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11/04/2018 | FRANCE | N°16-87622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2018, 16-87622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 16-87.622 FS-P+B

N° 830

11 AVRIL 2018

FAR

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu

le 16 janvier 2018 et présenté par :

- M. Pascal B... A...         ,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 16-87.622 FS-P+B

N° 830

11 AVRIL 2018

FAR

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 janvier 2018 et présenté par :

- M. Pascal B... A...         ,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 3 décembre 2016, qui, pour génocide et complicité de crime contre l'humanité, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, M. Guéry, M. de Larosière de Champfeu, conseillers de la chambre, M. Laurent, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Wallon ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, et de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit en défense ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont-elles contraires au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles interdisent que la déclaration de pourvoi en cassation soit formée par un avocat indiquant substituer l'un de ses confrères alors même que l'avocat substituant serait par ailleurs dispensé de justifier d'un pouvoir spécial dès lors qu'il exerce près la juridiction dont émane la décision attaquée ou pourrait postuler devant elle en application de la loi du 31 décembre 1971?"

Mais attendu que la disposition législative contestée, en tant qu'elle concerne la possibilité de substitution d'un avocat par un autre pour former un pourvoi en cassation, est inapplicable au litige;

Qu'il se déduit en effet de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale que tout avocat inscrit à l'un des barreaux d'une cour d'appel a qualité pour former un pourvoi en cassation dans l'ensemble du ressort de cette cour ;

Qu'en l'espèce, Me Z..., avocat à Paris, quoique n'ayant pas assisté M. A... devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, avait qualité pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation prononcé par cette juridiction ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87622
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, 03 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 avr. 2018, pourvoi n°16-87622, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87622
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