions du shelter, le commissionnaire de transport n'a pas répercuté celles-ci à la société Transports Révélaud mais a seulement indiqué « moyens nécessaires : surbaissée » ; qu'il ressort de l'expertise amiable que l'expert n'a pu observer le conditionnement du shelter ni constater les conditions d'arrimage et de calage sur le plateau surbaissé, et qu'il a repris les indications qu'il a « obtenues » sur les dimensions du shelter et sur la hauteur du chargement du plateau surbaissé qui aurait été de 4,35 m ; que les ouvrages d'art qui franchissent une route départementale ont réglementairement un tirant d'air d'au moins 4,30 m sur toute la largeur de la chaussée (article R. 141-2 du Code de la voirie routière) ; que l'expert énonce que le transporteur est passé sous un pont dont la hauteur aurait été clairement limitée à 4,20 m ; or, qu'il est observé qu'aucun élément n'est fourni à l'appui de cette affirmation et que l'expert a déclaré n'avoir pas eu communication de la déclaration du chauffeur malgré sa demande ; que le fait pour un transporteur de heurter le tablier d'un pont ne peut en soi constituer une faute délibérée, non démontrée en l'espèce dans la mesure où les pièces n'établissent pas l'existence d'une signalisation de la limitation de la hauteur du pont inférieure à 4,30 m ni que le chauffeur connaissait la hauteur précise du chargement pour lequel il avait seulement été demandé un transport surbaissé, sans autre précision ni attention attirée sur la nécessité d'un transport exceptionnel ; que dans ces conditions, il ne peut par conséquent être retenu que le chauffeur a délibérément tenté de passer sous le pont en ayant conscience que la hauteur de son chargement était supérieure à la hauteur du tablier, et en acceptant de façon téméraire le risque qu'il prenait, sans raison valable ; qu'il convient donc, infirmant le jugement, d'écarter la faute inexcusable du transporteur et de débouter la société Epsilon de sa demande en indemnisation de ses dommages au-delà de la limitation du contrat-type ;

ALORS QUE la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type est écartée en cas de faute inexcusable du transporteur ou du commissionnaire ; que pour débouter la société Epsilon de sa demande en indemnisation de ses dommages au-delà de la limitation du contrat-type, la cour d'appel s'est bornée à écarter la faute inexcusable du transporteur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute du commissionnaire, qui n'a pas répercuté au transporteur les dimensions du shelter, n'était pas une faute inexcusable de nature à permettre une indemnisation au-delà de la limitation du contrat-type, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-8 du Code de commerce, ensemble l'article 3.1 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, approuvé par décret n° 99-269 du 6 avril 1999, dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-12975
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2018, pourvoi n°17-12975


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12975
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