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11/04/2018 | FRANCE | N°17-10832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2018, 17-10832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la société Vilgo a confié la réalisation d'un élément des cannes anglaises, qu'elle assemble et commercialise, à la société Apnyl, en lui fournissant le matériel nécessaire ; que par une ordonnance du 18 août 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac a autorisé la société Vilgo à pénétrer dans les locaux de la société Apnyl aux fins d'y appréhender divers moules ; que par une ordonnance

du 10 octobre 2014, ce même juge a dit n'y avoir lieu à référé pour les mêmes de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la société Vilgo a confié la réalisation d'un élément des cannes anglaises, qu'elle assemble et commercialise, à la société Apnyl, en lui fournissant le matériel nécessaire ; que par une ordonnance du 18 août 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac a autorisé la société Vilgo à pénétrer dans les locaux de la société Apnyl aux fins d'y appréhender divers moules ; que par une ordonnance du 10 octobre 2014, ce même juge a dit n'y avoir lieu à référé pour les mêmes demandes formées par la société Vilgo à propos d'autres matériels ; que les instances d'appel introduites par les sociétés Vilgo et Apnyl contre ces décisions ont été jointes devant la cour d'appel de Bordeaux, laquelle a, par le premier arrêt attaqué, déclaré le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse territorialement compétent pour statuer sur les demandes présentées par la société Vilgo, et renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon, juridiction d'appel du tribunal désigné, laquelle a statué sur le fond par le second arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 13 janvier 2016 :

Attendu que la société Vilgo a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 ; que le mémoire déposé au greffe ne contient aucun moyen contre cette décision ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 15 novembre 2016 :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ce texte, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond ;

Attendu que pour annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac du 18 août 2014, sans se prononcer sur le fond du litige qui lui était soumis, l'arrêt, après avoir constaté que l'ordonnance rendue le 13 août 2014 par le président du tribunal de commerce de Bergerac, autorisant l'assignation en référé de la société Apnyl pour l'audience du 14 août 2014, ainsi que l'assignation, avaient été signifiées à la société Apnyl le 13 août 2014 à 17h25, l'acte de signification, faute d'avoir pu être remis au représentant de la société ou à une personne habilitée, ayant été déposé à l'étude de l'huissier de justice, et que la société Apnyl était non comparante à l'audience, en déduit que le juge des référés a rendu sa décision en sachant que cette société ne pouvait avoir connaissance de la procédure engagée à son encontre et que cette violation du principe de la contradiction entraînait l'annulation de l'ordonnance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la violation du principe de la contradiction qu'elle retenait ne résultait pas d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé du 10 octobre 2014, l'arrêt retient que constitue une contestation sérieuse justifiant la saisine du juge du fond l'opposition de la société Apnyl à la demande de restitution du matériel appartenant à la société Vilgo fondée sur son droit de rétention, dès lors que celle-ci refusait de lui racheter le stock de produits finis et des composants spécifiques à la fabrication des hauts de cannes qu'elle prétendait détenir pour son compte et dont elle n'avait plus l'utilisation depuis la rupture de leurs relations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Vilgo qui faisait valoir que des mesures conservatoires ou de remise en état s'imposaient, à la prise desquelles l'existence d'une contestation sérieuse ne faisait pas obstacle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Constate la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 13 janvier 2016 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les pièces 35 à 38 communiquées par la société Vilgo, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Apnyl aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Vilgo la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Vilgo.

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac du 18 août 2014 sans se prononcer sur le fond du litige qui lui était soumis ;

AUX MOTIFS QUE la sommation interpellative du 06 aout 2014 a été remise à M. David X..., salarié de la société Apnyl, responsable de maintenance, qui a déclaré à l'huissier de justice que la direction de l'entreprise était absente en raison des congés, et qu'il n'avait pas qualité pour lui répondre. L'ordonnance délivrée le 13 août 2014 par le président du tribunal de commerce de Bergerac autorisant l'assignation en référé de la société Apnyl pour l'audience du 14 août 2014 ainsi que l'assignation ont été signifiées à la société Apnyl le 13 août 2014 à 17 h 25, l'acte de signification, faute d'avoir pu être remis au représentant de la société ou à une personne habilitée, ayant été déposé à l'étude de l'huissier de justice ; que la société Apnyl était évidemment non comparante à l'audience ; que le juge des référés a quand même rendu sa décision en sachant que la défenderesse ne pouvait avoir connaissance de la procédure engagée à son encontre ; que sa décision signifiée à la société Apnyl le 25 août 2014 a été exécuté (arrêt attaqué p.3 al. 11, 12, p. 4 al. 1) ;

ALORS QUE la Cour d'appel qui annule la décision des premiers juges doit, par l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer au fond sur le litige qui lui est soumis ; qu'en se bornant à annuler l'ordonnance de référé du 18 août 2014 sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande dont la société Vilgo avait saisi le juge des référés et qu'elle avait réitéré dans ses conclusions d'appel demandant la confirmation de l'ordonnance de référé du 18 août 2014, la cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2014 ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Vilgo tendant à la restitution du matériel lui appartenant qui était détenu par la société Apnyl ;

AUX MOTIFS QUE la société Apnyl s'est opposée à la demande en restitution du matériel appartenant à la société Vilgo en invoquant son droit de rétention dès lors que celle-ci refusait de lui racheter le stock de produits finis et des composants spécifiques à la fabrication des hauts de cannes qu'elle prétendait détenir pour son compte et dont elle n'avait plus l'utilisation depuis la rupture de leur relations contractuelles ; qu'il s'agit d'une contestation sérieuse qui justifie la saisine du juge du fond comme l'a d'ailleurs fait la société Apnyl ; que l'ordonnance de référé du 10 octobre 2014 doit donc être confirmée (arrêt attaqué p. 4 al. 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il n'est pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, de vérifier si le droit de rétention exercé par Apnyl est légitime au vu des factures émises et des relations contractuelles des parties ; que les documents produits et les déclarations faites à la barre font donc apparaître l'existence d'une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour une demande en référé ne sont pas réunies et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond (ordonnance entreprise p. 3 al. 13, 14) ;

1°) ALORS QUE le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la société Vilgo avait expressément invoqué ce pouvoir du juge des référés de prendre des mesures conservatoires ou de remise en état pour s'opposer au moyen invoqué par la société Apnyl fondé sur une prétendue contestation sérieuse ; qu'en se bornant à justifier sa décision d'incompétence de la juridiction des référés par référence à l'existence d'une contestation sérieuse sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la société VILGO, la Cour d'appel la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si les mesures sollicitées par la société Vilgo, eu égard au dommage imminent et au trouble manifestement illicite qu'elle invoquait, ne devaient pas être ordonnées, même en présence d'une prétendue contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 al. 1er du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse la société Vilgo avait fait référence dans ses conclusions d'appel au jugement au fond qui avait été rendu par le Tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 7 octobre 2016 et qui était versé aux débats, lequel avait débouté la société Apnyl de ses demandes en paiement des mêmes factures que celle invoquées devant le juge des référés pour tenter de justifier d'un droit de rétention sur le matériel appartenant à la société Vilgo ; qu'en s'abstenant de rechercher si la motivation de cette décision n'était pas de nature à disqualifier totalement la thèse invoquée par la société Apnyl sur l'existence d'une contestation sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10832
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2018, pourvoi n°17-10832


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10832
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